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réception, sera déposée au greffe du tribunal de la colonie, à la diligence du conservateur, dans les neuf mois à partir de la date de ce jugement.

38. Dans tous les cas, l'expédition, tant de l'acte de cautionnement que du jugement de réception, sera adressée par le conservateur au directeur de l'intérieur de la colonie, dans les délais prescrits par les articles 37 et 38 ci-dessus.

39. Immédiatement après la réception de son cautionnement, le conservateur sera tenu de prendre inscription sur les immeubles affectés à ce cautionnement, et de la renouveler six mois avant l'expiration de chaque période de dix années. Le double du bordereau d'inscription et de renouvellement sera adressé par le conservateur au directeur de l'intérieur. - Le bordereau sera conforme au modèle annexé à la présente ordonnance.

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40. Aucun changement ou substitution dans les biens affectés ne pourra -s'opérer qu'avec les formalités prescrites pour l'admission du premier cautionnement.

41. Tous les frais de l'acte de cautionnement, du jugement de réception ́et de l'inscription, seront à la charge du conservateur.

42. L'affectation du cautionnement subsistera pendant toute la durée de la gestion du conservateur et pendant les dix années qui suivront la cessation de ses fonctions.

43. La main-levée des inscriptions ne pourra être ordonnée que par le tribunal qui aura reçu le cautionnement. La requête en main-levée, présentée après dix années à partir de la cessation des fonctions du conservateur, sera appuyée, 1o D'un certificat du directeur de l'intérieur, constatant le jour précis de cette cessation ;-2o D'un certificat du greffier du tribunal de première instance du lieu de la résidence du conservateur, constatant qu'il n'existe aucune poursuite personnelle en garantie contre le conservateur, ni aucune action sur les biens affectes. Si les immeubles af fectés ne sont pas situés dans l'arrondissement du tribunal du lieu de la résidence du conservateur, il devra être produit, en outre, un certificat dans la même forme, du greffier du tribunal de la situation desdits immeubles.

TITRE II. Des droits et salaires.

-

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44. Il sera perçu par le conservateur, au profit du gouvernement, un droit fixe d'un franc pour chacune des formalités ci-après énoncées, savoir: -Pour chaque inscription, excepté celle d'office, quel que soit le nombre des créanciers et des débiteurs, d'une seule et même créance; Pour l'enregistrement de la dénonciation au saisi; - Pour l'enregistrement de l'original de la notification de placards aux créanciers inscrits; Pour la ra diation des saisies, et pour chaque transcription d'acte translatif de propriété immobilière, en forme authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier il est dû un droit pour chaque nouveau possesseur non indivis. →Tous les droits ci dessus mentionnés seront portés en recette, article par arti ́cle, sur le registre des dépôts, dont la tenue est prescrite par l'article 6 cidessus, et en même temps que le conservateur constatera sur ce registre le dépôt des pièces.

cas,

45. Il sera exercé un prélèvement de cinq pour cent, au profit du gouvernement, sur chacun des articles de salaires payés au conservateur en conformité du chapitre suivant.

CHAPITRE II.-Des salaires du conservateur.

46. Le conservateur recevra, pour chacun des actes et formalités désignés dans le tableau annexé à la présente ordonnance, un salaire qui sera déterminé provisoirement par le gouverneur en conseil, sauf notre approbation altérieure. Ce tableau, avec l'indication du salaire alloué pour chaque article, sera affiché dans le bureau du conservateur.

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47. Il ne pourra être perçu ou exigé, sous le titre de droit de recherche, prompte expédition, ou sous quelque dénomination que ce soit, aucun autre salaire que ceux dus pour les actes désignés audit tableau.

48. Le conservateur tiendra un registre conforme au modèle annexé à la présente ordonnance, sur lequel il portera, jour par jour, article par article, et par série de numéros, tous les salaires qui lui seront payés; mention du numéro de l'article sera faite sur la quittance délivrée aux parties: de tout à peine, contre le conservateur, d'une amende de vingt francs pour chaque article ou mention omis ou incomplets, sans préjudice de toutes autres poursuites, s'il y a lieu.-Toutefois, il pourra porter en une seule ligne, à la fin de chaque mois, le nombre des articles enregistrés pendant le mois dans le registre des dépôts, et le nombre des inscriptions faites aussi pendant Me mois, avec le montant en masse des salaires de ces articles. Le prélèvement ordonné par l'article 45 sera tiré hors ligne, à chaque article, dans la colonne à ce destinée.-Ce registre sera arrêté jour par jour, conforméanent aux dispositions de l'article 8 ci-dessus.

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49. Les droits et salaires seront payés par les requérans, sauf leur recours contre qui de droit, avant l'enregistrement sur le registre de dépôt. 50. Le conservateur donnera une quittance détaillée, article par article, et en toutes lettres, de tous les droits et salaires qui lui seront payés. Cette quittance sera comprise dans la relation prescrite par l'article 11 ci-dessus.

:51. Les inscriptions de créances appartenant à l'état, ou prises contre ses comptables, les inscriptions prises à la requête du ministère public, celles des hypothèques légales, celles des communes et des établissemens publics sur leurs receveurs et comptables, celles des mineurs et des interdits sur leurs tuteurs, celles des femmes sur leurs maris, seront faites sans avances de droits, ni salaires. Le conservateur énoncera, tant sur ses registres que sur le bordereau remis au requérant, le montant des droits et salaires qui seront dus; il sera tenu d'en poursuivre le recouvrement contre le -débiteur, dans la quinzaine de l'inscription.

TITRE III. Des instances et de la prescription.

CHAPITRE 1er. Des poursuites et instances.

2. Les contestations et poursuites relatives aux droits et aux saiaires seront instruites et jugées suivant le mode réglé par le chapitre IX de notre ordonnance du 19 juillet 1829, sur l'enregistrement.

53. Toutes contestations, à raison de la responsabilité du conservateur envers les parties, seront instruites et jugées dans les formes ordinaires.

CHAPITRE II.- De la prescription.

54. Les prescriptions établies pour les droits d'enregistrement, par le chapitre VIII de notre ordonnance du 19 juillet 1829, s'appliqueront aux droits et salaires dus en vertu de la présente ordonnance.

55. Les droits et actions des parties contre le conservateur seront soumis prescriptions ordinaires.

Tableau des actes et formalités donnant lieu à un salaire pour le conservateur des hypothèques.

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DÉSIGNATION DES ACTES ET FORMALITÉS.

QUOTITÉ des

salaires.

C.

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Pour la rédaction des bordereaux dans le cas prévu par l'avant-dernier
alinéa de l'article 16....

Sans qu'il y ait lien d'en rédiger pour les inscriptions faites d'office, en
conformité de l'article 2108 du Code civil.

Pour l'enregistrement, sur le registre des dépôts, des actes remis au con-
servateur; pour l'accomplissement des formalités, et la reconnaissance
qu'il doit delivrer de ce depôt..

Pour l'inscription de chaque hypothèque ou privilége, quel que soit le
nombre des créanciers ou des débiteurs d'une seule et même créance..
Pour chaque inscription faite d'office par le conservateur en vertu d'un
acte translatif de propriété soumis à la transcription......

Il sera payé en outre un cinquantième pour chaque ligne de dix-huit syl-
labes de chaque inscription qui cont endrait plus de cinquante lignes.
Pour chaque déclaration, soit de changement de domicile, d'époque d'exi-
gibilité, ou de subrogation; il ne sera dú qu'un seul salaire si les
trois changemens sont consentis par le même acte...

Pour chaque mention de consentement à priorité d'hypothèque..
Pour chaque radiation totale ou partielle d'inscription, y compris le cr-
tificat qui en est délivré immédiatement.

Pour chaque extrait ou copie d'inscription, y compris toutes les mentions
qui la modifient.......

...... .....

Pour chaque certificat qu'il n'existe pas d'inscription, et pour chaque in-
dividu y dénommé..

Pour chaque rôle de transcription d'acte de mutation..

Pour chaque rôle de transcription de procès-verbal de saisie immobilière.
Pour l'enregistrement de la dénonciation de la saisie immobil ère à la
partie saisie ou à ses représentans, et la mention qui en est faite en
marge de la transcription de la saisie..

Pour l'enregistrement de chaque exploit de notification de placard aux
créanciers inscrits, quel qu'en soit le nombre, et la mention qui en est
faite en marge de la transcription de la saisie

Pour l'acte du conservateur constatant son refus de transcription en cas
de précédente saisie....

Pour la radiation partielle ou totale de la saisie immobilière, y compris
toutes les mentions à en faire

Pour chaque certificat de transcription ou de non-transcription d'acte de
mutation, ou de saisie, ou de non-accomplissement d'autres formalités
hypothécaires.

Pour chaque duplicata de quittance...

Pour chaque rôle de copie collationnée des actes déposés, transcrits o
enregistrés dans le bureau des hypothèques..

Pour chaque rôle de transcription de l'état indicatif des biens proposés
pour former un majorat sur demande....

Pour radiation, en cas de refns, de la demande de l'impétrant

Pour chaque rôle de transcript on de l'acte de désignation des biens com-
posant un majorat de propre mouvement.......

NOTA. Dans toutes les copies, extraits on transcriptions désignés sous
les numéros 8, 10, 11, 18, 19 et 21 du présent tableau, les rôles d'écritures
du conservateur seront calculés à raison de vingt-cinq lignes de dix-hit
syllabes par page; et les fractions de rôle seront payées à raison d'un cin-
quantième par chaque ligne.

Pour la transcription de lettres-patentes portant institution de majorat,

d'ordre.

NUMEROS

DÉSIGNATION DES ACTES ET FORMALITÉS.

QUOTITÉ dcs

salaires.

f. C.

et pour celles autorisant l'aliénation ou le rem, loi des biens affectés,
quel que soit le nombre de rôles,
Majorat au titre de duc...

d marquis ou de comte..

de vicomte ou de baron.

(Suivent les modèles, 1o du bordereau de l'inscription à requérir pour le cautionnement du conservateur, et 2° du registre de recette des salaires du conservateur.)

N° 273.⇒ 25 novembre—10 décembre 1829. =Ordonnance du roi qui établit à Chalampé (Haut-Rhin) un bureau de vérification par lequel les boissons pourront passer à l'étranger en franchise des droits prononcés par les lois des 28 avril-4 mai 1816 et 25-26 mars 1817. (VIII, Bull. CCCXXIX, no 13016.)

Charles,...-Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814;-Vu les articles 5, 8 et 87 de la loi du 28 avril 1816;—Vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 11 juin de la mêine année et les dispositions de l'ordonnance du 20 mai 1818; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit-Il sera établi à Chalampé, arrondissement d'Altkirch (Haut-Rhin), à partir du 1er janvier 1830, un bureau de vérification par lequel les boissons pourront passer à l'étranger en franchise des droits prononcés par les articles 87 de la loi du 28 avril 1816 et 80 de celle du 25 mars 1817.

N° 274. 29 novembre-24 décembre 1829. ORDONNANCE du roi qui réduit, à compter du 1er janvier 1830, le taux des taxations et remises attribuées aux receveurs généraux et particuliers des finances sur les revenus indirects versés à leurs caisses. (VIII, Bull. cccxxxi, no 13147.) Charles,... Vu l'état B annexé à la loi du 2 août dernier, relative à la fixation du budget des dépenses de l'exercice 183, et duquel il résulte que le crédit affecté au paiement des taxations et remises des receveurs généraux et particuliers des finances sur les versemens des revenus indirects est fixé à un million deux cent mille franes pour 1830; Considérant que,

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ce crédit, qui était précédemment d'un million quatre cent mille francs, a subi une réduction de deux cent mille francs;- Considérant que cette réduction ne peut être régulièrement opérée que par une nouvelle fixation du taux des taxations et remises attribuées aux receveurs des finances sur ces mêmes produits, et qu'à cet égard la loi du 2 août dernier a implicitement modifié les dispositions des articles 5 (premier alinéa). 6 et 8 de la loi du 3 septembre 1798 (17 fructidor an 6); Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

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Art. 1. A compter du 1er janvier 1830, les taxations et remises attribuées aux receveurs généraux, et particuliers des finances sur les versemens faits leurs caisses par les préposés des revenus indirects et par les titulaires de

cautionnement seront réduites d'un tiers de centime à trois dixièmes de centime pour franc.

2. Seront pareillement réduites d'un dixième à un vingtième de centime pour franc les remises et taxations revenant aux receveurs généraux sur les mêmes produits versés dans les arrondissemens.

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N° 275.2-17 décembre 1829. = ORDONNANCE du roi portant répartition des crédits spéciaux accordés par la loi du 2-6 août 1829 pour les services des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique pendant l'année 1830. (VIII, Bull. cccxxxi, no 13106.)

No 276.-2-29 décembre 1829. = ORDONNANCE du roi qui porte à six le nombre des places de courtier de marchandises à Narbonne. (VIII, Bull. CCCXXXIII, no 13173.)

No 277.2-29 décembre 1829. ORDONNANCE du roi qui autorise la ville de Lure (Haute-Saône) à établir un abattoir public. (VIII, Bull. cccxxxiii, n° 13175.)

N° 278. = 2-29 décembre 1829.: = ORDONNANCE du roi qui maintient l'abattoir public existant dans la ville de Saint-Dié, département des Vosges. (VIII, Bull. cccxxxIII, no 13176.)

N° 279. 2 décembre 1829 1er janvier 1830. = ORDONNANCE du roi qui maintient l'abatıoir public existant dans la ville de Bar-sur-Seine, département de l'Aube. ( VIII, Bull. cccxxxiv, no 13209.)

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N° 280. 2 décembre 1829-9 janvier 1830. ORDONNANCE du roi portant autorisation de la société d'assurances mutuelles contre la gréle, formée à Melun, et approbation de ses statuts. (VIII, Bull. cccxxxv bɩs, no 1.) Art. 1er. La société d'assurances mutuelles contre la grêle, formée à Melun, pour le département de Seine-et-Marne, par acte passé le 9 novembre 1829 par devant Bernard et son collègue, notaires en ladite ville, est autorisée. – Sont approuvés les statuts contenus audit acte, qui restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des dommagesintérêts des tiers.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, extrait de son état de situation au préfet du département, et au greffe du tribunal de première instance de Melun; pareil extrait sera adressé au ministre de l'intérieur. (Suivent les statuts de la société.)

N° 281.=2 décembre 1829-24 février 1830.— ORDONNANCE du roi portant approbation des statuts supplémentaires de la société d'assurances mutuelles contre l'incendie dans le département du Haut-Rhin. (VIII, Bull CCCXL bis, no 1.)

-

Charles,.... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Vu l'ordonnance royale du 20 mai 1818 portant autorisation de la société d'assurances mutuelles contre l'incendie dans le département du Haut-Rhin, et approbation des statuts annexés; — Vu

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