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au progrès de la foy catolique, à étendre le culte du Seigneur, à manifester la vérité, et à faire aimer la justice; nous nous appliquons volon

est notre plaisir, nonobstant que lesdits privilèges, franchises, libertez, immunitez, exemptions, faveurs, grâces, prérogatives et prééminences ne soient cy autrement exprimées et déclarées, et quelconques ordonnances, restrictions, mandemens ou deffenses à ce contraires, ausquelles pour cette fois seulement et en tant que touche l'effet de ladite érection de l'Université et contenu cy dessus, nous avons dérogé et dérogeons de notre propre mouvement, puissance et autorité royale. Et afin que ce soit close ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre et apposer notre scel à cesdites présentes. Donné à Fontainebleau, au mois de mars, l'an de grâce mil cinq cens quarante-sept, avant Pâques. Et de notre règne le premier. « Ainsi signé sur le repli, par le roi,

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« DE LAUBESPINE.

* Voici quelles sont ces restrictions :

Après que veu par la cour la réponse qu'il a plû au roy faire sur les remontrances à luy envoyées par ladite cour, sur la publication requise en icelle cour des bulles de N. S. père le pape Paul III, et lettres patentes dudit sieur roy, pour le fait de l'érection de l'Université en la ville de Reims, la cour a ordonné que lesdites bulles et lettres du roy seront leuës et publiées, et sur le reply sera mis: Lecta, publicata et registrata, audito procuratore generali regis, aux charges, conditions, modifications, et limitations qui ensuivent :

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Premièrement, en ce que par lesdites bulles, est absous le roy quand à l'effet d'icelles, de toutes sentences, excommunications, et censures qu'il pourroit avoir encouru; l'on n'a pû, ne peut, et ne pourra-on inférer ne conclure, le roy avoir été et être pour le présent, et à l'avenir aucunement, ne pour quelque cause que ce soit, sujet aux excommunications et censures apostoliques, ne préjudicier ne déroger aux droits, privilèges, et prérogatives du roy et du royaume.

- Secondement, quand à la connoissance des causes appartenantes aux juges séculiers en matière civille, elle appartiendra au bailly de Vermandois ou son lieutenant à Reims, lequel aura et prendra ès actes, sentences, jugement, commissions et décrets qu'il fera ou donnera esdites causes, qualité

« Et scelles en las de soye verte et rouge, en cire verte du grand scel.

<< Plus sur ledit repli est aussi écrit ce qui s'ensuit :

"

Lue, publiée, enregistrée ès registres du grand conseil du roy, ouï sur ce le procureur général en iceluy, et ce requérant; sans préjudice toutesfois des droits et privilèges de l'Église gallicane et des saints décrets, et Concordat d'entre le pape et le roy. Fait à S.-Juste-lez-Lion, le xxv jour de septem. bre 1548. Signe' COTTON. Lecta, publicata et registrata, audito procuratore generali regis, hoc consentiente sub modificationibus tamen et restrictionibus in registro curiæ contentis. Actum Parisiis, in parlamento, penultima die Januarii, anno Domini 1549. Signé DU TILLET.

<< Lecta similiter et registrata in camera

de conservateur des privilèges royaux de l'Université de Reims. Et quand au conservateur des privilèges apostoliques; que l'archevêque de Reims qui est et sera pour le temps, sera tenu commettre et députer autre que ses officiaux ordinaires pour être conservateur desdits privilèges apostoliques respectivement. Et au regard des matières criminelles, les personnes ecclésiastiques, simples clercs, ou ayant ordres sacrez, seront sujets et responsables pardevant l'official de Reims, ou son vicegérent : et les lays au bailly de Vermandois ou son lieutenant à Reims, pourvû qu'il ne soit point question des causes privilégiées et cas royaux: auquel cas, ceux mêmes qui sont clercs, ou ès ordres, seront responsables à la jurisdiction royalle; et ledit bailly de Vermandois ou son lieutenant à Reims, en qualité simple, et non point en qualité de conservateur des privilèges royaux, connoîtra de leurs causes. Et quant aux appellations des conservateurs apostoliques, sera suivie la forme gardée par les conservateurs des Mathurins, et Sainte-Geneviève de Paris.

Tiercement, qu'il n'y aura ny pourra avoir pour toute l'Université de Reims, que deux messagers tant seulement, lesquels seront tenus exercer leurs états de messagers en personne, sur peine d'être privez de leursdits estats et privilèges concédez et octroyez cause d'iceux états.

• Quartement, que quand il sera question d'es

tiers à tout ce qui peut ranimer l'étude des bonnes lettres, et procurer le moyen de les cultiver à ceux que la pauvreté met hors d'état de le

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2° Lettres de jussion du roy Henry II aux gens de la chambre des comptes, et généraux de la cour des aydes, pour l'approbation et vérification des bulles apostoliques et lettres royaux par lui octroyées pour l'établissement de l'Université de Reims.

« Henry, par la grâce de Dieu, roy de France, à nos amez et féaux les gens de nos comptes, et généraux conseillers par nous ordonnés sur le fait de la justice de nos aydes à Paris, salut et dilection. Combien que nos lettres patentes en forme de chartres par nous octroyées, sur l'approbation et ratification du rescript apostolique octroyé par N. S. Père le Pape de la création d'une Université en notre ville de Reims, cy attachées sous le contrescel de notre chancellerie, priviléges et autres choses, franchises, libertez contenues en nosdites lettres, ayent été leües, publiées et enregistrées en nos cour de parlement de Paris et grand conseil. Toutefois, parce qu'elles ne sont à vous, généraux des aydes adressantes, et sont suran

по

lire na recteur de ladite Université, les docteurs et régens d'icelle Université, présenteront audit archevêque trois, qui par eux seront choisis et élus ; et ledit archevêque élira celuy d'iceux trois présentez qui luy plaira, suivant les statuts qui sur ce seront faits.

« Quintement, que ies lettres de degrez et certifications de temps d'étude, seront faites jouxte les concordats et ordonnances royaux, et ainsi qu'elles se font et observent en l'Université de Paris.

« Sextement, que les statuts faits et à faire par l'archevêque de Reims et ses successeurs, seront apportez et présentez à ladite cour, pour les voir corriger, émender et réformer si besoin est; et, ce fait, les émologuer ainsi qu'ils auront esté corrigez, émendez et réformez, si faire ce doit. Item, que les licenciez ne se feront par ledit archevêque de Reims III.

nées puis le mois de mars mil cinq cent quarante-huit, vous pourriez faire difficulté icelles faire lire, publier et enregistrer, sans notre expresse ordonnance et mandement. Nous, à ces causes, voulans ledit rescript de création de ladite Université, et nosdites lettres sortir leur plein et entier effet : vous mandons, commettons et enjoignons par ces présentes, que icelles vous faites lire, publier et enregistrer, garder, observer et entretenir, et les y nommez jouir et user pleinement et paisiblement du contenu en icelles, tout ainsi qu'elles le contiennent, et que par icelles est mandé, et qu'eussiez fait et pu faire dedans l'an de l'octroy d'icelles : car tel est notre plaisir, nonobstant qu'elles ne soient à vous, généraux de nosdites aydes' adressantes, et qu'elles soient surannées, puis ledit mois de mars mil cinq cent quarante-huit : que ne voulons nuire ne préjudicier aux nommez, on prétendans intérêt en icelles, ains les en avons relevé et relevons de grâce spéciale, par ces présentes, rigueur de droit, us, stil de cour, et quelconques ordonnances, restrictions, mandements, deffenses et lettres à ce contraires. Donné à Blois, le quinzième jour de décembre l'an mil cinq cent cinquante, et de notre règne le quatrième. Et au-dessous est écrit. Par

ou son vicaire, que premièrement ceux qui doivent recevoir le degré ne soient examinez par les docteurs et supérieurs des facultez, et comme capables et suffisans présantez par iceux docteurs: quoy fait, lors ledit archevêque ou son vicaire, baillera le degré de bénédiction, ainsi que fait le chancelier de l'église de Paris, et scholastique de l'église d'Orléans, aux suppôts des Universitez de Paris et Orléans. Fait en parlement, le jeudy pécultième jour de janvier mil cinq cens quarante-neuf.

« Signé, DU TILLET, » Cet arrêt, ainsi que la bulle du 6 janvier 1547 et les lettres de mars 1547, furent enregistrés au greffe de bailliage de Vermandois, siége de Reims, et publiés par les carrefours de la ville, au ban de Saint-Remy, et particulièrement devant le collége des Bons-Enfants, le 26 juin 1550. 40

faire; et nous y donnons avee plaisir une partie de nos soins, selon que des princes catoliques, des prélats, et spécialement des cardinaux de

le Roy, l'évêque de Bayonne, maître des requêtes ordinaires de l'hôt 1, présent. Signe Clausse, et scellées en simple queue de cire jaune. >>

« 3o Arrest de la cour des aydes par lequel.... la cour, avant que passer outre à l'enthérinement et vérification desdites lettres, a ordonné et ordonne que le rôle * contenant le nombre des officiers, suppôts et autres personnes que l'on prétend devoir jouir et user des exemptions, franchises et libertez, données et octroyées par le Roi à ladite Université, sera mis et apporté au greffe de la cour, pour ce fait, et iceluy vu, en être ordonné ainsi que de raison. Fait le septième jour de mars 1550.

"

Signe LE SUEUR. 4°. Autre arrest de la cour des aydes touchant le nombre des officiers de l'Universite de Reims.

« Veu par la cour l'arrêt d'icelle donné le septième jour de mars l'au mil cinq cent cinquante dernier passé, sur les lettres patentes du Roy, notre sire, données à Fontainebleau audit mois mil cinq cent quarantesept par lequel, avant que passer outre à

Rolle des suppôts et officiers de l'Université de Reims, composé par monsieur le cardinal de Lor raine, et présenté à la cour des aydes suivant son ordonnance, par ladite Université.

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« L'Université de Reims consiste en quatre facultez: «La faculté des arts. La faculté de médecine. La faculté des droits canon et civil. La faculté de théologie. En la faculté des arts, il y a deux nations, France et Lorraine, Chacune nation a deux bedeaux. Chacune des facultez supérieures, pareillement deux bedeaux; qui sont en nombre dix bedeaux. Plus, un procureur fiscal perpétuel en ladite Université. Item, un receveur général. Item, un scribe de ladite Université; qui sont trois officiers perpétuels. - Item, deux avocats et un procureur pour le conseil de ladite Université.

-

Item, un vice-gérent en la conservation des pri

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l'entérinement et vérification desdites lettres, auroit été ordonné que le rôle contenant le nombre des officiers, suppôts et autres personnes que l'on prétendoit devoir jouir et user des exemptions, franchises et libertez donées et octroyées par le Roy à ladite Université, seroit mis et apporté au greffe de ladite cour pour ce fait, et iceluy veu, en être ordonné comme de raison : ledit ròle apporté et mis au greffe de ladite cour, suivant ledit arrêt, les conclusions du procureur général du Roy, et tout considéré. La cour a ordonné et ordonne que sur le reply des lettres sera mis: leues, publiées et enregistrées en la cour des aydes à Paris, pour du contenu esdites lettres, jouir par ceux de ladite Université, pour le nombre des officiers et serviteurs d'icelle c'est à sçavoir, six bedeaux des trois hautes facultés et quatre bedeaux des deux nations, faisant la faculté des arts. Un procureur, un receveur et un scribe en ladite Université. Deux avocats et un procureur pour le conseil d'icelle. Un scribe ou greffier en la conservation. Deux messagers qui seront reçus par ladite cour. Trois papetiers jurez et reçus par icelle cour, dont l'un sera tenu con

Reims du bailly de Vermandois, conservateur des

.Item,

-

priviléges royaux. Les avocats et procureur du roy en ladite conservation. Item, six ou huit notaires en ladite conservation. Item, un promoteur en ladite conservation apostolique. deux messagers jurez par arrêt de la cour. Item, trois papetiers jurez, dont l'un est tenu construire et entretenir une papeterie, au lieu dit la Voye Fossart, terroir de Verpel, diocèse de Reims, comté de Grandpré. Item, quatre libraires, un grand et trois petits, jurez.-Item, un enlumineur de livres. Item, un écrivain de livres. - Item, un relieur de livres. Item, deux parcheminiers jurez demeurans à Reims. Qui sont en nombre quarantequatre, dont y a une bonne part qui sont personnellement ecclésiastiques.

a

-

Signé, LE CARDINAL DE LORRAINE.

« Et au-dessous, Signé, HERVÉ. »

la S. E. R. nous font là-dessus de pieuses instances; et que, vu le besoin et la qualité des lieux, nous jugeons la chose convenable devant Dieu.

struire et entretenir une papeterie au lieu dit la Voye Fossart, terroir de Verpel, diocèse de Reims, comté de Grandpré. Quatre libraires *, un grand et trois petits, jurez et

* Un de ces libraires devint exclusivement l'imprimeur du college de l'Université, comme l'indique la pièce suivante :

Ordonnance de Mer l'archevêque duc de Reims, au sujet de l'imprimeur pour le colege de l'Université.

François de Mailly, archevêque duc de Reims, premier pair de France, légat né du saint-siége, prince, fondateur et modérateur de l'Université de Reims, fondateur et dotateur du colége dit des Bons-Eufans, de cette même ville, etc....

Sur ce qui nous a été dit et assuré par le sieur Pierre, l'un des professeurs de philosophie de notre colége des Bons-Eufans de cette ville, qu'il auroit été fait depuis peu un décret ou réglement, par le recteur ou vice-recteur de notre Université, par lequel il auroit prétendu obliger toutes les facultez d'icelle, ou du moins tous les régens de notre colége, à ne se servir d'aucun autre imprimeur que de celui qu'il auroit designé par ledit acte, pour les impressions qu'il y a à faire durant le cours de l'année; éloignant par la de ces fonctions le libraireimprimeur que nous avious donné à notredit colége des notre avénement à ce siége, et dont il s'étoit servi jusqu'aujourd'huy; ce qui est une entreprise d'autant plus téméraire que ledit recteur ni les facultez n'ont aucun droit de faire pareils décrets ou réglemens, et qu'elle est manifestement opposée à nos droits, qui sont notoirement connus, n'étant permis à personne de faire aucuns réglemens pour notre Université, ni pareils changemens des suppôts par nous établis; et ces droits nous étant spécialement attribuez exclusivement à tous autres, tant par la bulle d'érection de ladite Université, du pape Paul III, du 8 des ides de janvier 1547, et par les lettres patentes du roy avant Pasques 1547, que par l'arrêt d'enregistrement de la cour du 30 janvier 1549, par celui du conseil d'État du roy du jan vier 1697; et pour ce qui regarde notre colége en particulier, ces droits nous étant encore spécialement acquis, par nos qualitez de fondateur et dotateur d'icelui et par l'échange fait avec le sieur écolâtre de notre église métropolitaine, qui nous a cédé au moyen des biens de l'archevêché qui lui ont été

reçus comme dessus. Un enlumineur de livres, un écrivain de livres, un relieur de livres et deux parcheminiers aussi jurez et reçus par ladite cour, tous demeurans et

abandonnez, tous les droits qu'il avoit, de choisir, nommer, changer, révoquer les régens du colége: « A ces causes, attendu le refus réiteré qu'a fait ledit sieur Pierre, l'un des professeurs de philosophie de notredit colége, de se servir, pour l'impres sion d'une thèse qu'il doit faire soutenir incessamment, de l'imprimeur ordinaire que nous avions donné à notredit colége dès l'année 1711, s'excusant ledit Pierre sur ledit décret ou mandement du recteur, qui détermine un autre imprimeur : nous avons cassé et annulé, cassons et annulons par ces présentes, ledit décret ou réglement du recteur ou vicerecteur, par lequel il a osé entreprendre d'instituer pour l'usage de l'Université ou du moins de notre colége, un libra re-imprimeur autre que Barthélemy Multeau le jeune, dont notredit colége s'est servi jusqu'aujourd'hui par nos ordres : enjoignons à tous les régens et aux professeurs de notredit colége, de continuer à employer ledit Multeau dans toutes les impressions qu'il conviendra faire pour l'usage de leurs classes, et leur deffendons très expressément de se servir d'aucun autre grand libraire, ou libraire. imprimeur, que dudit Barthélemy Multeau le jeune, que nous avons de nouveau en tant que besoin est ou seroit, nommé, établi, institué à cet effet par ces présentes, sans préjudice au droit que nous avons de l'établir pour toute notre Université. Et d'autant que l'on a affecté de se pourvoir, pendant la vacance du siége archiepiscopal qui a duré plus de dix ans, depuis 1657 jusqu'en decembre 1657, pour faire dresser en 1660 des statuts pour notre Université, et qu'on y a inséré à dessein plusieurs clauses entièrement contraires aux droits attribuez aux archevêques de Reims par la bulle d'érection, les lettres patentes et les arrêts de la cour, taut pour ce qui regarde l'Université que pour ce qui concerne le colége, et d'autres articles qui ont besoin de lettres patentes du roy, comme l'article 79; ce qui n'est parvenu qu'à présent à notre connoissance, ne nous étant pas avisez de nous persuader qu'on eût jamais entrepris de faire des statuts sans la participation et approbation du fondateur et modérateur, qui est le seul qui a droit d'en faire. Nous déclarons que nous nous pourvoirons ainsi qu'il appartien

C'est le sujet des instances qui viennent de nous être faites au nom de notre très-cher fils en Jésus-Christ, Henry, roy de France très-cré

résidans en ladite Université et ville dudit Reims. A la charge toutefois que tous seront de l'état et qualité conforme esdits états et offices, et exerceront actuellement en personne, sans fraude. Et sera apporté par

dra, pour faire réformer ce qui a été inséré dans lesdits statuts au préjudice des droits à nous attribuez et à nos successeurs, par ladite bulle d'érection, les lettres patentes et les arrêts d'enregistrement; et à nous acquis par nos qualitez de fondateur et dotateur du colége, et par l'échange fait avec le sieur écolâtre de notre église métropolitaine, qui n'ayant pas été non plus appelée, lorsqu'on dressa et qu'on fit homologuer ces statuts, quoique le siége fût vacant, se pourvut, pour faire réformer ce qui y avoit été inséré an préjudice de ses droits pendant les vacances du siége archiépiscopal, et par arrêt du (sic) 1662 les articles contraires à ses droits furent réformez. Et sera notre présente ordonnance signifiée à la requête de notre vice-promoteur, au vice-recteur de notre Université, et au principal de notre colége, auquel nous enjoignous d'en faire lecture aux régens des humanitez et aux professeurs de philosophie, à ce qu'ils n'en ignorent et ayeut à s'y conformer: Le tout sans approbation desdits statuts, et sans préjudice de nos autres droits, actions et prétentions. Donné à Reims, en notre palais archiepiscopal, sous notre sein et le sceau de nos armes, le vingtdeuxième du mois de février au matin, l'an mil sept cent dix-sept. FR DEMAILLY, archevêque de Reims. Par monseigneur, MAUREL, secr. » * Ces mutations ne pouvaient s'opérer ni par achat ui par résignation, sans l'assentiment de l'Université, comme le prouve l'arrêt suivant :

chacun an, au greffe de ladite cour, un rôle contenant le nombre desdits officiers, les noms et surnoms d'iceux, deuement signé et authentiqué, pour connoître la mutation et changement d'iceux officiers esdits offices*.

et la communauté des messagers jurez en l'Université de Paris, demandeurs en intervention, suivant les requestes par eux présentées à la cour les 4 décembre 1632 et 27 janvier 1633, d'une part et lesdits Mercier, recteur, et supposts de ladite Université de Reims, défendeurs desdites interventions, d'autre. Veu par la cour ladite sentence dont est appel du 23 aoust 1632, entre ledit Eustache Mercier demandeur, d'une part, et M. Jacques Godinot, recteur en l'Université de Reims, et les quatre facultez de ladite Université, défendeurs, et ledit Pierre Roland intervenant, d'autre ; par laquelle, après que ledit Godinot auroit juré et affirmé que du vivant de feu Jacques Mercier il n'avoit faict aucun offre, mais bien que trois ou quatre jours après ledit Eustache Mercier son fils avoit offert trois cens livres; ledit bailly ou son lieutenant à Reims auroit appointé les parties à escrire et produire tout ce que bon leur semblera dans trois jours, pour leur estre faict droict, ce pendant auroit faict défenses audit Roland de s'aider desdites lettres de provision de l'office de parcheminier juré en l'Université de Reims, jusques à ce que autrement en ait esté or-donné, et pour faire droict sur le réquisitoire du substitut du procureur général du roy audit Reims, ordonné que les officiers et supposts de ladite Uuiversité s'assembleroient pour faire dresser mémoires tendans à réglement, pour, le tout communiqué audit procureur du roy, et les recteur et facultez ouyz, Entre les recteur et Université de la ville de ordonner ce que de raison; arrest du septiesme jour Reims, appellans d'une sentence donnée par le bailly de février 1633, par lequel, sur ledit appel, les parde Vermandois ou son lieutenant à Reims, conserva- ties auroient esté appointées au conseil à escrire et teur des priviléges de ladite Université, le 23 jour produire; causes d'appel; responses; arrest du d'aoust 1632, d'une part et Eustache Mercier, mar- 26 novembre 1633, par lequel ladite cour auroit chand, demeurant en la ville de Reims, inthimé, d'au- évoqué à elle l'instance principale d'entre les parties tre; et entre ledit Mercier, résignataire de feu Jacques pendante par-devant ledit bailly de Vermandois ou Mercier son père, de l'office de parcheminier en son lieutenant à Reims, et sur icelles les auroit apl'Université de ladite ville de Reims, demandeur en pointées à produire et ouyr droict comme devant, requeste d'évocation du principal, du 13 novem- et joinct à ladite cause d'appel; productious desdits bre 1632, d'une part et les recteur et supposts de Mercier, recteur, et facultez de Reims, tant sur les ladite Université de Reims, défendeurs d'autre; et dits appel, que principal évocqué; contredicts resentre Roland, marchand, demeurant à Reims, soy di-pectivement fourniz; lesdites requestes desdits sant parcheminier juré en l'Université dudit Reims, Roland et messagers jurez de l'Université de Paris<

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