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de même qualité, seront portées devant le conseil privé, constitué conformément aux dispositions de l'article 179 de notre ordonnance du 9 février 1827. Lorsque le procureur général estimera que des motifs de sûreté publique ou de suspicion légitime doivent donner lieu à ce renvoi, il sera tenu d'en faire l'objet d'un rapport au gouverneur, qui décidera s'il y a lieu de charger le contrôleur colonial de présenter à cet effet une demande au conseil privé. Ce renvoi pourra aussi être ordonné par le conseil, sur la réquisition des parties intéressées, mais seulement pour cause de suspicion légitime.

543. La partie intéressée qui aura procédé volontairement devant une cour ou un tribunal ne sera reçue à demander le renvoi qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à faire naître une suspicion légitime.

544. Les officiers du ministère public qui estimeront qu'il y a lieu à renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, adresseront au procureur général leurs observations et les pièces à l'appui.

545. Sur le vu de la requête et des pièces, le conseil privé statuera définitivement, dans les formes prescrites par l'article 528.

546. Lorsque le renvoi sera demandé par le prévenu, l'accusé ou la partie civile, et que le conseil ne jugera à propos ni d'accueillir ni de rejeter cette demande sur-le-champ, l'arrêt en ordonnera la communication à l'officier chargé du ministère public près la cour ou le tribunal saisi de la connaissance du crime ou de la contravention, et enjoindra à cet officier de transmettre les pièces avec son avis motivé sur la demande en renvoi; le conseil ordonnera de plus, s'il y a lieu, que la communication sera faite à l'autre partie.

547. Lorsque la demande en renvoi sera formée par le contrôleur colonial, et que le conseil n'y statuera pas définitivement, il ordonnera, s'il y a lieu, que la communication sera faite aux parties, ou prononcera telle autre disposition préparatoire qu'il jugera nécessaire.

548. Tout arrêt du conseil privé qui, sur le vu de la demande et des pièces, aura définitivement statué sur une demande en renvoi, sera, à la diligence du contrôleur colonial, notifié soit à l'officier chargé du ministère public près la cour ou le tribunal dessaisi, soit à la partie civile, au prévenu ou à l'accusé en personne ou au domicile élu.

549. L'opposition ne sera pas reçue si elle n'est pas formée d'après les règles et dans le délai fixés au chapitre Ier du présent titre.

550. L'opposition reçue emportera de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l'article 531.

551. Les articles 530, 531, 535, 536, 537, 538, et les deuxième et troisième alinéas de l'article 540, seront communs aux demandes en renvoi d'un tribunal à un autre.

552. L'arrêt qui aura rejeté une demande en renvoi n'exclura pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.

CHAPITRE UNIQUE.

TITRE VII. -DE LA COUR PRÉVOTALE.

De la compétence, de la composition et de la procédure devant la cour prévôtale.

SECTION 1. De la compétence et de la composition de la cour prévôtale.

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553. La cour prévôtale connaîtra des crimes énoncés en l'article 306 de notre ordonnance du 24 septembre 1828, et procèdera, sans distinction de

classe ni de profession civile ou militaire, aux termes dudit article, contre tout individu prévenu d'avoir commis l'un de ces crimes.

554. Si les accusés ou quelques uns des accusés compris dans le même procès sont en même temps prévenus de crimes non connexes, autres que ceux dont la poursuite est attribuée à la cour prévôtale, cette cour, après avoir statué sur l'affaire dont elle doit connaître, renverra pour le surplus, s'il y a lieu, devant qui de droit.

555. Aussitôt après la promulgation de l'arrêté qui ordonnera l'établissement d'une cour prévôtale, tous les crimes qui, aux termes de l'arrêté, rentreront dans la compétence de cette cour, et auront été commis postérieurement à la promulgation de l'arrêté, seront jugés par la cour prévôtale. De l'établissement et de la composition de la cour prévôtale. prévôtale sera établie dans le cas et de la manière les articles 297 et 298 de notre ordonnance du 24 sep

§ II. 556. La cour déterminés par tembre 1828.

557. Elle sera composée conformément aux règles prescrites par les articles 299 à 305 inclusivement de ladite ordonnance.

SECTION II. Des fonctions du prévôt, du président, et des officiers du ministère public près de la cour prévôtale.

S 1er. Fonctions du prévôt.

558. Le prévôt est spécialement chargé de la recherche et de la poursuite des crimes dont la connaissance est attribuée à la cour prévôtale.— Dans les cas de flagrant délit ou de clameur publique, le prévôt sera tenu de se transporter sur les lieux pour dresser les procès-verbaux constatant le corps du délit, recevoir les déclarations des témoins et recueillir tous renseignemens propres à la manifestation de la vérité. Il fera saisir les prévenus présens contre lesquels il existerait des indices graves.

559. Lorsque le prévôt aura reçu des plaintes ou des dénonciations relatives à des faits de la compétence de la cour prévôtale, il informera contre les prévenus, et pourra se transporter sur les lieux, à l'effet d'y dresser tous procès-verbaux nécessaires. Il décernera, s'il y a lieu, des mandats d'amener ou de dépôt. Il pourra, après l'interrogatoire des prévenus et sur les conclusions du ministère public, décerner des mandats d'arrêt. Il sera, dans les circonstances prévues par le présent article, assisté de son adjoint. — Le prévôt pourra requérir directement la force publique.

560. En l'absence du prévôt, et dans le cas de compétence prévôtale, les juges de paix, les officiers faisant le service de la gendarmerie, les commissaires commandant de communes et leurs lieutenans seront tenus de dresser tous procès-verbaux et tous actes. - En cas de flagrant délit ou de clameur publique, ils feront saisir les prévenus ou décerneront un mandat d'amener ou de dépôt, contre eux.

561. Tous officiers faisant le service de la gendarmerie seront tenus d'informer le prévôt des faits de sa compétence qu'ils viendraient à découvrir. Ils devront lui fournir tous les renseignemens qu'il leur demandera.

562. Lorsque le prévôt estimera qu'il y a lieu d'instruire prévôtalement, il en donnera avis au procureur du roi.

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563. Le président de la cour prévôtale est chargé d'entendre l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justice. Il pourra déléguer ces fonctions à l'un des juges. Il dirigera l'instruction et le débat, déterminera l'ordre entre ceux qui demanderont à parler; il aura la police de l'audience.-Les

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dispositions contenues aux articles 268,269 et 270, relatifs aux attributions du président de la cour d'assises, seront communes au président de la cour prévôtale.

564. Le président convoquera la cour prévôtale toutes les fois que l'instruction d'une affaire sera complète.

SIII.Fonctions de l'officier du ministère public près la cour prévôtale.

565. Le procureur général exercera dans la cour prévôtale les fonctions qui lui sont attribuées pour la poursuite, l'instruction, le jugement, dans les affaires de la compétence des cours d'assises, et qui sont réglées par les articles 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, par la première disposition de l'article 278, par les articles 279 et suivans, jusques et y compris l'article 283.

SECTION III. De la procédure antérieure aux débats.

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566. Les crimes dont la connaissance sera attribuée à la cour prévôtale. par l'arrêté de sa création seront poursuivis d'office par le procureur du roi, sous la surveillance du procureur général. Les plaintes et dénonciations pourront être reçues par tous les officiers de police judiciaire, qui les .. adresseront, en ce cas, dans les vingt-quatre heures au procureur du roi. 567. A l'instant même de son arrestation, le prévenu sera traduit dans la prison la plus prochaine, et transféré sans délai dans celle de la cour prévôtale. Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du prévenu dans la prison de la cour, le prévôt procédera à son interrogatoire, et, dans le plus court délai, à l'audition des témoins.—Il sera assisté de son adjoint.—L'adjoint signera l'interrogatoire et le procès-verbal d'audition de témoins, le tout à peine de nullité. L'adjoint pourra requérir le prévôt de faire à l'accusé telle question qu'il jugera nécessaire à l'éclaircissement de l'affaire.

568. Dans le cours de l'interrogatoire, le prévenu sera averti qu'il sera. jugé prévôtalement en dernier ressort. Il sera sommé de proposer ses exceptions contre la compétence, s'il en a à présenter. Il sera fait mention, dans le procès-verbal, de ladite sommation et des réponses du prévenu; il lui sera demandé s'il a fait choix d'un conseil ; et s'il ne l'a pas fait, le prévôt lui en nommera un d'office, en se conformant aux dispositions de l'article 295 du présent code : le tout à peine de nullité.

569. Sur le vu des pièces communiquées au ministère public, la cour, avant de statuer sur la compétence, statuera sur celles des nullités déterminées aux articles 567 et 568, et, s'il y a lieu, annulera la procédure à partir du plus ancien acte nul. Le jugement de compétence sera rendu en la chambre du conseil et hors la présence de l'accusé, sur le rapport du prévôt ou de son adjoint, et sur les conclusions écrites du ministère public. - Ce jugement sera signifié dans les vingt-quatre heures à l'accusé.

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570. Dans le cas où la cour prévôtale se déclarerait incompétente, elle ⠀ renverra l'accusé et les pièces devant qui de droit. — Dans le cas contraire, elle prononcera, s'il y a lieu, la mise en accusation, et décernera l'ordonnance de prise de corps.— Les jugemens d'incompétence ou de competence seront, aux termes de l'article 308 de notre ordonnance du 24 septembre 1828, immédiatement transmis au contrôleur colonial, qui sera tenu, toute affaire cessante, de les soumettre à la délibération du conseil privé, pour qu'il y soit s'atué définitivement, sans recours en cassation. - Avant de régler la compétence, le conseil privé statuera sur les nullités, en se conformant aux dispositions du premier paragraphe de l'article 569.—Si le conseil privé réforme le jugement d'incompétence, il renverra le procès et les ›

prévenus devant la cour prévôtale, qui sera tenue de statuer immediatement sur la mise en accusation. Si le conseil réforme le jugement d'incompétence, il renverra l'accusé et les pièces devant qui de droit.

571. L'instruction sur le fond du procès ne sera pas suspendue par l'envoi du jugement de compétence au conseil privé, mais il sera sursis aux débats et au jugement définitif jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par le conseil sur le jugement de compétence.

572. Les dispositions contenues aux articles 302, 303, 304, 305, 307 et 308, relatifs à l'instruction des procès de la compétence des cours d'assises, sont applicables à l'instruction des procès de la compétence de la cour prévôtale.

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573. Dans les trois jours de la réception de l'arrêt du conseil privé sur la compétence, le procureur général fera ses diligences pour la convocation de la cour prévôtale.

574. Les dispositions contenues aux articles 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326 et 327, relatifs à l'examen et aux débats devant la cour d'assises, seront observées dans l'examen et les débats devant la cour prévôtale. - Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire, si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à ce que la cour se soit retirée en la chambre du conseil pour y délibérer le jugement.

575. Pendant l'examen, le ministère public et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que la discussion n'en soit pas interrompue.

576. Les dispositions contenues aux articles 329, 330, 331, 332, 333, 334 et 335, seront observées dans l'examen devant la cour prévôtale. Le ministère public donnera des conclusions motivées et requerra, s'il y a lieu, l'application de la peine.

577. Le président fera retirer l'accusé de l'auditoire.

578. L'examen et les débats une fois entamés devront être continués sans interruption : le président ne pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins et des accusés. 579. Les dispositions contenues aux articles 354, 355, 356, seront exécutées.

SECTION V. - Du jugement.

580. La cour se retirera en la chambre du conseil pour y délibérer. 581. Le président posera les questions et recueillera les voix. Le juge militaire opinera le premier, ensuite le prévôt, et successivement les autres juges, dans l'ordre inverse de leur réception.

582. Le jugement de la cour se formera a la majorits.

583. En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à l'accusé prévaudra. 584. L'arrêt qui acquittera l'accusé statuera sur les dommages-intérêts respectivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses, et que le procureur général aura été entendu. La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre l'un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire son rapport à l'audience, où les parties pourront encore présenter leurs observations, et où le ministère public sera de nouveau entendu.

585. Les demandes en dommages-intérêts formées, soit par l'accusé contre

ses dénonciateurs ou la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné, seront portées à la cour prévôtale. La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement; plus tard elle sera non-recevable. — Il en est de même de l'accusé, s'il a connu son dénonciateur. Dans le cas où l'accusé n'aurait connu son dénonciateur que depuis le jugement, mais avant la fin du terme fixé pour la durée de la cour prévôtale, il sera tenu, sous peine de déchéance, de porter sa demande à la cour prévôtale; s'il ne l'a connu qu'après l'expiration dudit terme, sa demande sera portée au tribunal civil. — A l'égard des tiers qui n'auraient pas été parties au procès, ils s'adresseront au tribunal civil. 586. Les articles 360 et 361 recevront leur exécution.

587. Si la cour déclare l'accusé convaincu du crime porté en l'accusation, son arrêt prononcera la peine établie par la loi, et statuera en même temps sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile.

588. La cour pourra, dans les cas prévus par la loi, déclarer l'accusé excusable.

589. Si, par le résultat des débats, le fait dont l'accusé est convaincu était dépouillé des circonstances qui le rendaient justiciable de la cour prévôtale, ou n'était pas de nature à entraîner peine afflictive ou infamante, au premier cas, la cour enverra, par un arrêt motivé, l'accusé et le procès de vant la cour d'assises, qui prononcera, quel que soit ensuite le résultat des débats; au deuxième cas, la cour pourra appliquer, s'il y a lieu, les peines correctionnelles ou de police encourues par l'accusé.

590. La cour prévôtale ne pourra infliger d'autres peines que celles portées par les lois.

591. L'arrêt sera prononcé à haute voix par le président, en présence du public et de l'accusé.

592. L'arrêt contiendra, sous les peines prononcées par l'article 369, le texte de la loi sur lequel il est fondé: ce texte sera lu à l'accusé.

593. La minute de l'arrêt sera signée par les juges qui l'auront rendu, peine de cent francs d'amende contre le greffier et de prise à partie tant contre le greffier que contre les juges : elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la prononciation de l'arrêt.

594. Après avoir prononcé l'arrêt, le président pourra, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation, ou à réformer sa conduite.

595. La cour, après la prononciation de l'arrêt, pourra, pour des motifs graves, recommander l'accusé à la commisération du roi, en invitant le gouverneur à accorder un sursis. - Cette recommandation ne sera point insérée dans l'arrêt, mais dans un procès-verbal séparé, secret, motivé, dressé en la chambre du conseil, le ministère public entendu, et signé comme la minute de l'arrêt de condamnation. Expédition dudit procès-verbal, ensemble de l'arrêt de condamnation, sera adressée de suite par le procureur général au gouverneur, et par ce dernier à notre ministre de la marine et des colonies.

596. Les dispositions contenues en l'article 372 seront applicables à la cour prévôtale.

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597. Les arrêts de la cour prévôtale seront rendus en dernier ressort et sans recours en cassation. Ils seront exécutés dans les vingt-quatre heures de la décision par laquelle le gouverneur en conseil aura ordonné l'exécution de l'arrêt, conformément à l'article 50 de notre ordonnance du 9 février 1827. Les articles 376, 377, 378 et 379 recevront leur application. Les minutes des arrêts rendus à la cour prévôtale seront recueillies,

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