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loi du 20 mars 1877. Sans hésitation, c'est la proposition du gouvernement qui doit l'emporter, sauf, bien entendu, un léger changement de rédaction. La série des cas dans lesquels la chambre du conseil est appelée à rendre des ordonnances n'est pas encore épuisée avec l'article 119; elle est continuée par les articles 128 à 131 du code d'instruction criminelle. Dès lors, le texte qui règle l'opposition aux ordonnances de la chambre du conseil se place logiquement à la suite de ces articles, et ce sous forme d'un nouvel article 135 commençant ainsi : « L'article, 135 du code d'instruction criminelle est rétabli comme suit :... ». De cette façon aussi les mots ainsi qu'il sera expliqué ciaprès, par lesquels se termine l'article 129, qui réserve les droits de la partie civile et de la partie publique, auront au moins une signification et une raison d'être (Voy. supra, n° 439).

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Pour le surplus, il faut s'en tenir à l'article 19 du projet du Conseil d'État, parce qu'il n'est pas contraire à l'esprit de l'article 119, tel qu'il a été modifié par la loi du 20 mars 1877. Aux termes de l'article 119, l'inculpé au profit duquel la chambre du conseil a rendu une ordonnance de mise en

liberté doit être élargi sur-le-champ; le procureur d'État et le procureur général ont bien le droit de recourir contre l'ordonnance, mais ce droit ne met pas obstacle à l'élargissement immédiat de l'inculpé : le texte de l'article 119 est formel sous ce rapport en ce qui concerne le procureur général, et les travaux préparatoires (') de la loi du 20 mars 1877 ne laissent aucun doute à cet égard en ce qui concerne le procureur d'État.

Le dernier paragraphe de l'article 19, auquel le législa

(1) Avis du Conseil d'État du 31 octobre 1905, sous l'article 21 du projet de loi sur l'instruction contradictoire; Compte rendu, 1873-1874, t. II, p. 461 et 462 : Rapport de M. le directeur général de la justice Vannerus, du 7 novembre 1873

teur attache le même sens que dans l'article 119, a une portée générale et s'applique, par conséquent, à tous les cas où la mise en liberté est ordonnée par la chambre du con seil, soit sur la demande de l'inculpé ('), soit en exécution des articles 128, 129 et 131 du code d'instruction criminelle. La phrase afférente de l'article 119 est donc superflue et peut disparaître.

L'article 19 règle aussi dans l'avant-dernier alinéa le droit d'opposition du procureur général. La disposition afférente de l'article 119 faisant double emploi avec celle de l'article 19, il y a lieu d'apporter à la rédaction de l'article 119 le changement suivant : « Le procureur général aura le droit d'opposition dans les formes et les délais prescrits par l'avant-dernier paragraphe de l'article 135 ».

Le 6 alinéa du texte proprement dit de l'article 19 du projet de loi est d'une longueur démesurée. Pour faciliter les renvois et dans l'intérêt de la clarté, il importe de le décomposer en autant de paragraphes que possible. Sous ce rapport aussi, l'article 135 de la loi française de 1856 peut servir d'exemple.

Enfin, si le projet de loi devient loi, il faudra remplacer dans l'article 119 les mots « dans un délai de vingt-quatre heures par les mots « dans un délai de deux fois vingtquatre heures ».

A qui appartient le droit de frapper d'opposition les ordonnances rendues par le juge d'instruction ou par la chambre du conseil ? Le projet de loi, tel qu'il a été remanié et complété par le Conseil d'État, l'accorde à la partie publique, à la partie civile et à l'inculpé.

Le procureur d'État et le procureur général peuvent former opposition 1° aux ordonnances du juge d'instruction, dans tous les cas; 2° aux ordonnances de la chambre du conseil,

(1) C. instr. cr., art. 113, 114, 116 et 117.

c'est-à-dire à celles rendues en vertu des articles 114, 117 et 128 à 131 du code d'instruction criminelle; 3° aux ordonnances rendues par la chambre du conseil en vertu des articles 2 et 4 de la loi du 18 juin 1879, sur les circonstances atténuantes (L. 18 juin 1879, art. 6, al. 2).

La partie civile est recevable à former opposition : 1° à l'ordonnance du juge d'instruction en cas de contestation portant sur sa compétence; 2° aux ordonnances rendues par la chambre du conseil en vertu des articles 128 et 129 du code d'instruction criminelle; 3° aux ordonnances rendues par la chambre du conseil en vertu des articles 2 et 4 de la loi du 18 juin 1879 (L. 18 juin 1879, art. 6, al. 2).

L'inculpé est investi du droit de former opposition : 1° à F'ordonnance du juge d'instruction en cas de contestation portant sur sa compétence; 2° aux ordonnances rendues en vertu des articles 5, 6 et 10 du présent projet de loi; 3o aux ordonnances rendues par la chambre du conseil en vertu des articles 114 et 117; 4° aux ordonnances rendues par la chambre du conseil en vertu des articles 129 et 130.

469.

Voici maintenant le texte des dispositions contenues dans l'article 19:

ART. 19 (). L'article 135 du code d'instruction criminelle est rétabli comme suit:

Le procureur d'État pourra former opposition dans tous les cas aux ordonnances du juge d'instruction (3) ou de la chambre du conseil.

L'inculpé, sans préjudice des cas prévus par les articles 5, 6 et 10 de la présente loi, ainsi que la partie civile pourront former opposition à l'ordonnance du juge d'instruction en cas de contestation portant sur sa compétence.

(1) Compte rendu, 1904-1905: Annexes, p. 212 à 222, 226, 227, 233, 234 et 241.

(2) Loc. cit., p. 213 et 214: Avis du parquet général du 5 février 1903.

La partie civile pourra former opposition aux ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 128 et 129 du code d'instruction criminelle.

L'inculpé ou le prévenu pourra former opposition aux ordonnances de la chambre du conseil rendues en matière de liberté provisoire en vertu des articles 114 et 117 du code d'instruction criminelle, modifiés par la loi du 20 mars 1877, et aux ordonnances rendues en vertu des articles 129 et 130 du même code.

L'opposition sera consignée sur un registre tenu au greffe à cet effet.

Elle devra être formée dans un délai de deux jours, qui courra contre le procureur d'État, à compter du jour de l'ordonnance; contre la partie civile et contre l'inculpé ou le prévenu, à compter du jour de la notification.

Cette notification sera faite dans les vingt-quatre heures de la date de l'ordonnance.

En cas d'opposition de la part du ministère public, la partie civile et l'inculpé ou le prévenu recevront notification du recours dans les vingt-quatre heures de l'opposition.

La partie civile, en cas d'opposition de l'inculpé, respectivement l'inculpé, en cas d'opposition de la partie civile ('), recevra notification du recours dans les vingt-quatre heures de l'opposition.

La partie civile ou son avoué, l'inculpé ou son conseil, que le greffier avertira au plus tard l'avant-veille des jour et heure de la séance de la chambre des mises en accusation, n'y paraitront point, mais pourront fournir tels mémoires. et faire telles réquisitions qu'ils jugeront convenables.

Les notifications et l'avertissement prévus par le présent

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(1) L'article 19 du projet de loi porte : En cas d'opposition de l'inculpé, la partie civile, et, en cas d'opposition de la partie civile, l'inculpé, recevra notification du recours dans les vingt-quatre heures de l'opposition

article se feront par lettre recommandée ou un agent de la force publique.

L'opposition sera portée devant la chambre des mises en

accusation.

Les pièces seront transmises ainsi qu'il est dit à l'article 133. Le droit d'opposition appartiendra également au procureur général. Il devra notifier son opposition dans les dix jours qui suivront l'ordonnance du juge d'instruction ou de la chambre du conseil.

Dans tous les cas ('), l'ordonnance sera provisoirement exécutée en tant qu'elle prononce la mise en liberté de l'inculpé.

470.

ART. 20 du projet de loi du 31 octobre 1905 (Voy. supra, no 440, p. 372; Compte rendu, 1905-1906, t. II, p. 423 : Avis du Conseil d'État).

(1) L'article 19 du projet de loi ne contient pas ces mots.

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