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commerce et à la chambre de commerce de Paris; pareil extrait sera transmis au ministere du commerce et des manufactures.

(Suivent les statuts.)

N° 5.12-29 octobre 1828. ORDONNANCE du roi qui règle les formalités à remplir pour le maintien et la validité des inscriptions hypothécaires qui existent sur des biens situés dans des communes cédées à la France par la Bavière. (VIII, Bull. CCLIX, no 9793.)

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Charles,..... - Vu notre ordonnance du 6 mars 1828, par laquelle nous avons réuni au canton et à l'arrondissement de Wissembourg, département du Bas Rhin, la commune de Nieder-Steinbach et les parties des communes de Weiler et d'Altenstadt qui ont été cédées par la Bavière à la France par la convention définitive conclue entre la France et la Bavière, le 9 décembre 1825, pour la démarcation de la frontière du nord, et au canton de Bitche et à l'arrondissement de Sarreguemines, département de la Moselle, la commune d'Ober-Steinbach, cédee à la France par la même convention; - Vu le titre du Code civil relatif aux priviléges et hypothèques, et notamment l'article 2146;-Voulant pourvoir, en ce qui touche les dispositions du Code civil relatives aux priviléges et hypothèques, à l'exécution de la convention définitive conclue entre la France et la Baviere le 9 décembre 1825, et de notre ordonnance du 6 mars 1828; - Notre conseil d'état entendu, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Pour conserver le rang des priviléges et hypothèques qui, d'après les dispositions du Code civil, në se conservent pas indépendamment de l'inscription sur les regi tres du conservateur, et à raison desquels il a été pris des inscriptions aux bureaux bavarois de Landau et de Deux Ponts sur des immeubles situés dans les communes de Nieder-Steinbach et d'OberSteinbach, et dans les parties des communes de Weiler et d'Altenstadt réunies à la France par la convention définitive du 9 décembre 1825, comme aussi pour conserver l'effet des transcriptions faites aux mêmes bureaux, les porteurs des bordereaux d'inscription, des contrats transcrits et des certificats de transcription, seront tenus de les représenter dans le délai de six mois, savoir: au conservateur des hypothèques de Wissembourg, pour les immeubles situés dans la commune de Nieder-Steinbach et les parties des communes de Weiler et d'Altenstadt; et au conservateur des hypothèques de Sarreguemines, pour les immeubles situés dans la commune d'OberSteinbach.

2. Ces conservateurs, chacun en ce qui le concerne, porteront lesdits bordereaux, contrats et certificats de transcription sur leurs registres, suivant l'ordre des présentations, avec la date primitive de l'inscription ou transcription. Il sera fait mention, tant sur lesdits registres que sur les bordereaux d'inscription, contrats et certificats de transcription, du jour où ils auront été présentés auxdits conservateurs et portés par eux sur leurs registres.

3. A défaut de présentation des bordereaux d'inscription, contrats et certificats de transcription, aux conservateurs des hypothèques de Wissembourg et de Sarreguemines dans le délai ci-dessus déterminé, les hypothèques et transcriptions n'auront effet qu'à compter du jour de l'inscription ou de la transcription qui sera faite postérieurement; dans le même cas, les priviléges dégénèreront en simple hypothèque, et n'auront rang que du jour de leur inscription: le tout conformément aux règles de droit commun.

N° 6.

= 12 octobre-1er novembre 1828. = ORDONNANCE du roi relative a la

construction d'un pont sur la Garonne à Miramont. (VIII, Bull. CCLX, n° 9820.)

N° 7.12 octobre-1er novembre 1828. ORDONNANCE du roi qui autorise, aux conditions y exprimées, les sieurs Vesin et Deranne à rendre la rivière de Dronne navigable depuis la Roche-Chalais (Dordogne) jusqu'à son embouchure dans celle de l'Isle à Coutras (Gironde). (VIII, Bull. CCLX, no 9821.)

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N° 8. = 12 octobre 1828-21 juillet 1829. = ORDONNANCE du roi portant application du Code d'instruction criminelle à l'île de la Martinique et à l'île de la Guadeloupe et ses dépendances (1). (VIII, Bull. ccc11 bis.) Charles,..... Vu notre ordonnance du 9 février 1827, constitutive du gouvernement de l'île de la Martinique et de celui de l'île de la Guadeloupe et ses dépendances; Vu l'article 7 de notre ordonnance du 24 septembre 1828 sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice a l'île de la Martinique et à l'île de la Guadeloupe et ses dépendances, portant que ces deux colonies << seront régies par le Code civil, le Code de procédure civile, << le Code de commerce, le Code d'instruction criminelle et le Code pénal, «<modities et mis en rapport avec leurs besoins ;»-Voulant pourvoir à l'exécution de cette disposition en ce qui concerne le Code d'instruction criminelle; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

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Art. 1er. L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contravention, peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage.

2. L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu.-L'action civile pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses représentans. L'une et l'autre actions s'éteignent par la prescription, ainsi qu'il est réglé au livre II, titre VII, chapitre V de la prescription.

3. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

4. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique.

5. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de la France et de ses colonies, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'état, de contrefaction du sceau de l'état ou de la colonie, de monnaies nationales ou étran gères ayant cours, de papiers nationaux, de billets de banque ou de caisses publiques autorisées par la loi, pourra être poursuivi, juge et puni dans la colonie, d'après les dispositions des lois en vigueur dans la colonie.

6. Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou

(1) Vovez, dans les §§ 1er et 2 de la seconde partie des notes qui accompagnent la loi du 12 nivose an 6 (1er janvier 1798), le résumé des réglemens concernant l'organisation judiciaire de ces colonies.

complices des mêmes crimes, seraient arrêtés dans la colonie, ou dont le gouvernement obtiendrait l'extradition.

7. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, d'un crime contre un Français, pourra, s'il est arrêté dans la colonie, y être poursuivi et jugé, s'il n'a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offensé rend plainte contre lui.

LIVRE Ir. DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT.

CHAPITRE 1er. De la police judiciaire.

8. La police judiciave recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

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9. La police judiciaire sera exercée, sous l'autorité de la cour royale et suivant les distinctions qui vont être établies, Par les gardes champêtres, les gardes forestiers et les gardes da police ; — Par les commissaires de police, les commissaires commandons de communes et leurs lieutenans; - Par les procureurs du roi et leurs substituts; - Par les juges de paix ; officiers et sous-officiers chargés du service de gendarmerie; crétaires de communes; Par les juges d'instruction.

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10. Le directeur général de l'intérieur pourra faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, faire tous actes necessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l'article 8 ci-dessus.

CHAPITRE II. Des commissaires de police, des commissaires commandans de communes et de leurs lieutenans.

11. Les commissaires de police, les commissaires commandans de communes et leurs lieutenans rechercheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils auront concurrence et même prévention. - Ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes qui seront relatifs aux contraventions de police. — Ils consigneront, dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet effet, la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables.

12. Supprimé.

13. Lorsque le commissaire de police ou le commissaire commandant de commune et son lieutenant se trouveront légitimement empêchés, ils seront remplacés par le secrétaire de la commune.

14. Supprimé.

15. Les commissaires commandans de communes, leurs lieutenans et les secrétaires de communes remettront à l'officier par qui seront remplies les fonctions du ministère public près le tribunal de police toutes les pièces et renseignemens, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé.

CHAPITRE III.

Des gardes champêtres, forestiers et de police.

16. Les gardes champêtres, les gardes forestiers et les gardes de police, considérés comme officiers de police judiciaire, seront chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel il aura été assermenté, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et

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forestières. Les gardes de police seront chargés de rechercher aussi, chacun dans la commune pour laquelle il aura été assermenté, toutes autres contraventions de police. — Ils suivront les choses enlevées, dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre; ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtimens, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, du commissaire commandant de commune ou de son lieutenant; le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait. Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix, ou devant le commissaire de police, ou devant le commissaire commandant de la commune ou son lieutenant, tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave Ils se feront donner, pour cet effet, main forte par le commissaire commandant de la commune ou par son lieutenant, qui ne pourra s'y refuser.

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17. Les gardes champêtres, forestiers et de police, sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du roi, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.

18. Les gardes forestiers, les gardes champêtres et les gardes de police devront, sous peine de nullité, affirmer, dans le délai de trois jours, leurs procès-verbaux, soit devant le commissaire commandant de la commune où réside l'officier qui a rédigé le procès-verbal, soit devant le commissaire commandant de la commune où la contravention a été commise, soit devant le commissaire commandant de la commune la plus voisine, soit devant le juge de paix du canton ou son suppléant.-Les lieutenans des commissaires commandans de communes ci-dessus désignés seront également aptes à recevoir l'affirmation. Les gardes forestiers du gouvernement, des communes et des établissemens publics, laisseront leurs procès-verbaux à l'officier qui aura reçu l'affirmation, lequel sera tenu, dans la huitaine, de les transmettre au procureur du roi.

19. Dans le cas où il y aurait lieu de procéder par voie de citation directe, conformément à l'article 182 du présent Code, le procureur du roi transmettra le procès-verbal au procureur général.

20. Les procès-verbaux des gardes champêtres des communes, ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers, et ceux des gardes de police, seront, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, remis par eux, dans le délai fixé par l'article 15, à l'officier chargé de remplir les fonctions du ministère public près le tribunal de police du canton; et lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite au procureur du roi ou au juge de paix du canton, lequel se conformera aux dispositions de l'article précédent.

21. Si le procès-verbal a pour objet une contravention de police, il sera procédé par l'officier chargé de remplir les fonctions du ministère public près le tribunal de police du canton, ainsi qu'il sera réglé au chapitre Ier, titre lor du livre II du présent code.

CHAPITRE IV. Des procureurs du roi et de leurs substituts.

SECTION 1. — De la compétence des procureurs du roi relativement à la police judiciairo.

22. Les procureurs du roi sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les crimes et délits.

23. Sont également compétens pour remplir les fonctions déléguées par l'article précédent, le procureur du roi du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé. 24. Ces fonctions, lorsqu'il s'agira de crimes ou délits commis hors du territoire de la France ou de ses colonies, dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7, seront remplies par le procureur du roi du lieu où résidera le prévenu, ou par celui du lieu où il pourra être trouvé, ou par celui de sa dernière résidence connue.

25. Les procureurs du roi et tous les autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

26. Le procureur du roi sera, en cas d'empêchement, remplacé par son substitut, ou, s'il a plusieurs substituts, par le plus ancien. S'il n'a pas de substitut, il sera remplacé par un juge commis à cet effet par le président.

27. Les procureurs du roi seront tenus, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d'en donner avis au procureur général près la cour royale, et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire.

28. Ils pourvoiront à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d'instruction, d'après les règles qui seront ci-après établies au chapitre des juges d'instruction.

SECTION 11.

Mode de procéder des procureurs du roi dans l'exercice de leurs fonctions. 29. Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du roi près le tribunal dans le ressort duquel le crime ou le délit aura été commis, ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignemens, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

30. Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur du roi, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé.

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31. Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur du roi, s'il en est requis; elles seront toujours signées par le procureur du roi à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir. — Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention. —— La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation, et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation.

32. Lorsque le procureur du roi aura acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit emportant peine d'emprisonnement, il pourra se transporter sur le lieu, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires, à l'effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes, ou qui auraient des renseignemens à donner. - Le procureur du roi donnera avis de son transport au juge d'instruction, sans être toutefois tenu de l'attendre pour procéder ainsi qu'il est dit au présent chapitre.

33. Le procureur du roi pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, appeler à son procès-verbal les parens, voisins, domestiques ou esclaves, présumés en état de donner des éclaircissemens sur le fait; il recevra leurs déclarations, qu'ils signeront. Les déclarations, reçues en conséquence du

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