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lieu d'être ordonnée par le président seul, l'était par la cour (').

L'ordre d'arrestation délivré sur pied de l'article 330 est un véritable mandat de détention et doit, dès lors, être rédigé selon les prescriptions des articles 95 et 96 du code d'instruction criminelle. Cependant la loi du 20 mars 1877 sur la détention préventive n'est pas applicable en cette matière spéciale; le mandat ne peut plus être levé que par un arrêt de non-lieu à poursuivre qui interviendrait (Pand. belges, vo Faux témoignage, no 124; TIMMERMANS, no 169).

D'après le Répertoire de LABORI (Vo Cour d'assises, nos 879 et 880), le président des assises peut rapporter l'ordre d'arrestation, si le témoin rétracte sa fausse déclaration avant la clôture des débats. Lorsqu'il n'y a pas eu de rétractation, le président procède à l'instruction du faux témoignage, et s'il estime que le témoin doit être maintenu en état de détention préventive, il transforme l'ordre d'arrestation provisoire (*) en un mandat de dépôt.

La jurisprudence admet généralement que les articles 330 et 331 sont applicables devant les juridictions correctionnelles (3), mais qu'elles ne le sont pas devant les tribunaux de police (*).

Ainsi, devant la cour supérieure de justice, chambre des appels correctionnels, ou devant les tribunaux correc

(1) BELTJENS, Encycl., Code d'instruction criminelle, art. 330, nes 1 à 3, 7, 12 et 17; DALLOZ, Code d'instruction criminelle, édit. 1898, art. 330, nes 1, 2, 5, 15, 16. 28 et 34; LABORI, Vo Cour d'assises, nos 878 et suiv.; Pand. belges, vo Faux témoignage, no 95.

(2) Voy. supra, no 36.

(3) Cass. lux., 10 février 1899, Pasic., V, 84; LABORI, vo Témoins en matière criminelle, nos 93-95; DALLOZ, Code d'instruction criminelle annoté, édit. 1898, art. 330, nos 66, 67, 129 à 133 et 136; CARPENTIER et du SAINT, vo Faux témoignage, no 147.

(4) CARPENTIER et DU SAINT, vo Faux témoignage, no 155; LABORI, vo Témoins en matière criminelle, no 101; LE POITTEVIN, vo Faux témoignage, no 16.

tionnels, lorsque la déposition d'un témoin paraît fausse, et qu'il est par conséquent nécessaire de procéder à une instruction préparatoire, l'arrestation de ce témoin peut être ordonnée conformément à l'article 330. Suivant les uns, l'ordre d'arrestation peut émaner du président seul (Pand. fr., v° Faux témoignage, no 156; DALLOZ, Code d'instruction criminelle, art. 330, n° 67); selon les autres, cet ordre, pour être valable, doit être donné par le tribunal entier (LABORI, Vo Témoins en matière criminelle, no 95); enfin, les rédacteurs des Pandectes belges (vo Faux témoignage, nos 129-131) enseignent que le président de la juridiction correctionnelle saisie ne pourrait ordonner l'arrestation d'un témoin suspect de faux témoignage, malgré le ministère public, malgré le prévenu, malgré la partie civile, malgré le tribunal dont il n'est qu'un des membres, et que si l'arrestation était jugée nécessaire, le corps judiciaire et non le président l'ordonnerait sur le pied de l'article 506 du code d'instruction criminelle. Quoi qu'il en soit, le juge d'instruction devant lequel l'inculpé sera conduit en vertu de l'ordre d'arrestation. provisoire pourra, après l'interrogatoire, décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt.

Quant au juge de police, il n'a d'autre droit que de dresser un procès-verbal détaillé des faits qui semblent constituer le faux témoignage et de le faire parvenir au procureur d'État. Carré et Levasseur lui reconnaissent aussi le droit d'ordonner, en vertu de l'article 330, l'arrestation du témoin suspecté (CARRÉ et LEVASSEUR, Code annoté du juge de paix, édit. 1895, p. 246, nos 8 et 10).

La procédure spéciale et facultative prévue par l'article 330 ne fait pourtant pas obstacle au droit que les juridictions correctionnelles tiennent de l'article 181 du code d'instruction criminelle, et qui consiste à réprimer le faux témoignage comme délit d'audience (Cass. luxemb., 10 février 1899, Pasic., V, 84; CARPENTIER, nos 152

et 153). Lors donc que le témoin est manifestement coupable, l'officier du ministère public requerra son arrestation provisoire, et, passé le moment où le témoin ne pourra plus se rétracter, la juridiction correctionnelle saisie procédera contre lui conformément à l'article 181. La disposition de l'article 181 aura aussi son exécution pour les faux témoignages patents qui se produisent aux audiences civiles de la cour d'appel et des tribunaux d'arrondissement; elle demeure sans application aux faux témoignages portés aux audiences civiles, commerciales ou de police tenues par les juges de paix.

En matière civile et commerciale, les articles 330 et 331 sont toujours inapplicables. En conséquence, si la déposition qui paraît fausse s'est produite à l'audience civile ou commerciale de la cour d'appel ou d'un tribunal de paix, ou à une enquête en matière civile ('), le procès-verbal de l'incident devra être transmis au procureur d'État chargé de la poursuite. A-t-elle été faite à l'audience civile ou commerciale d'un tribunal d'arrondissement le procureur d'État (), après en avoir fait dresser procès-verbal, requerra le juge d'instruction d'informer ou citera directement le prévenu devant le tribunal correctionnel (LABORI, vo Témoins en matière criminelle, no 96; CARRÉ et LEVASSEUR, p. 80; C. pr. civ., art. 35).

Enfin, l'officier du ministère public présent à une audience de police ou à l'audience civile, commerciale ou correctionnelle d'un tribunal d'arrondissement aurait aussi le droit d'arrestation; car, comme officier de police judiciaire, il est compétent pour la constatation et la poursuite (C. instr. cr., art. 9, 29, 32, 45 et 50; Pand. belges, vo Faux témoignage, nos 127, 132-135).

(1) HAUS, édit. de 1879, no 425, note 4.

(2) Voy. Pand. belges, vo Faux témoignage, no 127.

89.

Lorsque, dans le cours des débats, l'accusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président de la cour d'assises, après avoir prononcé qu'il est acquitté de l'accusation, ordonnera qu'il soit poursuivi à raison du nouveau fait; en conséquence, il le renverra en état de mandat de comparution ou d'amener, suivant les distinctions établies par l'article 91, et même en état de mandat d'arrêt, s'il y échet, devant le juge d'instruction de l'arrondissement où siège la cour, pour être procédé à une nouvelle instruction. Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public aura fait des réserves à fin de poursuite (C. instr. cr., art. 361; voyez infra, no 169).

90. M) Le président de la cour supérieure de justice a exclusivement le droit de décerner des mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt, dans le cas prévu par l'article 484 du code d'instruction criminelle (') (FLAMAND, no 62).

Aux termes de cet article, lorsqu'un juge de paix ou de police, ou un juge faisant partie d'un tribunal de commerce, un officier de police judiciaire, un membre du tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l'un de ces juges ou tribunaux (C. instr. cr., art. 483) sera prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un crime (*) emportant la peine de forfai

(1) Lorsqu'un fonctionnaire de la qualité exprimée en l'article 483 du code d'instruction criminelle sera prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, ce délit sera poursuivi et jugé comme il est dit à l'article 479; le procureur général fera citer le fonctionnaire devant la cour supérieure de justice, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel (C. instr. cr., art. 483 et 479).

(2) Lorsque les magistrats de l'ordre judiciaire seront poursuivis pour crime, il sera procédé devant la cour de cassation, composée de

ture (') ou autre plus grave, les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction et au procureur d'État seront immédiatement remplies par le président et le procureur général près la cour supérieure de justice, chacun en ce qui le concerne, ou par tels autres officiers qu'ils auront respectivement et spécialement désignés à cet effet (art. 484, 1er al.).

Jusqu'à cette délégation, le juge d'instruction ordinaire ne pourra décerner aucun mandat d'amener (DALLOZ, art. 484, nos 14-16); mais il pourra, comme tous les autres officiers de police judiciaire, du reste, constater le corps du délit (art. 484, 2o al.).

Même en cas de délégation, le président de la cour et le procureur général n'en conservent pas moins, l'un, le caractère de juge d'instruction, l'autre, celui d'officier du ministère public (DALLOZ, art. 484, no 7).

91.N) Le président de la cour supérieure de justice, dans le cas prévu par l'article 485 du code d'instruction

la manière prévue aux articles 43 à 45 et 134 de la loi du 18 février 1885, sur l'organisation judiciaire (L. 18 février 1885, sur les pourvois en cassation, art. 53).

(1) Sous l'empire du code pénal de 1810, tout crime commis par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions était une forfaiture (art. 166); les simples délits ne constituaient pas les fonctionnaires en forfaiture (art. 168). Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononçait pas de peines plus graves était punie de la dégradation civique (art. 167).

Le code pénal de 1879 a supprimé la dégradation civique et l'a remplacée par les peines accessoires de la destitution et de l'interdiction de certains droits civils et politiques (voy. GÉRARD, Code pénal expliqué, p. 20 et 21). La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont ils sont revêtus sera prononcée contre les condamnés à une peine criminelle autre que la détention ordinaire (C. pén., art. 19). L'interdiction des droits énumérés dans l'article 31 sera prononcée contre les condamnés à la peine de mort ou aux travaux forcés (art. 31); elle pourra être prononcée, en tout ou en partie, à perpétuité ou pour dix à vingt ans, contre les condamnés à la reclusion ou à la détention (art. 32).

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