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15. L'usufruit comprend,

Les coupes de bois taillis, à la charge, par l'usufruitier, d'observer le temps et la quotité déterminés pour l'aménagement, ou par l'usage ancien des propriétaires;

Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, et à la charge du remplacement;

La glandée.

16. L'usufruitier profite encore, en suivant les époques et l'usage des anciens propriétaires, des parties des bois de haute futaie qu'ils avaient mises en coupe réglée.

17. Hors le cas de l'article précédent, l'usufruitier ne peut toucher aux bois de haute futaie.

Il ne peut pas exiger la valeur de l'accroissement qu'ils ont pendant sa jouissance, ni s'approprier ceux qui sont arrachés ou brisés par accident.

18. Les arbres fruitiers qui meurent appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.

Il n'est pas tenu de remplacer de même ceux qui sont arrachés ou brisés par un accident.

19. Il a le droit de prendre dans les bois des échalas, pour les vignes, suivant l'usage du pays et la coutume des anciens propriétaires.

20. Il peut jouir par lui-même, ou donner à ferme à un autre, ou même vendre ou donner son droit.

21. Si l'objet sujet à l'usufruit s'accroît par alluvion, l'usufruitier jouira de l'augmentation survenue.

22. Il doit jouir de toutes les servitudes dues à l'héritage dont il a l'usufruit; et si cet héritage se trouve enclavé dans les autres possessions de celui qui l'a établi, le passage doit lui être fourni gratuitement par ce dernier.

23. Les mines et carrières ne sont pas comprises dans l'usufruit.

24. Le propriétaire ne peut, par son fait, et en quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.

SECTION II.

Des obligations de l'usufruitier.

25. L'usufruitier est tenu, avant d'entrer en jouissance, 600 de faire dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles, et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

26. Il doit donner caution de jouir en bon père de famille, 6or excepté qu'il n'en soit dispensé par sa qualité ou par l'acte constitutif de l'usufruit.

27. Si l'usufruitier ne peut pas trouver de caution, Les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ; Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées; Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé;

Et les prix de ferme, ainsi que l'intérêt des sommes placées, appartiennent à l'usufruitier pendant la durée de l'usufruit.

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A l'égard des meubles qui dépérissent par l'usage, le pro- 603 priétaire a le choix de les faire vendre, et d'en faire placer le prix comme celui des denrées, ou de dispenser l'usufruitier de donner caution.

28. La demeure de fournir caution ne prive pas l'usu- 604 fruitier des fruits déjà échus; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert, conformément aux règles ci-dessus établies.

29. L'usufruitier doit conserver les bâtimens tels qu'ils ap. 604 lui ont été transmis; et il ne peut en changer la forme, même pour l'améliorer, sans le consentement du propriétaire.

50. L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'en- 685

tretien.

Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, excepté qu'elles n'aient été occasionnées par le

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défaut de réparations d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit, auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

31. Les grosses réparations sont celles de la construction des quatre gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières;

Toutes les autres sont des réparations d'entretien.

32. Ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou a été détruit par cas fortuit.

33. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits.

34. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent de la manière suivante :

Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.

Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.

35. L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes dont le fonds est chargé; et s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire.

36. L'usufruitier à titre universel doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes.

Pour exécuter cette contribution, on estime la valeur du fonds dont il a l'usufruit, et le capital auquel il doit contribuer à raison de cette valeur; l'usufruitier a le choix ou d'avancer ce capital, qui lui est restitué à la fin de l'usufruit, ou d'obliger le propriétaire de le payer en lui en servant l'intérêt pendant la durée de l'usufruit.

37. L'usufruitier n'est tenu, pendant son usufruit, que des frais des procès qui concernent sa jouissance.

38. Si, pendant sa jouissance, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du

propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci; faute de ce, il sera responsable de tout le dommage qui pourra en résulter pour le propriétaire.

SECTION III.

Comment l'usufruit prend fin.

et 618

39. L'usufruit s'éteint par la mort naturelle et par la mort 617civile de l'usufruitier;

Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire;

Par la renonciation de l'usufruitier à son droit;

Par l'abus qu'il peut en faire, soit en commettant des dégradations sur l'objet dont il a l'usufruit, soit en le laissant dépérir faute d'entretien;

Par le non-usage de son droit pendant trente ans ;

Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.

40. L'usufruit accordé à une commune d'habitans, ou à 619 un établissement public, ne dure que trente ans.

41. L'usufruit accordé à quelqu'un jusqu'à ce qu'un autre 620 ait atteint un âge fixe, dure jusqu'au temps auquel ce tiers aurait eu cet âge, quoiqu'il soit mort avant de l'avoir atteint.

42. La renonciation de l'usufruitier à son droit est pré- 621 sumée, lorsqu'il consent à la vente de la chose dont il a l'usufruit.

45. Si la renonciation est faite en fraude des créanciers 622 de l'usufruitier, ils peuvent la faire annuller.

44. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usu- 623 fruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.

45. Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que 624 ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura pas le droit de jouir du sol ni des matériaux.

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Mais si ce bâtiment était compris dans un usufruit général de biens, l'usufruitier jouira du sol et des matériaux.

CHAPITRE II.

De l'usage et de l'habitation.

46. Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.

626 47. Ceux qui ont ces droits sont assujétis à donner caution, et à l'état et inventaire des biens, de même que l'usufruitier.

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48. Ils doivent, comme lui, jouir en bons pères de

famille.

49. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et d'après lequel ils reçoivent plus ou moins d'étendue.

50. Si le titre qui les constitue ne s'explique point sur cette étendue, et qu'il parle seulement de l'usage en général sans rien préciser, les droits de l'usage seront déterminés par les règles qui suivent.

51. Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.

L'étendue de ses besoins se règle d'après l'état où l'usager se trouve à l'époque où l'usage lui a été déféré.

52. L'usager d'un fonds ou d'un troupeau ne peut céder ni louer son droit à un autre.

53. Celui qui a le droit d'habiter dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.

54. Ce droit se restreint à ce qui lui est nécessaire pour son habitation, et le propriétaire doit jouir du surplus, s'il

y en a.

55. Celui qui n'a que l'habitation dans une maison, ne peut pas louer son droit à un autre.

56. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou oc

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