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p-commandés sera perçu au double des taxes fixées par le tarif de France et par les tarifs suisses pour les affranchissemens ordinaires dont il est question dans l'article 3 ci-dessus.

6. Les lettres, paquets et échantillons de marchandises volontairement affranchis dans toute l'étendue des vingt-deux cantons ci-dessus désignés, pour toute l'étendue du royaume de France jusqu'à destination, seront distribués à leur adresse sans qu'il puisse être exigé aucun prix de port.-Les gazettes, journaux, catalogues, prospectus, imprimés et livres en feuilles ou brochés, expédiés des cantons suisses, lesquels ne devront être affranchis que jusqu'à la frontière de ces cantons, seront seuls taxés du port français déterminé pour ces feuilles et imprimés par la loi du 15 mars 1827.

7. Les lettres non affranchies des cantons de Berne, Fribourg, Soleure, Unterwalden, pour le bureau frontière français de Delle, qui seront d'un poids au dessous de sept grammes et demi, et timbrées

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Et les lettres et paquets d'un poids de sept grammes et demi et au dessus seront taxés d'après ces prix, proportionnellement à leur poids, selon les progressions du tarif français.

8: Les lettres et paquets d'un poids au dessous de sept grammes et demi qui seront réexpédiés du bureau de Delle pour toute destination en France, et timbrés

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plus, du port dû selon le tarif français depuis Delle jusqu'au point de distribution; Et les lettres et paquets d'un poids de sept grammes et demi et au dessus seront taxés d'après ces deux taxes cumulées, proportionnellement à leur poids, selon les progressions du tarif français.

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9. Les lettres non affranchies des bureaux vaudois de Bellaigne, Jougne et Orbe, pour le bureau français de Pontarlier, et timbrées L. V., seront taxées deux décimes par lettre simple; Et les lettres du poids de sept grammes et demi et au dessus, proportionnellement à leur poids. — Les lettres non affranchies des autres cantons de l'office de Vaud et du Valais pour le même bureau français de Pontarlier, et timbrées

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par lettre simple ou au dessous d'un poids de sept grammes et demi; et les

lettres et paquets d'un poids de sept grammes et demi et au dessus seront taxés proportionnellement à ces prix, selon leur poids et les progressions du tarif français.

10. Les lettres et paquets des cantons de Vaud et du Valais sans exception, qui seront d'un poids au dessous de sept grammes et demi, réexpédiés du bureau de Pontarlier pour toute autre destination en France, et timbrés

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plus, du port dû selon le tarif français depuis Pontarlier jusqu'au point de distribution ;-Et les lettres et paquets d'un poids de sept grammes et demi et au dessus seront taxés d'après ces deux taxes cumulées, proportionnellement à leur poids, selon les progressions du tarif français.

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11. Les lettres du canton de Neufchâtel pour les bureaux français de Pontarlier, Ornans, Morteau, Champagnolle, Salins, et timbrées L. Ñ., seront taxées deux décimes par lettre simple ou au dessous d'un poids de sept grammes et demi ;— Et les lettres et paquets d'un poids de sept grammes et demi et au dessus seront taxés proportionnellement à ce prix, selon leur poids et les progressions du tarif français. - Les lettres et paquets d'un poids au dessous de sept grammes et demi, portant le timbre L. N. 5 kr. 1/2, et qui seront réexpédiés du bureau de Pontarlier pour toute autre destination en France que les quatre bureaux ci-dessus, seront taxés de deux décimes; plus, du port dû selon le tarif français depuis Pontarlier jusqu'au point de distribution;-Et les lettres et paquets d'un poids de sept grammes et demi et au dessus seront taxés d'après ces deux taxes cumulées, proportionnellement à leur poids, selon la progression du tarif français.

12. Les lettres non affranchies du bureau vaudois de Coppet pour le bureau français de Ferney, et timbrées L. V., comme celles du bureau de Genève pour le même bureau de Ferney, timbrées F. F., seront taxées deux décimes par lettre simple; et les lettres pesant sept grammes et demi et au dessus, proportionnellement à leur poids. — Les lettres non affranchies des autres bureaux de l'office de Vaud et du Valais pour le bureau de Ferney, comme toutes celles des cantons de Berne, Fribourg, Soleure, Unterwalden, Schaffouse et Argovie, et timbrées

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par lettre simple ou au dessous d'un poids de sept grammes et demi; - Et les lettres et paquets d'un poids de sept grammes et demi et au dessus secont taxés proportionnellement à ces prix, selon leur poids et les progresions du tarif français.

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13. Les lettres et paquets d'un poids au dessous de sept grammes et demi

qui seront réexpédiés du bureau de Ferney pour toute autre destination en France, et timbrés

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plus, du port dû selon le tarif français depuis Ferney jusqu'au point de distribution ;-Et les lettres et paquets d'un poids de sept grammnes et demi et au dessus seront taxés, d'après ces deux taxes cumulées, proportionnellement à leur poids, selon les progressions du tarif français.

14. Les lettres non affranchies du bureau de Bâle pour le bureau français de Huningue, et timbrées L. B., seront taxées deux décimes par lettre sin. ple; et les lettres pesant sept grammes et demi et au dessus, proportionnelle ment à leur poids. — Les lettres non affranchies des autres bureaux de l'office de Bâle, pour le bureau de Huningue, comme toutes celles des cantons de Schalfouse, Argovie, Lucerne, Ury et Tessin, desservis par les postes de Bâle, de Zurich, Schwitz, Glaris, Zug, Appenzel, Saint-Gall, les Grisons et Thurgovie, desservis par l'office de Zurich, lesdites lettres timbrées 4 kr., seront taxées 4 décimes,

L. B. ou L. Z.

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par lettre simple ou au dessous d'un poids de sept grammes et demi; - Et les lettres et paquets d'un poids de sept grammes et demi et an dessus seront taxés proportionnellement à ces prix, selon leur poids et les progressions du tarif français.

15. Les lettres et paquets d'un poids au dessous de sept grammes et demi qui seront expédiés du bureau de Huningue pour toute autre destination en France, et timbrés

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plus, du port dû selon le tarif français depuis Belfort jusqu'au point de distribution; - Et les lettres et paquets d'un poids de sept grammes et demi et au dessus seront taxés d'après ces deux taxes cumulées, proportionnellement à leur poids, selon les progressions du tarif français.

16. Les échantillons de marchandises non affranchis venant des cantons suisses, pourvu que les paquets en soient mis sous bandes ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, ne seront taxés qu'au tiers des prix fixés pour les lettres et paquets, suivant celui de ces prix dont ils porteront le timbre et suivant leur point d'entrée en France; cependant la taxe n'en pourra jamais être inférieure à celle d'une lettre simple.

No 90.=

12 mars-14 avril 1829. ORDONNANCE du roi qui reconnaît comme établissement d'utilité publique la société protestante de pré

voyance et de secours mutuels de Paris, et approuve les statuts de cette société. (VIII, Bull. CCLXXXV, no 10949.)

Charles,.... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; D'après le compte qui nous a été rendu sur l'association formée à Paris sous le titre de Société protestante de prévoyance et de secours mutuels, ayant pour but d'assurer à ses membres des secours médicaux et pécuniaires pendant leurs maladies; Prenant en considération les heureux résultats déjà obtenus par cette association de charité; - Notre conseil d'état entendu,— Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : La société protestante de prévoyance et de secours mutuels de Paris est reconnue comme établissement d'utilité publique. Les statuts de ladite société, annexés à la présente ordonnance, sont et demeurent approuvés; il n'y pourra être fait aucun changement sans notre autorisation.

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(Suivent les statuts.`

No 91.26 mars

-6 avril 1829. Lors qui autorisent des changemens de circonscription dans plusieurs dépariemens du royaume. (VIII, Bull. CCLXXXIV, no 10907.)

No 92, 26 mars 1829.

No 93. ←

RAPPORT au roi sur l'instruction publique (1). (Moniteur du 27 mars 1829.)

26 mars-14 avril 1829. = ORDONNANCE du roi concernant l'instruction publique (2). {VIII, Bull. cclxxxv n° 10946.)

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Art. 1er. Il sera établi, dans la faculté de droit de Paris et dans celle de Strasbourg, une chaire de droit des gens. - Il sera en outre établi dans la faculté de droit de Paris une chaire d'histoire du droit romain et du droit français.

2. Ces cours ne seront obligatoires que pour les aspirans au doctorat. --Ils seront facultatifs pour les autres étudians en droit Ceux de ces derniers qui les auront suivis pourront demander à être examinés sur les matières enseignées dans ces cours. Dans ce cas, outre leur diplôme, il leur sera délivré des certificats constatant la manière dont ils auront satisfait à cette partie de leur examen.

3. Un réglement universitaire déterminera le mode et l'étendue de l'enseignement de ces deux chaires et la manière dont il sera procédé aux

examens.

TITRE II.

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Des facultés de médecine et des écoles secondaires de médecine.

4. Il sera établi à la faculté de médecine de Paris un quatrième professeur de clinique chirurgicale.

5. Il sera fait, pour compléter l'organisation de la faculté de médecine de Strasbourg, un réglement universitaire sur des bases analogues à celles qui

(1) Voyez l'ordonnance qui suit.

(2) Voyez, sur Fiestruction publique, la loi du 11 floréal an 10 (1er mai 1802), et les notes. qui résument les reglemens de la matiere.

Voyez aussi l'ordonnance du 16 octobre-1er novembre 1830, qui prescrit la réorganisation des comi és d'instruction primire.

(3) Voyez, sur les facultés de droit, la loi du 22 ventose-2 germinal an 12 (13-23 mars 1804), et les notes.

ont été déterminées par les ordonnances du 2 février 1823 et du 12 décembre 1824 pour les facultés de médecine de Paris et de Montpellier.

6. Les deux écoles secondaires de médecine établies à Bordeaux seront réumes en une seule. Les mesures nécessaires pour opérer cette réunion seront prescrites par un réglement universitaire.

7. Il sera fait un réglement universitaire sur la forme, la durée et les matières des examens que les jurys médicaux feront subir aux aspirans au grade d'officier de santé.

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8. Les professeurs et maîtres d'études des colléges royaux et les régens des colléges communaux seront nommés par le grand-maître de l'université, Les candidats aux emplois de maîtres d'études dans les colléges royaux seront présentés par les proviseurs de ces colléges. En cas de faute grave, les proviseurs pourront suspendre et même renvoyer provi-oirement les maîtres d'études, à la charge d'en rendre compte immédiatement au recteur.

9. Lorsque l'excédant des recettes d'un collége royal sur les dépenses le permettra, une partie de cet excédant pourra être employée à accroître le traitement des professeurs qui exerceront leurs fonctions dans le collége depuis cinq ans au moins.

10. La somme affectée à cette augmentation ne pourra dépasser le tiers de l'excédant ordinaire des recettes sur les dépenses, en calculant une année moyenne: elle sera partagée par portions égales entre les fonction naires qui y auront droit.

11. A l'égardes colléges de Paris qui n'ont pas de pensionnat et de ceux des départemens dont les pensionnats sont trop peu considérables, uné augmentation de traitement pourra leur être accordée sur les fonds spé ciaux de l'université.

12. A partir de l'exercice 1830, notre ordonnance du 21 août 1827, qui rend les agens comptables des fonds spéciaux de l'université justiciables de la cour des comptes, s'appliquera également aux agens comptables chargés des recettes et dépenses des colléges royaux.

13. Le nombre des maîtres d'études dans les colléges royaux sera fixé de manière qu'il y en ait au moins un pour vingt-cinq élèves.

14. Nul ne pourra remplir, mėme provisoirement, les fonctions de maitre d'études, s'il n'est pourvu du grade de bachelier ès le tres.

15. Le droit des maîtres d'études à la retraite courra du jour de leur nomination.

16. Le traitement des maîtres d'études pourra être augmenté de deux cents francs en faveur de ceux de ces fonctionnaires qui, s'étant présentés pour subir les épreuves de l'agrégation aux classes superieures des lettres ou aux classes des sciences, sans avoir pu obtenir l'un des titres d'agrégé vacans, seraient cependant déclarés par les juges du concours capables d'obtenir le grade d'agrégé dans une ou dans l'autre desdites facultés. Les maîtres d'études qui auront rempli leurs fonctions pendant six ans dans le même college recevront un supplément de traitement de deux cents francs, lequei sera porté à trois cents francs après huit ans, et à quatre cents francs après dix ans, sans préjudice de l'augmentation autorisée par le précédent alinea.

17, Des réglemens universitaires prescriront les mesures nécessaires, — 1o Pour que l'étude des langues vivantes, eu égard aux besoins des localités,

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