Page images
PDF
EPUB

prévues au § 1er de cet article et de nouvelles poursuites du chef d'infractions de droit commun, l'inculpé pourra invoquer le bénéfice de l'article 1er, à moins que l'infraction pour laquelle il a été condamné ne soit prévue et punie en même temps par une autre disposition répressive de droit commun ou n'ait été connexe à une des infractions prévues au § 1er de cet article (L. 10 mai 1892, art. 9).

563. Condamnations prononcées par les tribunaux militaires. D'après la loi française du 26 mars 1891 et la jurisprudence belge ('), la condamnation conditionnelle ne peut être prononcée par les tribunaux militaires, parce qu'on opinait que la discipline militaire pourrait bien souffrir de l'application de cette loi.

Depuis notre loi du 16 février 1881, articles 12 et 13, les juridictions militaires n'ont plus chez nous l'importance d'autrefois. Les militaires, en effet, sont justiciables des tribunaux ordinaires et de la cour d'assises pour les infractions de droit commun; ils restent justiciables seulement des tribunaux militaires pour les infractions prévues par les lois et règlements militaires. Tout en déclarant, à l'instar de nos voisins, que la présente loi n'est pas applicable aux tribunaux militaires, le législateur luxembourgeois ne privera donc pas les militaires de la faveur du sursis, lorsqu'ils sont attraits pour un crime ou délit de droit commun devant une juridiction ordinaire. Le reproche adressé sous ce rapport aux deux législations étrangères tombe à faux chez nous, grâce à notre organisation spéciale. D'un côté, la discipline militaire n'est pas atteinte et, de l'autre, les inculpés militaires jouissent des mêmes faveurs que les inculpés civils pour les peines encourues du chef de crimes ou délits de droit commun (Exposé des motifs, p. 278).

(1) Cour de cassation, 21 septembre 1888, Pasic. b., 1888, I, 323.

564. Amendes fiscales, civiles, disciplinaires ou de procédure. Les amendes fiscales (') ne sont pas susceptibles de la surséance accordée par l'article 1er de la loi de sursis, parce que, pour la majeure partie, elles ne constituent qu'une restitution... (2).

Il en est de même des amendes disciplinaires, civiles ou de procédure (Avis du Conseil d'État, p. 295; Exposé des motifs, p. 272). Si le législateur n'innove pas, quant aux peines disciplinaires à encourir par les officiers ministériels, tels que les huissiers et les notaires, par suite des infractions aux prescriptions des arrêtés organiques des 21 septembre et 1er octobre 1841, c'est que les considérations invoquées à l'appui de l'atténuation projetée relativement aux pénalités de droit commun ne s'appliquent guère à la répression en cette matière (Avis de l'administration de l'enregistrement, p. 284).

Les amendes comminées par les lois bursales (3) sont exclues de l'application de la loi de sursis, non seulement

(1) Par exemple, les amendes comminées en matière de douanes, d'accises, d'impôts. Par arrêts des 3 février 1890, 30 juin 1890 (Pasic. b., 1890, I, p. 72 et 241) et 6 avril 1891 (Pasic. b., 1891, I, 102), la cour de cassation de Belgique a décidé que les amendes fiscales, notamment celles que commine la loi du chef de fraude aux droits d'entrée et d'accises, ont le caractère, non d'une peine, mais d'une réparation civile, et que l'emprisonnement subsidiaire, qui n'en est que l'accessoire, participe du même caractère et n'est pas susceptible de la surséance accordée par l'art. 9 de la loi du 31 mai 1888. Le législateur luxembourgeois, par l'ajoute du § 2 à l'article 86 du code pénal de 1879, trace la même solution (Exposé des motifs : Compte rendu, 1891-1892, Annexes, p. 272).

(2) L'article 89 du code pénal de 1879 a fait déjà une application de ce principe, en permettant, par exception, d'en réclamer le paiement aux héritiers (Avis du Conseil d'Etat, p. 295).

(3) Lois bursales, c'est-à-dire relatives à des impôts extraordinaires. Les lois sur la perception des droits d'enregistrement, de timbre, etc., sont des lois bursales. Aujourd'hui, au lieu de lois bursales, on dit lois fiscales.

parce que, d'après une doctrine et une jurisprudence constantes, ces pénalités sont considérées comme ayant plutôt le caractère d'une réparation civile, mais encore et principalement parce qu'elles sont encourues de plein droit, par le fait même de la contravention et sans aucune intervention du juge, alors que le bénéfice inscrit dans l'article 1er du projet (devenu l'art. 1er de la loi du 10 mai 1892) ne doit s'appliquer qu'aux peines prononcées par une condamnation judiciaire (Avis de l'administration de l'enregistrement, p. 284).

La loi pénale douanière, en ce qui concerne les amendes, est déjà comprise dans les observations qui précèdent ; toutefois, comme elle édicte d'autres pénalités, il convient, jusqu'à entente ultérieure, de la soustraire à l'effet du projet, puisqu'elle a un caractère contractuel international qui ne permet pas à l'État grand-ducal de procéder unilatéralement (Avis du Conseil d'État, p. 295; Avis de l'administration de l'enregistrement, p. 285).

La loi du 10 mai 1892 n'est pas applicable aux condamnations prononcées ensuite de la loi du 12 juillet 1895 sur le payement des salaires des ouvriers (L. 12 juillet 1895, art. 12). Elle n'est pas davantage applicable en cas de condamnation en vertu de la loi du 6 mars 1902, concernant le régime des vins et boissons similaires, si le prévenu a déjà encouru en vertu de cette loi une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnel ou à des peines diverses d'emprisonnement de police dont le total dépasse sept jours (L. 6 mars 1902, art. 20).

565. Pour les infractions aux lois prévues par le § 1er de l'article 9, la condamnation, même pour une infraction. première, sera obligatoire. Le jugement de condamnation prononce-t-il (du chef d'une de ces infractions) une peine d'emprisonnement (correctionnel), ce qui peut être le cas, par exemple, en matière douanière ou militaire, le condamné, s'il commet une seconde faute de droit commun,

sera définitivement déchu du bénéfice de l'article 1er et n'aura jamais joui de la faveur du sursis. Cette conséquence sanctionnerait une injustice; il faut donc parer à une telle éventualité en établissant à cet égard, dans le § 2, une exception dont la portée outrée sera circonscrite par le tempérament que l'exception ne vaudra que si l'infraction. spéciale (à laquelle se rapporte la condamnation antérieure) n'est pas prévue en même temps par une loi pénale autre... (Avis du Conseil d'État, p. 295).

CHAPITRE VII

De la poursuite en reconnaissance d'identité des condamnés évadés et repris, et de la procédure en cas de disparition des pièces d'une affaire.

566. De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés évadés et repris. — La reconnaissance de l'identité d'un individu condamné évadé et repris sera faite par la cour qui aura prononcé sa condamnation. Il en sera de même de l'identité d'un individu condamné à la déportation ou au bannissement, qui aura enfreint son ban et sera repris; et la cour, en prononçant l'identité, lui appliquera, de plus, la peine attachée par la loi à son infraction (C. instr. cr., art. 518).

Tous ces jugements seront rendus sans assistance de jurés, après que la cour aura entendu les témoins appelés tant à la requête du procureur général qu'à celle de l'individu repris, si ce dernier en a fait citer. L'audience sera publique, et l'individu repris sera présent, à peine de nullité (C. instr. cr., art. 519).

Le procureur général d'État et l'individu repris pourront se pourvoir en cassation, dans la forme et dans le délai déterminés par le présent code, contre l'arrêt rendu sur la poursuite en reconnaissance d'identité (C. instr. cr., art. 520).

567. — De la manière de procéder en cas de destruction ou en cas d'enlèvement des pièces ou du jugement d'une affaire. — Lorsque, par l'effet d'un incendie, d'une inondation ou

« PreviousContinue »