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un prisonnier sans ordre (') ou mandat légal ou sans jugement (Voy. C. instr. cr., art. 609);

Ceux qui l'auront retenu (2) ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur (3) ou du juge (*) (Voy. C. instr. cr., art. 618);

Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police (Voy. C. instr. cr., art. 607, 608, 610 et 618);

Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs (C. pén., art. 157).

201. Le § 1er de l'article 157 a pour but de sanctionner l'article 609 du code d'instruction criminelle; le § 2, l'article 618, et le § 3, les articles 607, 608, 610 et 618 du code d'instruction criminelle (NYPELS, Législ. crim.. t. II, p. 95, no 26).

de flagrant délit, le simple ordre est légal (NYPELS, Législ. crim., t. II, p. 133, no 16, et 141, no 9).

C'est exclusivement dans les maisons de justice, les maisons d'arrêt et les prisons pour peines qu'il est interdit de recevoir ou de retenir aucune personne, si ce n'est en vertu d'un arrêt, d'un jugement ou d'un mandat ou ordonnance judiciaire; cette disposition ne concerne pas les maisons de dépôt, où l'incarcération, quoique faite sans décision ni mandat de justice, cesse d'être punissable, si elle a lieu en vertu d'un ordre légal (Anvers, 20 juillet 1887, Journ. des trib., 1887, col. 1503, et les notes d'autorités; LIMELETTE, Revue de droit crim., 1887, p. 27).

(1) NYPELS, Législ. crim., t. II, p. 93, no 26, 103, no 18, 133, no 16, et 141, no 9.

(2) C'est-à-dire ceux qui auront retenu le prisonnier, malgré l'ordre de le mettre en liberté.

(3) Le procureur d'État a le droit d'arrestation dans les cas déterminés par la loi, sans l'intervention du juge. Jusque-là il doit avoir le pouvoir de faire défense de communiquer : Avis du Conseil d'État (Revision du code pénal de 1810, p. 80, 325 et 576).

(4) Voy. supra, nos 116 et suiv.

Les articles 607, 608, 609, 610 et 618 sont ainsi conçus: Les gardiens des maisons d'arrêt, des maisons de justice et des prisons seront tenus d'avoir un registre. Ce registre sera signé et parafé à toutes les pages, par le juge d'instruction, pour les maisons d'arrêt; par le président de la cour d'assises, ou, en son absence, par le président du tribunal de première instance, pour les maisons de justice; et par le préfet (le directeur général de la justice), pour les prisons pour peines (C. inštr. cr., art. 607).

Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou de jugement de condamnation est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera porteur; l'acte de remise sera écrit devant lui. Le tout sera signé tant par lui que par le gardien. Le gardien lui en remettra une copie signée de lui, pour sa décharge (C. instr. cr., art. 608).

Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt décerné selon les formes prescrites par la loi, soit d'un arrêt de renvoi devant une cour d'assises..., d'un décret d'accusation ou d'un arrêt ou jugement de condamnation à peine criminelle ou à un emprisonnement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre (C. instr. cr., art. 609) (').

(1) GARRAUD, t. III, no 930 CHAUVEAU et HÉLIE, t. Ier, nos 1316 et 1317.

Les articles 609 du code d'instruction criminelle et 157 du code pénal ont pour but, l'un de prévenir les détentions illégales par la menace d'une peine, et l'autre de réprimer celles qui ont été commises. La loi a eu soin, en outre, d'édicter des prescriptions pour faire cesser le plus promptement possible les détentions illégales (C. instr. cr., art. 615 et 616; C. pén., art. 147, 155 et 156).

Lorsque, au contraire, la détention est légale, elle ne doit cesser qu'à l'expiration du temps pour lequel elle a été ordonnée et dans les

Le projet de loi sur la réforme de l'instruction préalable modifie implicitement l'article 609, en obligeant les gardiens des maisons d'arrêt d'y recevoir et retenir les inculpés sous le coup d'un mandat d'amener (Voy. supra, no 176, et infra, no 445).

Le registre ci-dessus mentionné contiendra également, en marge de l'acte de remise, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l'ordonnance, l'arrêt ou le jugement en vertu duquel elle aura lieu (C. instr. cr., art. 610).

Tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au porteur de l'ordre de l'officier civil ayant la police de la maison d'arrêt, de justice, ou de la prison, la personne du détenu, sur la réquisition qui en sera faite, ou de montrer l'ordre qui le lui défend ('),ou de faire au juge de paix l'exhibition de ses registres, ou de lui laisser prendre telle copie que celui-ci croira nécessaire de partie de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire (C. instr. cr., art. 618).

202. Le but de toutes ces précautions est de prévenir les détentions arbitraires; et ce n'est pas seulement en menaçant les dépositaires du pouvoir que la loi a voulu rendre difficile et presque impossible toute atteinte illégale contre la liberté individuelle: elle a cherché à arrêter le mal dès sa source, en défendant expressément à tout gardien ou tout geôlier de recevoir ou retenir qui que ce soit, si ce n'est en vertu des mandats d'arrêt, ordonnances de prise de

formes prescrites par la loi. La simple évasion du détenu constitue ses gardiens en délit. Ce délit sera plus ou moins grave, selon qu'il résultera de connivence ou de négligence. La gravité sera aussi mesurée d'après celle du crime ou du délit pour lequel la détention avait eu lieu C. pén., art. 332 à 337; Revision du code pénal de 1810 dans le grand-duché de Luxembourg, p. 15 à 18, 309, 330, 367, 416 à 418, 589 à 591).

(1) Voy. les nos 116 et suiv., 179 à 181.

corps, ou jugements de condamnation, sous peine d'être poursuivi comme coupable de détention arbitraire (Décr. 29 septembre-21 octobre 1791).

203. Seront punis d'une amende de 200 francs à 2000 francs, et pourront être condamnés à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, tous juges, tous officiers du ministère public ou de la police judiciaire qui, sans les autorisations prescrites par la Constitution, auront provoqué, donné, signé soit un jugement contre un membre du gouvernement, ou un député, soit une ordonnance ou un mandat tendant à les poursuivre ou à les faire mettre en accusation, ou qui, sans les mêmes autorisations, auront donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter soit un membre du gouvernement, soit un député, sauf, quant à ce dernier, le cas de flagrant délit (') (C. pén., art. 158).

Cet article prévoit les peines à prononcer contre les juges et les officiers du ministère public ou de la police judiciaire qui, au mépris des prérogatives constitutionnelles dont jouissent les membres du gouvernement et les députés, auront concouru à les poursuivre et à les juger, sans les autorisations requises.

204. a) Les membres du gouvernement, pour les crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, ne peuvent être mis en accusation que par la Chambre des députés (Constit., art. 82, al. 1er). Ici, l'action des particuliers (C. instr. cr., art. 182) et des officiers du ministère public est complètement écartée (THONISSEN, La Constitution belge, no 272).

Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger et le mode de procéder... (Constit., art. 82, al. 2).

(1) Voy. GARRAUD, t. III, p. 389 à 414, nos 941 à 949.

Cette loi n'est pas encore faite, bien que déjà en 1848 le désir eût été manifesté de la voir voter à bref délai. En attendant, la Chambre des députés a un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre du gouvernement, et la cour supérieure de justice, en assemblée générale, le jugera en caractérisant le délit et en déterminant la peine. Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la reclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales (Constit., art. 116; L. 18 février 1885, sur l'organisation judiciaire, art. 46-2°; THONISSEN, nos 270,271,276, 578 et 579; GIRON, Droit public, nos 159 et suiv.; Eyschen, Droit public, p. 98 et 99).

205. La poursuite de tous autres fonctionnaires, pour faits de leur administration, peut avoir lieu sans autorisation préalable (Constit., art. 30).

206. b) Les membres du gouvernement, pour les crimes ou délits commis hors de l'exercice de leurs fonctions, ne peuvent être poursuivis sans l'autorisation de la Chambre des députés; ils ne peuvent être jugés que par la cour supérieure, en assemblée générale (Constit., art. 116; L. 18 février 1885, art. 46, 2°; THONISSEN, nos 270 à 272; EYSCHEN, p. 99; NYPELS et SERVAIS, art. 158, no 3). Tomberaient, dès lors, sous le coup de l'article 158, les juges, les officiers du ministère public ou de la police judiciaire qui, sans l'autorisation prescrite, auraient provoqué, donné, signé soit un jugement contre un membre du gouvernement, soit une ordonnance ou un mandat tendant à le poursuivre ou à le faire mettre en accusation, ou qui, sans la même autorisation, auraient donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un membre du gouvernement.

207.—c) Les députés ne peuvent être poursuivis ni arrêtés, en matière de répression, pendant la durée de la

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