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ART. 102. L'officier qui a délivré le mandat d'amener, et auquel les pièces sont ainsi transmises, communiquera le tout, dans un pareil délai, au juge d'instruction près duquel il exerce; ce juge se conformera aux dispositions de l'article 90 (Voy. supra, no 68).

ART. 103. Le juge d'instruction saisi de l'affaire directement ou par renvoi en exécution de l'article 90 transmettra, sous cachet, au juge d'instruction du lieu où le prévenu a été trouvé, les pièces, notes et renseignements relatifs au délit, afin de faire subir interrogatoire à ce prévenu.

Toutes les pièces seront ensuite également renvoyées, avec l'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire (Voy. supra, n° 68).

ART. 104. Si, dans le cours de l'instruction, le juge saisi de l'affaire décerne un mandat d'arrêt, il pourra ordonner, par ce mandat, que le prévenu sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction.

S'il n'est pas exprimé dans le mandat d'arrêt que le prévenu sera ainsi transféré, il restera en la maison d'arrêt de l'arrondissement dans lequel il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre du conseil, conformément aux articles 127, 128, 129, 130, 131, 132 et 133 ci-après (Voy. supra, no 68).

ART. 105. Si le prévenu contre lequel il aura été décerné un mandat d'amener ne peut être trouvé, ce mandat sera exhibé au maire, ou à l'adjoint, ou au commissaire de police de la commune de la résidence du prévenu.

Le maire, l'adjoint ou le commissaire de police mettra son visa sur l'original de l'acte de notification.

ART. 106. Tout dépositaire de la force publique, et mème toute personne, sera tenu de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi soit par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur d'État, sans qu'il soit besoin de mandat

d'amener, si le crime ou délit emporte peine criminelle (Voy. supra, n° 11; C. pén., art. 556-5°).

ART. 107. Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d'arrêt établie près le tribunal correctionnel; et le gardien remettra à l'huissier, ou à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du mandat, une reconnaissance de la remise du prévenu.

ART. 108. L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt se fera accompagner d'une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi. Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt ou de dépôt devra s'exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat.

ART. 109. Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation; et il sera dressé procès-verbal de perquisition.

Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver; ils le signeront, ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite.

Le porteur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procès-verbal par le juge de paix ou son suppléant, ou, à son défaut, par le maire, l'adjoint ou le commissaire de police du lieu, et lui en laissera copie.

Le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal.

ART. 110. Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt sera conduit, sans délai, dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat.

ART. 111. L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt remettra le prévenu au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donnera décharge; le tout dans la forme prescrite par l'article 107.

Il portera ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation, et en prendra une reconnaissance.

Il exhibera ces décharge et reconnaissance dans les vingtquatre heures au juge d'instruction: celui-ci mettra sur l'une et sur l'autre son vu, qu'il datera et signera.

ART. 112. L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt sera toujours punie d'une amende de cinquante francs au moins contre le greffier, et, s'il y a lieu, d'injonctions au juge d'instruction et au procureur d'État, même de prise à partie s'il y échet.

438. De la mise en liberté provisoire et du cautionnement. ART. 113 à 126: Voy. supra, nos 123, 132, 136, 140, 146, 147, 148, 151, 155, 157, 159, 161, 163 et 166, le texte des articles 113 à 126 du code d'instruction criminelle.

439. Du rapport des juges d'instruction quand la procédure est complète. ART. 127. Le juge d'instruction sera tenu de rendre compte, au moins une fois par semaine, des affaires dont l'instruction lui est dévolue.

Le compte sera rendu à la chambre du conseil, composée de trois juges au moins, y compris le juge d'instruction, communication préalablement donnée au procureur d'État, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra (Voy. supra, n° 139).

ART. 128. Si les juges sont d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, il sera déclaré qu'il n'y a pas lieu à poursuivre; et si l'inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté.

ART. 129. S'ils sont d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention de police, l'inculpé sera renvoyé au tribunal de police, et il sera remis en liberté s'il est arrêté.

Les dispositions du présent article et de l'article précédent ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu'il sera expliqué ci-après (').

ART. 130. Si le délit est reconnu de nature à être punj par des peines correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal de police correctionnelle.

Si, dans ce cas, le délit peut entraîner la peine d'emprisonnement, le prévenu, s'il est en arrestation, y demeurera provisoirement.

ART. 131. Si le délit ne doit pas entraîner la peine de l'emprisonnement, le prévenu sera mis en liberté, à la charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribuna compétent.

ART. 132. Dans tous les cas de renvoi, soit au tribunal de police, soit à la police correctionnelle, le procureur d'État est tenu d'envoyer, dans les vingt-quatre heures au plus tard, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces après les avoir cotées.

par

que

ART. 133. Si, sur le rapport fait à la chambre du conseil le juge d'instruction, les juges ou l'un d'eux estiment le fait est de nature à être puni de peines criminelles, et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit et un état des pièces servant à conviction. seront transmis sans délai, par le procureur d'État, au pro

(1) L'article 135 a été abrogé par la loi du 20 mars 1877. L'abrogation de cet article n'a pas eu pour conséquence l'abolition absolue du droit de la partie civile ou de la partie publique de former opposition aux ordonnances de la chambre du conseil. Ce droit, depuis la mise en vigueur de la loi de 1877, n'était supprimé que relativement à la disposition de l'ordonnance qui prononce la mise en liberté : articles 128 et 129. Les mots « ainsi qu'il sera expliqué ci-après auraient dû être biffés en 1877. Ils peuvent être maintenus aujourd'hui, puisqu'il est question de rétablir l'article 135 (Voy. infra, n° 469).

cureur général de la cour supérieure de justice, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Mises en accusation.

Les pièces de conviction resteront au tribunal d'instruction, sauf ce qui sera dit aux articles 248 et 291.

ART. 134. La chambre du conseil décernera dans ce cas, contre le prévenu, une ordonnance de prise de corps, qui sera adressée avec les autres pièces au procureur général.

Cette ordonnance contiendra le nom du prévenu, son signalement, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait et la nature du délit.

ART. 135 ('). Lorsque la mise en liberté des prévenus sera ordonnée conformément aux articles 128, 129 et 131 ci-dessus, le procureur d'État ou la partie civile pourra s'opposer à leur élargissement. L'opposition devra être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra, contre le procureur d'État, à compter du jour de l'ordonnance de mise en liberté, et contre la partie civile, à compter du jour de la signification à elle faite de la dite ordonnance au domicile par elle élu dans le lieu où siège le tribunal. L'envoi des pièces sera fait ainsi qu'il est dit à l'article 132.

Le prévenu gardera prison jusqu'après l'expiration du susdit délai (Voy. infra, no 469).

(1) La loi du 20 mars 1877 a abrogé l'article 135 (Voy. supra, no 147). L'article 19 du projet de loi sur la réforme de l'instruction préparatoire a pour but de rétablir l'article 135 Voy. infra, no 469).

Le recours contre les ordonnances de la chambre du conseil a été maintenu par la loi du 18 juin 1879 sur les circonstances atténuantes. L'alinéa 2 de l'article 6 de cette loi porte : « Le ministère public et la partie civile pourront former opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil, conformément aux dispositions du code d'instruction criminelle ». Il s'agit des ordonnances rendues par la chambre du conseil dans les cas prévus par les articles 2 et 4 de la loi du 18 juin 1879.

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