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1843 à 1845

1846

1817 à 1851

1852

1853

1854

1855 à 1859

1859

17 à 21. (Les cinq premiers articles du Projet.)

22. L'associé qui a promis de mettre une somme dans la société, en doit les intérêts du jour auquel il est tenu de la fournir.

Il doit également les intérêts des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, du jour qu'il les en a tirées.

(Le 23°. du Projet.) Ce n'est pas du jour où l'associé s'est obligé que les intérêts doivent courir, mais du jour auquel il s'était engagé de réaliser le versement des sommes par lui promises.

23 à 27. (Du 24o. au 28°. du Projet.)

28. Un associé peut être créancier de la société, non-seulement des sommes qu'il a déboursées, mais encore de l'indemnité des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et de toutes pertes que lui a fait éprouver sa gestion.

(Le 29. du Projet.) La société doit garantie à l'associé qui a contracté, pour les affaires communes, quelques obligations; elle lui doit indemnité, si, dans sa gestion, il a éprouvé non pas seulement des risques, mais des pertes.

29. (Le 50. du Projet.)

30. Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux, ou à un tiers, pour le réglement des parts, ce réglement ne peut être attaqué que par celui des associés qui prouve qu'il lui fait préjudice de plus d'un quart.

(Le 31. du Projet.) C'est quelque chose de bien vague que de supposer un réglement contraire à l'équité. N'est-il pas plus expédient d'assimiler ici ce réglement à tout partage qui n'est susceptible d'être attaqué que pour lésion de plus d'un quart?

31 à 56. (Du 32o. au 37o. du Projet.)

37. 3o. Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à

faire, avec lui, les dépenses nécessaires pour la conservation des choses de la société, ou pour l'exécution des entreprises qui ont été l'objet de la société.

(Le 38°. du Projet.) C'est aussi une des principales obligations de tout associé, de répondre aux appels de fonds nécessaires pour suivre les entreprises qni ont été l'objet de la société.

38 à 45. (Les six autres articles du Projet.)

1859 à 1861 et fin de

S. Ire.

SECTION II. - Des

engagemens

des associés vis-à-vis des tiers.

44 à 52. (Les neuf articles du Projet.)

CHAPITRE IV.

Des différentes manières dont finit la société.

53, 54 et 55. (Les 54°., 55°. et 56o. du Projet.)

-'AU

1862 à

1864

1865

1866

56. S'il a été contracté société pour l'exploitation d'une 1867 usine, et que cette usine périsse, la société est éteinte.

(Le 57. du Projet.) L'exemple d'une usine périe et entraînant la dissolution de la société formée pour son exploitation a paru plus sensible que celui proposé par le projet, qui présente une hypothèse extraordinaire.

57 à 64. (Du 58. au 65e. du Projet.)

av.

1868 à

1871

65. Il y a juste sujet, pour un associé, de dissoudre la 1871 société avant le terme convenu, lorsqu'une infirmité habituelle l'empêche de vaquer aux affaires de la société qui exigent sa présence ou ses soins personnels; lorsqu'un des associés a un caractère insociable; lorsqu'un ou plusieurs des associés manquent à leurs engagemens.

La légitimité de ces causes et autres semblables dépend des circonstances, et est, en cas de contestation, laissée à la prudence des arbitres et des juges.

(Le 66o. du Projet.) Le caractère fâcheux d'un associé a toujours été compté parmi les causes légitimes d'une demande en dissolution de société.

66 et 67. (Les 67o. et 68°. du Projet.)

1869

1874

et ap.

1875 à 1879

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SECTION 1te. De la nature du prêt à usage.

5 à 7. (Les cinq articles du Projet.)

1880 à 8 à 14. (Les sept articles du Projet.)

1886

SECTION II.

Des engagemens de l'emprunteur.

SECTION III. Des

engagemens de celui qui prête à usage.

1888 à 1890

1892 à 1894

1895

1898 à 1901

15, 16 et 17. (Les trois articles du Projet.)

CHAPITRE II.

SECTION IT.

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De la nature du prêt de consommation.

18, 19 et 20. (Les 18°., 19o. et 20o. du Projet.)

21. Si ce sont des lingots, ou des marcs, ou des denrées, qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.

(Le 21. du Projet.) L'article du projet décide une question con— troversée depuis long-temps; mais la commission n'a pu partager les principes qui en ont dicté la solution : et quelle règle à établir suc un point que décidera toujours la force? comment se résoudre à consacrer en principe ce qui vient de ruiner tant de familles, ce qui a tant favorisé la mauvaise foi, ce qui a moins bouleversé les fortunes que toute idée de justice et de morale?

SECTION II. Des obligations du prêteur.

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1902 à 26, 27 et 28. (Les trois articles du Projet. )

1904

Avant de procéder au choix des lots, chacun des copartageans est admis à proposer ses réclamations contre leur composition. Le lot non choisi demeure à celui qui les a faits, ou au nom de qui ils ont été faits.

Nécessité de pourvoir au cas où un cohéritier voudrait se soustraire à l'obligation de faire les lots, et à celle de prendre celui qui ne serait pas choisi.

155 et 156. (Les 151°. et 152°. du Projet.)

836837

157. Toutes les fois que, dans le nombre des coparta- 838 geans, il se trouve un ou plusieurs héritiers non présens, ou mineurs, ou interdits, ou même un mineur émancipé, le partage doit être fait conformément aux règles ci-dessus prescrites pour les partages faits en justice entre majeurs. (Le 153o. du Projet.) Le motif de substituer l'expression d'héritier non présent à celle d'absent, a déjà été indiqué.

158. (Le 154o. du Projet.)

838839

159. Les partages ainsi faits soit par les tuteurs avec l'auto- 840 risation d'un conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absens ou non présens, sont définitifs; autrement, ils ne sont que provisionnels.

160. (Le 156o. du Projet.)

841

161. Aussitôt le partage consommé, remise est faite à cha- 842 cun des copartageans, des titres particuliers aux objets qui lui sont échus. Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à charge d'en aider ceux de ses copartageans qui y auraient intérêt, lorsqu'il en sera requis; et quant aux titres communs à toute l'hérédité, le choix de celui des héritiers qui en demeurera dépositaire, à charge d'en aider ses copartageans à toute réquisition, sera convenu entre eux.

Il paraît nécessaire d'indiquer des règles pour la remise des titres après le partage.

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843

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DISTINCTION ITM.

-

- Par qui le rapport est dû.

162. Tout héritier, même bénéficiaire, venant à la succes-
sion, doit rapporter tout ce qu'il a reçu du défunt par dona-
tion entre-vifs, directement ou indirectement, et ne peut
réclamer le legs à lui fait par le défunt, à moins que ces dons
ou legs ne lui aient été faits expressément par préciput et
hors part, ou avec dispense de rapport.

(Le 157. du Projet.) C'est une question qui se jugeait diverse-
ment, que celle de savoir si l'héritier bénéficiaire devait rapport
aux héritiers purs et simples: il paraît convenable de le décider for-
mellement; et la commission propose l'affirmative.

163, 164, 165, 166, 167 et 168. (Les 158., 159.,
47 160°., 161., 162. et 165°. du Projet.)

818

ib.

ap.848

169. Le fils qui vient de son chef à la succession du dona-
teur, ne rapporte point le don fait à son père, soit qu'il ait
accepté la succession de celui-ci, ou qu'il y ait renoncé ; sans
préjudice de l'obligation de rapporter, comme héritier de son
père, en cas d'acceptation de sa succession, ce qui, dans le don
à lui fait, excédait la portion disponible.

(Le 164o. du Projet.) Le développement proposé a pour objet
de prévenir une difficulté qui naîtrait peut-être de l'article du projet.
170. (Le 165o. du Projet. )

(Le 166. du Projet.) La commission a pensé que cet article
devait être supprimé, ne pouvant adopter la règle générale qu'il
commence à établir, dont elle n'a pas trouvé le motif; et reconnais-
sant que, dans l'exemple proposé, le don étant supposé fait avec dis-
pense de rapport, cette circonstance suffit pour que le rapport n'ait
lieu. Les auteurs du projet ont donc supposé que, sans cette cir-
constance, le rapport serait nécessaire; ils n'ont donc pas cru à la
règle générale par eux annoncée.

pas

Mais quid juris dans l'espèce que voici?

Trois frères sont morts, l'aîné laissant deux enfans, les autres en
laissant chacun un.

Ces quatre petits-enfans viennent à la succession de l'aïeul par re-
présentation.

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