Page images
PDF
EPUB

nationale, les marchés non exécutés et l'état des sommes à recouvrer résultant des avances qui auraient été faites aux entrepreneurs et fournisseurs. Les commissaires de la trésorerie feront passer ces pièces au procureurgénéral-syndic du département du domicile des entrepreneurs, lequel sera tenu, sous sa responsabilité, de faire, contre lesdits entrepreneurs et leurs cautions, toutes poursuites nécessaires, et d'en rendre compte aux commissaires de la trésorerie. Les fonds provenant des rentrées seront versés à la caisse du receveur de district, qui en comptera au trésor public.

3. Quoique les marchés soient passés par des actes sous signatures privées, la nation aura néanmoins hypothèque sur les immeubles appartenant aux fournisseurs et à leurs cautions, à compter du jour où les ministres auront accepté les marchés.

4. En cas d'insolvabilité des entrepreneurs ou fournisseurs et de leurs cautions, les ministres seront responsables des avances qu'ils auront faites ou ordonnées, et les commissaires de la trésorerie en rendront compte à la convention nationale.

3-5 juin 1793. = DÉCRET relatif aux citoyens appelés à remplir les fonctions de juré d'accusation. (B., XXXI, 10.)

Art. 1er. Les citoyens appelés à remplir les fonctions de juré d'accusation, seront tenus de mettre au bas de l'acte l'une des trois formules indiquées par les articles 22 et 24 du titre Ier de la seconde partie du décret du 16—29 septembre 1791.

2. En cas de contravention, le directeur du jury ne recevra point leur déclaration : il en référera au tribunal, lequel, après avoir entendu le commissaire national, prononcera la nullité des déclarations, procès-verbaux, et autres actes que les jurés auraient pu dresser.

3. Le tribunal ordonnera, en outre, que les jurés se rassembleront de nouveau, et procéderont, sans désemparer, à forme de loi.

4. En cas de refus ou de résistance de la part des jurés, ils seront condamnés à une amende qui ne pourra être moindre de cent livres, et plus forte de cinq cents livres pour chacun d'eux, sans préjudice des poursuites criminelles dans les cas prévus par le Code pénal.

[ocr errors]

16 nivose an 2 ( 5 janvier 1794). DÉCRET relatif aux pensions à accorder aux officiers militaires d'administration et employés de la marine. (B., XXXVIII, 116.)

La convention nationale, sur le rapport d'un de ses membres, fait au nom de ses comités de liquidation, des finances et de la marine, décrète ce qui suit:

Art. 1er. La convention nationale rapporte les articles 3 et 4 du décret du 7 août 1793.

2. Le ministre de la marine remettra dans le mois, à dater de la réception du présent décret, au comité de liquidation, les états motivés des pensions à accorder aux officiers militaires, officiers d'administration, commis et employés de la marine, ainsi qu'aux commis du département de son ministère, supprimés depuis le 1er janvier 1791, et dont la fixation doit avoir lieu d'après le mode prescrit par les lois des 22 août 1790 et 31 juillet 1791, qui leur est respectivement applicable.

3. Le comité de liquidation vérifiera sans délai ces états, et en présentera le résultat à la convention nationale, pour être par elle statué ce qu'il apDartiendra.

4. Les pensions commenceront à courir du 1er janvier 1793.

5. Le présent décret sera envoyé dans le jour au ministre de la marine.

4-4 germinal an 11 (25 mars-4 avril 1803).

LOI relative aux crédits

ouverts pour les dépenses des années 5, 6 et suivantes, et à la fixation des contributions de l'an 12 (1). (III, Bull. CCLXIV, no 2571.).

TITRE VI Fixation des contributions de l'an 12.

--

Art. 19. La contribution des portes et fenêtres est fixée, pour l'an 12, en principal, à la somme de seize millions. - Les propriétaires des manufactures ne seront taxés que pour les fenêtres de leurs habitations personnelles et de celles de leurs concierges et commis. En cas de difficultés sur ce que l'on doit considérer comme manufactures, il y sera statué par le conseil de préfecture (2).

8 fructidor an 13 (26 août 1805). = DÉCRET relatif à la levée de la conscription de l'an 14 (3). (IV, Bull. LIV, no 887.)

TITRE IX.

Des arrangemens de gré à gré, des substitutions et de remplacemens. 58. Les suppléans qui ne rejoindront pas, ou qui déserteront après avoir rejoint, seront dénoncés par le commandant du corps pour lequel ils étaient destinés ou dont ils faisaient partie, pour être traduits devant un conseil de guerre spécial, et condamnés, par ledit conseil, à cinq ans de la peine du boulet, sans que leurs père et mère soient solidaires de l'amende qui fera partie de la condamnation (4)..

TITRE X.

Des peines pour les malversations commises dans les opérations relatives à la conscription.

60. Conformément à la loi du 28 nivose an 7, tout docteur en médecine ou en chirurgie, tout officier de santé, tout agent de l'administration civile, tout officier ou sous-officier de l'armée, convaincus d'avoir attesté à faux

(1) Nous ne reproduisons de cette loi que l'article 19, qui concerne la contribution des portes et fenêtres, et le seul applicable aujourd'hui.

Dans ces

(2) On entend par manufactures ou fabriques tous les établissemens industriels désignés à l'article 64 de la loi du 25 mars 1817, comprenant plusieurs ateliers, et réunissant un grand nombre d'ouvriers travaillant pour le compte du manufacturier ou du fabricant. établissemens, on ne doit imposer que les portes et fenêtres des appartemens servant de logement aux manufacturiers ou fabricans, commis et ouvriers; toutes les autres ouvertures sont exemptes de la taxe. (Instruction du ministre des finances du 30 mars 1831.)

Les ouvertures des locaux servant au logement des ouvriers dans les manufactures sont imposables. Arr. du cons., 25 octobre 1833, MAC., 2" série, III, 579.

(3) L'art. 25 de la loi du 10-12 mars 1818 et l'art. 50 de la loi du 21-23 mars 1832 ont abrogé toutes les dispositions des lois, ordonnances, réglemens ou instructions concernant les anciens modes de recrutement de l'armée; et cette abrogation comprend nécessairement le décret du 8 fructidor an 13, qui est relatif à un mode aboli par la charte de 1814. Cependant nous avons cru devoir rapporter deux dispositions pénales de ce décret, sur l'abrogation desquelles il peut exister quelque incertitude.

(4) Une ordonnance du 27 décembre 1826--1er janvier 1827 porte que le présent article n'a pas cessé d'être applicable aux suppléans et remplaçans qui n'auraient pas rejoint ou qui auraient déserté après avoir rejoint.

du

[ocr errors]

Cependant, le deuxième conseil de guerre de Lyon a jugé, en 1828 (Gazette des tribunaux 9 novembre 1828), contrairement à cette ordonnance, que le décret du 8 fructidor an 13 était abrogé, et qu'en conséquence on ne devait appliquer au déserteur remplaçant que la même peine qu'à tout autre déserteur, aux termes de l'art. 72 du décret du 19 vendémiaire an 12.

des infirmités ou des incapacités, ou d'avoir, à raison de leurs visites ou fonctions, reçu des présens ou gratifications, soit avant, soit après, seront punis, par voie de police correctionnelle, d'une peine qui ne pourra être moindre d'une année d'emprisonnement, ni excéder deux ans; et, en autre, d'une amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs, ni excéder mille francs. Ils seront en outre poursuivis, s'il y a lieu, pour le remboursement, en faveur des hôpitaux, des présens ou gratifications qu'ils auront

recus.

26 fructidor an 13 (13 septembre 1805). = AVIS du conseil d'état sur le remboursement des frais de procédure dans le cas de mort du condamné avant l'exécution (1). (IV, Bull. LVIII, no 1052.)

-

Le conseil d'état, sur le renvoi qui lui a été fait par sa majesté l'empereur et roi d'un rapport du grand-juge ministre de la justice, tendant à savoir si, lorsqu'un condamné meurt avant l'exécution, et, par conséquent, dans l'intégrité de l'état civil, la condamnation au remboursement des frais de procédure est exécutoire contre les héritiers, au profit du fisc; — Vu le jugement rendu le 19 germinal an 12, par le tribunal spécial du département de la Meuse, séant à Saint-Mihiel, qui décharge la veuve et les héritiers de Pierre Fournel du remboursement des frais auxquels il avait été condamné; Vu le rapport adopté au conseil d'administration de l'enregistrement et des domaines, le 3 floréal an 13, tendant à faire demander l'annulation de ce jugement, comme contraire à la loi du 18 germinal an 7, ou rendu sur des motifs qui en éludent l'exécution; — Après avoir entendu la section de législation, Considérant que la loi du 18 germinal an 7 fut respectée par le jugement du 20 thermidor an 10, qui, en condamnant Pierre Fournel aux fers, le condamne en même temps au remboursement des frais de la procédure; - Qu'il est vrai que le jugement qui en a déchargé sa veuve et ses héritiers a été rendu sur de mauvais motifs;-Que, de ce que Pierre Fournel est décédé sans avoir été frappé de mort civile, il ne s'ensuit nullement que sa condamnation ait été annulée ; — Que le décès du contumax, dans les cinq ans de la contumace, qui éteint le jugement, parce qu'on présume que le contumax, s'il eût été entendu, se serait justifié, a été mal à-propos confondu avec le décès d'un accusé condamné contradictoirement; que sa mort naturelle, avant l'exécution, empêche qu'il ne soit frappé de mort civile, parce que la mort civile est la suite de l'exécution corporelle qui est devenue impossible, mais que la condamnation n'est point anéantie dans ce cas, et en tout ce qui est susceptible d'exécution; Qu'il est de principe que la mort avant le jugement éteint l'action criminelle, qu'après le jugement contradictoire elle affranchit le condamné de la peine; mais que, dans les deux cas, elle laisse subsister l'action et les adjudications civiles; mal-à-propos on a supposé que la condamnation n'était pas définitive, parce que l'arrêt de la cour de cassation, rendu sur la compétence le 17 thermidor, n'était pas connu à Saint-Mihiel le 20, jour de la mort de Fournel. En

Que

(1) Nous avons cru devoir rapporter en entier cet avis du conseil d'état que nous n'avions indiqué que par sa date.

La cour de cassation a jugé, par deux arrêts des 21 juillet 1834 (SIR., XXXV, 1, 75) et 3 mars 1836 (SIR., XXXVI, I, 193), que la mort d'un condamné, avant qu'il ait été statué sur son pourvoi en cassation, n'a pas seulement pour effet de soustraire le condamné à la peine, mais qu'elle affranchit aussi sa succession de la condamnation aux frais envers le fisc, accessoire de la condamnation pénale.

لو

effet, 1o il était rendu ; 2 quand il ne l'aurait pas été, l'examen que la cous de cassation fait de la compétence des tribunaux spéciaux n'est point sus persif; le jugement que le tribunal spécial rend pendant cet examen est dé fin. if; l'arrêt de compétence ne le confirme point directement, et l'arrêt d'incompétence en serait résiliatoire; or, la résiliation ou révocation sup pose que le contrat ou le jugement est définitif;—Que mal-à-propos on a re gardé le remboursement des frais comme l'équivalent de la confiscation laquelle, ainsi que la mort civile, n'est que la suite de l'exécution; que le remboursement des frais n'est qu'une indemnité accordée au fisc, aux dépens duquel se font les poursuites, et qui a les mêmes droits que les plaignans o accusateurs privés ;—Mais qu'il ne s'ensuit pas, de ce que le tribunal a mal jugé, qu'il y ait lieu à l'annulation de son jugement;-Que, si l'on pouvait regarder la mauvaise conséquence qu'il a tirée de l'article 26 du Code civil, comme une fausse application donnant ouverture à cassation, ce serait à la cour de cassation et non au conseil d'état qu'il faudrait recourir; — Que si l'on a été arrêté par la qualité du tribunal spécial, qui juge sans recours en cassation, cette prérogative ne donnerait pas compétence au conseil d'état qui ne connaît des jugemens que pour défendre l'autorité administrative, lorsqu'il y a empiétement de la part de l'autorité judiciaire; Qu'il se présente pourtant une question, savoir si le tribunal spécial, dont la compétence est restreinte à la connaissance de certains crimes, et ne s'étend qu'accessoirement à l'adjudication des frais, peut, quand il a définitivemen prononcé, connaître des contestations civiles qui s'élèvent sur l'exécution de son jugement; s'il n'aurait pas dû renvoyer la demande de la veuve et de héritiers Fournel aux tribunaux ordinaires, qui auraient jugé quel était l'ef fet du titre donné au domaine contre la succession de Fournel, et si la mort après le jugement contradictoire et avant l'exécution éteignait les adjudica tions civiles; - Mais que la question, s'il était dans les pouvoirs du tribuna spécial de prononcer entre les héritiers Fournel et le domaine, est émi nemment du ressort de la cour de cassation, — Est d'avis que l'adininistra tion du domaine doit être renvoyée à se pourvoir, s'il y a lieu, à la cou de cassation, et que, si le délai en est passé, le grand-juge ministre de la jus tice examinera si, pour l'intérêt de la loi, il devra charger le procureur gé néral impérial de se pourvoir.

XVIII.

FIN.

34

[ocr errors]
« PreviousContinue »