Page images
PDF
EPUB

que la loi lui fait le devoir de prononcer sans formalité ni délai, ne peut venir à personne.

La publicité est d'ailleurs ordonnée comme sauvegarde des intérêts des justiciables, et elle n'a aucune raison d'être lorsqu'il n'y a ni contentieux ni débats, et pour ce qui n'est, en réalité, qu'une mesure de contrainte qui procède de l'imperium qui appartient au juge, afin de pouvoir juger, sans être de nature à exercer quelque influence sur l'issue de cette contestation.

L'article 97 de la Constitution n'a fait que confirmer, dans sa généralité, et faire passer dans le droit public le principe de la prononciation des jugements en audience publique, tel qu'il résultait des lois civiles; on ne peut l'invoquer comme ayant aboli des exceptions portées par des dispositions spéciales, et à plus forte raison des exceptions qui tiennent à la nature de certaine catégorie de jugements (Pasic., 1868, I, 395 et 396).

L'arrêt du 28 avril 1868 porte ce qui suit :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 96 et 97 de la Constitution (') que les jugements des tribunaux dont les audiences sont publiques doivent être prononcés en audience publique ;

Attendu que les juges d'instruction ne traitent point publiquement les affaires qui leur sont confiées et ne sauraient, par conséquent, être tenus de prononcer leurs ordonnances ailleurs que dans leur cabinet, où s'accomplissent, à moins de descente sur les lieux, tous les actes de leurs fonctions (Pasic., 1868, I, 400).

Les mêmes principes sont consacrés par l'arrêt du 10 avril 1906:

Attendu que, dans le système du code d'instruction criminelle, l'instruction préparatoire est essentiellement secrète;

(1) Constitution luxembourgeoise du 17 octobre 1868, art. 88 et 89.

Que l'ordonnance de la chambre du conseil, qui statue sur
les résultats de cette instruction et désigne, d'après ses
éléments, la juridiction appelée à connaître de l'action
publique, est soumise à la même règle;

Qu'il ressort, en effet, de la combinaison des articles 127,
218 et 225 du code d'instruction criminelle que les chambres
du conseil et les chambres des mises en accusation siègent
dans un local inaccessible au public, qu'elles délibèrent
sans désemparer et sans communiquer avec personne, hors
la présence de l'inculpé, du ministère public et du greffier;
leurs décisions sont rendues à huis clos;

Que le délai d'opposition ou d'appel du prévenu et de la
partie civile ne court qu'à partir de la signification;

Qu'au surplus l'ordonnance qui ne décide qu'au provi-
soire, sur l'existence d'indices, n'est pas un véritable juge-
ment dans le sens de l'article 97 de la Constitution ('); elle
existe non pas du jour de la prononciation, comme un
jugement, mais du jour de la signature (Pasic., 1906, I,
193; voy. supra, nos 139, 140, 142 et 173).

(1) Constitution luxembourgeoise du 17 octobre 1868, art. 89.

TABLE ALPHABETIQUE

[Les chiffres renvoient aux numéros de l'ouvrage.]

Abus d'autorité par violences envers les personnes Agents de police, 232,
234. Exécuteurs de mandats de justice, 230, 232. Gendarmes, 233, 234.
Action publique, 471-478.

Arrestation arbitraire. Voy. Attentats à la liberté individuelle.
Arrestation illégale. Voy. Attentats à la liberté individuelle.
Arrestation proprement dite : Agent diplomatique, 95, 96. Adultère, 98.
Article 91 du code d'instr. cr., 38. Art. 94, no 39. Art. 113-126, nos 123,
132, 136, 140, 146-148, 151, 155, 157, 159, 161, 163, 166. Arrestation
proprement dite, 2, 3, 37 ss. Autorisation préalable, 97. Autorités
investies du droit de décerner des mandats, 71 ss. Brevet d'in-
vention, 98. Calomnie, 98. Chambre du conseil, 80. Chambre des
mises en accusation, 81. Conclusions conformes, 39, 112. Cour
d'assises, 88, 89. Cour supérieure de justice, 79, 86, 87, 90-92.
Délivrance des mandats, 71. Délit d'audience, 85. Délit commis à
l'étranger, 98, 101, 102. Délits non flagrants, 3. Député, 95, 97, 98.
Diffamation, 98. Divulgation méchante, 98. Droit d'auteur, 98.
Emprisonnement, 39. Engagement pris par l'inculpé, 39. Etranger
non domicilié, 41, 49, 130. Extradition, 50, 51, 54, 55, 74, 77.
Flagrant délit, 4. Fournisseur de l'Etat, 98. Immunité, 95, 96.
Inculpé en fuite, 39, 43. Incarcération, 39. Individu ivre, 23.
Injure, 98 Interrogatoire, 38, 39, 42, 43, 45. Juge d'instruction,
3, 4, 71, 93. Juge de paix, 77, 78, 84. Lieu du délit, 101. Main-
levée, 39. Mandat légal d'arrestation, 56. Mandat d'amener, 2, 3, 38,
40-44, 57, 58, 61, 62, 68-70, 94. Mandat d'arrêt, 2, 3, 39, 42-45, 47, 48,
57, 58, 65-68, 70, 94. Mandat de comparution, 2, 3, 38, 40-44, 57, 58,
60, 68, 70, 94. Mandat de dépôt, 2, 3, 39, 42-48, 57, 58, 63, 64, 68, 70,
94. Marque de fabrique, 63. Mendicité, 56. Ministre, 97. Notification
des mandats, 59, 60, 62-64. Officiers auxiliaires, 4, 75, 76. Personnes
contre lesquelles les mandats peuvent être décernés, 94 ss. Per-
sonnes inviolables, 95. Plaintes, 98, 101, 102. Poursuite d'office, 99.
Presse, 98. Procureur d'Etat, 4, 72, 73, 76, 87. Qualité du pré-

venu, 94. Question préjudicielle, 100. Régime des vins, 98.
Réquisition de la force publique, 103 ss. Tribunal correctionnel,
82, 83.

Arrestation provisoire par mesure de police: Agent d'agriculture, 14bis.
Agent de police, 15-19, 24. Aliéné, 33-34bis. Arrestation provisoire,
2, 3, 6 ss. Attroupement, 18, 21, 22. Chasse, 8, 289, 291. Délit
d'audience, 36. Dépositaire de la force publique, 11. Douane, 9, 10.
Émeutes, 21, 22. Etranger dangereux, 30, 31. Étranger expulsé, 31.
Fille publique, 32. Flagrant délit, 7. Garde champêtre, 6, 7, 17.
Garde forestier, 6, 8. Gendarmes, 11-16, 24, 25, 28. Gens sans
aveu, 27. Inconnu, 6 ss., 10. Inconnus à allures suspectes, 24.
Individu ivre, 23. Individu dangereux pour l'ordre public, 36.
Ivresse, 23. Officiers de police judiciaire, 7. Officier de paix, 15-19.
Pays étranger, 8, 9. Particulier, 11. Passeport, 25-29. Pêche, 8,
304 ss. Perturbateurs, 17, 21, 22. Police des mœurs, 32. Propriété
forestière, 6, 8. Propriété rurale, 6, 7. Saisie-arrestation, 5, 20.
Séquestration à domicile, 35. Séquestration, 35. Tapage nocturne, 7.
Vagabond, 26, 27.

Attentats à la liberté individuelle: Agent de l'autorité et de la force
publique, 190, 191. Arrestation illégale, 190 ss., 197 ss. Dépositaire
de l'autorité ou de la force publique, 190, 191. Détention illégale,
190 ss., 197 ss., 200 ss., 210. Fausse signature, 194. Fonctionnaire
public, 190 ss., 197 ss. Particulier, 197, 225 ss. Peines, 190-196, 200,
203, 210, 225-229. Prérogatives constitutionnelles des ministres et
des députés, 203 ss. Violences, 42, 229-237.

Attentats à l'inviolabilité du domicile. Voy. Violation de domicile.
Autorisation préalable, 97, 206, 207.

C

Chambre du conseil : Mise en liberté, 139. Ordonnance de prise de
corps, 139. Rapport du juge d'instruction, 172.

Chambres de sûreté, 221bis.

Chasse Achat de gibier, 266, 274. Agents chargés de la police de la
chasse, 267, 276, 277. Armes, 284, 290. Arrestation provisoire, 290
à 292. Aubergiste, 266, 267, 269 à 272. Chasseur armé, 284, 289, 290.
Chasseur dont l'identité n'est pas connue, 289, 291. Chasseur
masqué, 289, 291. Chemins publics, 276, 287. Confiscation du gibier,
286. Détention d'engins prohibés à domicile, 278. Détention de
gibier, 272, 273. Domicile privé des aubergistes, 270, 271. Droit de
visite, 276. Engins non prohibés, 285, 287. Engins prohibés, 266,
278, 287. Fouille, 277, 281, 282, 283, 284, 287. Halles, 276. Lieux
ouverts au public, 266, 269, 276. Mandats d'amener, de comparution,
de dépôt, 288. Marchés, 276. Marchand de comestibles, 266, 267,
269 à 272. Porteur d'engins prohibés, 278, 279, 281, 283. Recel de

gibier. 266. Recherche à domicile d'engins prohibés, 279, 280.
Recherche du gibier à domicile, 266, 268, 269 à 275. Rues, 276.
Saisie des armes, 285. Saisie du gibier, 266 s., 284, 285, 286, 287.
Traiteurs, 266. Trafiquants, 266. Transport de gibier, 266. Vente
de gibier, 266. Visites de jour, 382. Visite des personnes, 277, 281,
282, 283, 284, 287. Visite des voitures, 276. Visites domiciliaires,
266, 267, 268, 269 à 275.

Compétence extra territoriale Contrefaçon du sceau de l'Etat, 362.
Fausse monnaie, 362. Faux billets de banque, 362. Faux papiers
nationaux, 362.

[blocks in formation]

Destruction des pièces ou du jugement d'une affaire, 567, 568.

Détention arbitraire. Voy. Attentats à la liberté individuelle.

Détention illégale. Voy. Attentats à la liberté individuelle.

Détention préventive après le jugement, 121.

Détention préventive pendant l'instruction préparatoire. Voy. Arrestation
proprement dite.

Directeur général de la justice, 209.

Domicile, 242, 406.

Domicile. Voy. Inviolabilité du domicile.

Domicile. Voy. Violation de domicile.

Domicile diplomatique, 96, 351.

E

Emprisonnement subsidiaire, 513-534.

Erreur judiciaire. Voy. Indemnité aux victimes d'erreurs judiciaires.
Etablissements pénitentiaires, 211, 212, 223.

Exercice de l'action publique, 471-478.

Explorations corporelles, 353bis, 357, 561.

Extinction des peines, 488 et suiv.

Extradition. Voy. Arrestation proprement dite.

Faux témoignage, SS.

Filles publiques, 32.

Flagrant délit, 1, 4.

Fouille, 277, 281, 282, 283, 287, 302, 324, 353bis, 354, 357, 361, 400.

« PreviousContinue »