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exécutoires qu'après avoir été revêtus de l'approbation du ministre de la marine.

78. Sont exceptés des dispositions prescrites par « l'article précédent les marchés dont la dépense n'excédera pas la somme de quatre vents francs ♫♪~~~ Au commencement de chaque trimestre, le conseil d'administration nommera trois de ses membres, ou tels autres officiers qu'il jugera convenable de commettre, pour discuter et arrêter lesdits marchés. Tous les trois mois, l'état de ces marchés sera adressé au ministre de la marine par le préfet maritime.

-79. Le conseil pourra nommer des commissions pour procéder aux examens, visites, vérifications et épreuves qu'il jugera nécessaires yet il se fera remettre un rapport par ces commissions.

80. Les plans, projets et devis de constructions navales, hydrauliques ou civiles, de distributions nouvelles dans les édifices des arsenaux, d'ouvrages d'artillerie et de tous autres travaux, ainsi que les tarifs de maind'œuvre, seront examinés par le conseil d'administration avant d'être adressés au ministre de la marine.

81.Le conseil examinera les comptes de consommation et d'application de matières et de dépenses en main-d'œuvre qui seront rendus annuellement par les chefs des directions.

82. Il vérifiera les comptes de consommation et de dépense des bâtimens du roi, au retour de leurs campagnes.

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83. Il déterminera le montant des reprises à exercer sur les commandans de bâtimens qui auraient fait exécuter des installations contraires aux réglemens, ou changé celles constatées avant le départ. Il indiquera l'indemnité àrallouer, en raison des dépenses qu'ils auront faites, aux officiers chargés d'une mission suspendue ou révoquée par le ministre de la marine. 84. Le conseil proposera au ministre de la marine l'admission et l'avancement des maîtres entretenus. Il statuera sur l'avancement et la paie des Cuvriers. Il statuera également sur les avancemens accordés aux sousofficiers et marins pendant la durée de la campagne.

85. Il examinera les réglemens et les tarifs qui seront proposés par l'administration de la marine et les tribunaux de commerce sur le service des pilotes lamaneurs dans les ports de Parrondissement.

-86. Il donnera son avis sur les projets d'approvisionnement rédigés en exécution des ordres du ministre de la marine; et, lorsqu'il y aura lieu, il autorisera le chef d'administration à passer des marchés d'urgence.

87. Les délibérations du conseil seront prises à la majorité des voix ; et, en cas de partage, la voix du président sera prépondérante. — Chaque membre du conseil aura le droit de faire mentionner son opinion au procèsverbal, lorsqu'elle sera contraire à l'avis de la majorité. — Tous les membres présens signeront au procès-verbal; le président et le secrétaire, seuls, signeront les copies qui seront adressées au ministre de la marine.-Celles de. ces délibérations qui devront donner lieu à une décision du ministre lui seront envoyées en double expédition.

.88. Le registre des délibérations du conseil et les pièces qui ne seront pas de nature à être adressées au ministre de la marine, ou à être remises en dépôt, soit à l'inspection, soit aux directions, seront déposés au secrétariat de la préfecture maritime.

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89. Un conseil de santé, composé des premier et second officiers de santé en chef et du pharmacien en chef, sera chargé, sous l'autorité du préfet maritime des fonctions ci-après.

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90. Le conseil dirigera et surveillera l'enseignement des officiers de santé, et réglera leur service dans les hôpitaux. Il proposera au chef d'administration la répartition des officiers de santé dans le service des hôpitaux et autres services à terre. Il lui proposera également ceux qui devront être embarqués sur les bâtimens du roi. — Il donnera, lorsqu'il y aura lieu, aux chirurgiens embarqués sur ces bâtimens, des instructions spéciales, qui seront soumises à l'approbation du préfet maritime, et il s'assurera du bon état des instrumens dont ces chirurgiens doivent être pourvus. Il proposera au préfet maritime les mesures qui intéresseront la salubrité de l'arsenal et des établissemens qui en dépendent. — Il recueillera les rapports faits à la fin de leurs campagnes par les chirurgiens embarqués; et, au désarmement des bâtimens, il participera à la vérification des comptes de consommation remis par ces chirurgiens. Il surveillera la culture du jardin botanique. - Il surveillera également les collections d'objets d'histoire naturelle et les bibliothèques affectées à l'instruction des officiers de santé.

91. Le conseil de santé sera présidé par le premier médecin ou par le premier chirurgien en chef, le plus ancien en grade; et si leur nomination date du même jour, par le plus ancien des deux au service de la marine.—Les fonctions de secrétaire seront remplies par un officier de santé nommé par le chef d'administration, sur la proposition du conseil de santé.

92. Lorsque le chef d'administration, d'après l'autorisation du préfet maritime, convoquera extraordinairement le conseil de santé, il en aura la présidence.

93. Le commissaire de marine chargé de l'administration et de la police des hôpitaux sera toujours appelé aux séances du conseil de santé, lorsque des questions qui se rattachent aux détails de l'administration devront y être discutées. Il prendra part aux délibérations; il requerra, s'il y a lieu, l'exécution des réglemens, et ses observations seront consignées au procèsverbal de la séance. Il siégera en face du président.

94. Lorsque le président du conseil de santé sera appelé au conseil d'administration du port pour participer à l'examen de questions relatives au service de santé, il y aura voix délibérative.

95. Les officiers de santé professeurs feront partie du conseil de santé, lorsqu'il se réunira pour statuer sur l'admission des élèves ou sur l'avancement des officiers de santé.

TITRE VIII. - Du service des subsistances.

96. Le service des subsistances dans les ports sera confié à un directeur, ayant sous ses ordres les divers employés qui seront affectés à ce service.Ce directeur sera chargé de la conservation, garde, manipulation et délivrance des vivres, ainsi que de la surveillance des ateliers et établissemens dépendans de la direction.

97. Le service des vivres sera placé sous la surveillance du chef d'administration, qui, lorsqu'il le jugera convenable, en visitera les magasins et les ateliers, et prendra connaissance de la situation des approvisionnemens. 98. Aucune délivrance de vivres ne pourra être effectuée que sur un ordre du chef d'administration.

99. Le préfet maritime recevra du ministre de la marine communication des ordres donnés pour l'approvisionnement des bâtimens du roi`et pour celui du port.—Lorsque, dans une circonstance urgente, le préfet maritime jugera qu'il y a lieu de passer des marchés dans le chef-lieu de l'arrondissement, ces marchés seront soumis au conseil d'administration: dans ce cas, le directeur des vivres assistera au conseil, et il y aura voix consultative.

100. Lorsque les adjudications publiques devront avoir lieu dans les ports pour des fournitures de vivres ou d'objets relatifs à ce service, les conditions de ces adjudications seront préalablement soumises à l'examen du conseil d'administration. Les mêmes formalités seront observées lorsqu'il s'agira de procéder à des adjudications publiques pour vente de vivres et d'ustensiles hors de service. Ces adjudications auront lieu en présence d'un

officier de l'inspection.

101. Le directeur des vivres soumettra à la vérification du chef d'administration et de l'inspecteur les comptes mensuels de consommation qu'il est tenu de dresser.

102. Le contrôleur des subsistances devra rendre compte à l'inspecteur de la marine des actes et opérations de son service, et lui fournir tous les renseignemens propres à éclairer son inspection.

TITRE IX.

De la comptabilité des matières et des travaux.

103. Toutes visites, épreuves et recettes d'approvisionnemens fournis et d'ouvrages exécutés par entreprise, seront faites en présence de l'inspecteur par une commission composée d'un officier du service auquel l'affaire se rattache, d'un officier de vaisseau et d'un officier d'administration.

104. Le commissaire préposé au détail des approvisionnemens sera chargé, sous les ordres du chef d'administration, de toutes les recettes des matières brutes et œuvrées qui seront livrées en exécution d'adjudications ou de marchés. Il sera également chargé de la garde et conservation des approvisionnemens qui resteront déposés au magasin général, et il les fera délivrer, lorsqu'ils seront demandés dans les formes prescrites ci-après.

105. Les chefs des directions recevront du magasin général, sur leurs demandes, les matières brutes et œuvrées, les outils et ustensiles nécessaires soit pour les travaux des ateliers qu'ils dirigent, soit pour les bâtimens du roi, et ils porteront ces objets en recette. — Ils seront chargés de la garde, conservation et délivrance de tous les objets confectionnés ou réparés dans les ateliers de leurs directions, ainsi que de ceux qui leur auront été délivrés ou remis par le magasin général, par les autres directions ou par les bâtimens du roi.

106. Tous les objets œuvrés confectionnés dans les directions, ou qui leur auront été délivrés, seront classés suivant leur nature, et déposés dans des magasins affectés à chaque direction. Ceux qui auront besoin de réparations seront d'abord remis dans les ateliers, et ils ne seront placés dans les magasins qu'après avoir été réparés. Le commissaire préposé au détail des approvisionnemens agira comme directeur, en ce qui est relatif aux ateliers dépendant du magasin général.

107. Il sera dressé dans chaque port, d'après les ordres du préfet maritime, des états indiquant la nomenclature des objets à délivrer aux divers services du port, soit par le magasin général, soit par les directions."

108. Les demandes ordinaires pour délivrances à effectuer par les magasins et ateliers du port seront faites en duplicata; elles seront adressées par les chefs de service et par les commandans des bâtimens du roi au commissaire des approvisionnemens, pour tout ce qui est déposé au magasin général; et aux chefs des directions, pour tout ce qui dépend des ateliers et magasins placés sous leurs ordres.-Ces demandes ne seront assujéties qu'au visa du commissaire ou du directeur auquel elles auront été présentées; mais le duplicata sera remis chaque soir à l'inspecteur. - Les chefs de direction et le commissaire préposé aux approvisionnemens feront remettre aux parties prenantes des bordereaux sommaires des objets qui auront été délivrés:

XVIII.

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ces bordereaux (seront signés par la personne qui aura fait la délivrance. 109. Les demandes pour délivrances non prévues par les réglemens, ou qui en excéderaient les fixations, seront soumises aux formalités ci-dessus prescrites, aut visa de l'inspecteur, et ensuite à la décision du préfet

maritime.

110. Il sera tenu dans chaque direction un duplicata des feuilles qui servent à constater l'espèce et la quantité d'objets mis à la charge des maîtres et autres comptables à bord des bâtimens du roi, et toutes les délivrances qui seront faites pour le service de ces bâtimens seront successivement inscrites en toutes lettres sur les deux expéditions de ces feuilles. Lorsque les armemens seront achevés, le commissaire préposé au détail des approvisionnemens fera rédiger, sur les duplicata des feuilles des maîtres et autres comptables, deux expéditions de l'inventaire de chaque bâtiment, dont une sera remise au capitaine et l'autre restera déposée dans le port.-Dans le cas où les bâtimens seraient obligés de partir avant que cette opération ait été terminée, la réunion des feuilles remises aux maîtres et aux comptables tiendra lieu de l'inventaire du bord.

111. Aux époques qui seront fixées par le ministre de la marine, les directeurs feront remettre au chef d'administration les documens nécessaires pour dresser les états de situation des magasins et ateliers du port.

112. Les billets dits de sortie, pour les objets demandés dans les magasins ou ateliers du port, seront signés par le comptable qui aura fait la délivrance, et visés par le chef de la direction qui l'aura autorisée. Ces billets seront remis chaque soir à l'inspecteur

113. Le chef d'administration et les directeurs feront dresser à la fin de chaque année, par atelier et par magasin,-1° Un état présentant le nombre~ d'ouvriers de toute classe et de toute profession qui auront été employés sous leurs ordres, ainsi que le nombre et le montant de leurs journées de travail; 2o Un état apprécié, tant en matières, qu'en main-d'œuvre des ouvrages exécutés, soit pour les bâtimens du roi, soit pour d'autres services; 3o Un inventaire des munitions, objets et ustensiles restant, en magasin, en distinguant les objets neufs de ceux qui auront servi.

114. Le préfet maritime fera dresser à la fin de chaque année, par le chef d'administration, de concert avec les directeurs, un résumé qui présentera e l'ensemble des comptes prescrits, par l'article précédent. Cet état sera soumis à l'examen du conseil d'administration et adressé au ministre de lamarine avec les comptes particuliers des directions.

115. Des commis de marine seront destinés à remplir, dans les directions, les fonctions de garde-magasin, à faire les appels des ouvriers et à denir toutes les écritures relatives à la recette et à la conservation ainsi qu'à l'application des matières et aux dépenses en main-d'œuvre, soit par en-> * treprise, soit à la journée. — Ces › commis seront responsables des objets ~ remis à leur garde, et ils seront, subordonnés aux chefs des directions dans lesquelles ils seront employés. Les fonctions de garde-magasin pourront être confiées, dans la direction de l'artillerie à des sous-officiers provenant de ce service.

TITRES X. Du service dans les sous-arrondissemens maritimes.

116. Un officier supérieur d'administration sera, sous les ordres du pré-' fet maritime, chef du service de la marine dans chaque sous-arrondissement. Toutefois, lorsque des travaux extraordinaires de construction ou d'armement auront lieu dans un sous-arrondissement, l'exercice de l'autorité principale pourra être attribué à un officier de vaisseau ou à un officier du

génie maritime. - Dans ce cas, l'officier d'administration exercera les fonctions attribuées par la présente ordonnance aux cliefs d'administration dans les ports militaires.

117. Le chef du service de la marine dans chaque sous-arrondissement correspondra directement avec le ministre de la marine.—Il rendra compte au préfet, maritime de toutes ses opérations.

TITRE XI. Dispositions générales.

118. Les ordonnances et réglemens relatifs au service de la marine dans les ports militaires et arrondissemens maritimes continueront à être observés en ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

N° 50.17 décembre 1828.=ORDONNANCE du roi sur le traitement des officiers revêtus d'emplois civils (1). (Moniteur du 25) décembre 1828.) Charles,... -Sur de rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art.!ter 2 Les officiers généraux "supérieurs et autres faisant partie des cadres d'organisation de l'armée, qui sont ou seraient dans la suite pourvus de fonctions ou d'emplois civils, étrangers au département de la guerre et salariés sur les fonds de l'état, ne jouiront plus, dans cette position, d'aucune solde quelconque à la charge du budget de ce département.

2. Tant que ces officiers continueront d'appartenir au cadre de l'armée active, le temps passé dans l'exercice des diverses fonctions ou emplois deur sera compté comme services effectifs pour l'avancement et la pension de retraite.

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3. Les dispositions ci-dessus auront leur effet à partir du 1er janvier 1829.

N° 51% 24-30 décembre 1828.#ORDONNANCE du roi portant répartition du crédit de trois millions deux cent quarante-six mille quatre cents francs ́accordé par lastoi du 17—21 août 1828 pour les dépenses ordinaires du & ministère du commerce et des manufactures pendant l'exercice 1829. (VIII, Bull. CCLXIX, no 10350.)

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No 52.2131 décembre 1828.

ORDONNANCE du roi portant fixation du prix des poudres qui seront livrées pendant l'année 1829 aux départemens de la guerre, de la marine et des finances. (VIII, Bull. CCLXX, n 10414.)

No 33.21 décembre 1828-7 janvier 1829. ORDONNANCE du roi portant que, à dater du 1er janvier 1830, la direction, l'administration et la comptabilité de tous les services militaires dans les colonies ressortiront exclusivement au département de la marine et des colonies (2). (VIII, Bull. CCLXXII, no 10508.)

Charles,...—Vu nos ordonnances des 26 janvier 1825 et 17 août 1828 ;— Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. A dater du 1er janvier 1830, la direction, l'administration et la

(1) Voyez le décret du 8 mars 1811, art. 10, et la note.

(2) Voyez, dans le § 3 de la première partie des notes qui accompagnent la loi du ra nivose an 6 (1er janvier 1798), le résumé des réglemens concernant l'administration militaire dans les colonies.

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