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citez et pays, et ladicte ville de Laon, sont les rivières de Marne, Aisne, Meuze et autres, qui souvent desbordent et sortent de leurs rives et

longtemps auparavant des officiers établis pour la conservation des droits d'entrée et de sortie des marchandises du royaume. François Ier a établi, en 1542, les bureaux des Traites; et par édit du mois de septembre 1549, et lettres-patentes de 1551, Henri II a établi des officiers sous le titre de maîtres des ports ou juges des traites,

« Ils relevoient d'abord des parlements; mais en 1667 ils furent subordonnés aux cours des aides, ce qui a été confirmé par les ordonnances de 1681 et 1687. Ces anciens officiers ont été supprimés, puis rétablis par édit de l'an 1691. Il y a eu depuis différens officiers établis en ces jurisdictions. Celle de Reims est non-seulement pour cette ville, mais encore pour celle de ChâteauPortien et d'Attigny.

« Elle est composée d'un président, d'un lieutenant, d'un conseiller garde-scel, d'un procureur et d'un avocat du roi, d'un greffier, et presqu'autant d'officiers alternatifs. « Ces officiers tiennent leurs audiences les vendredis à deux heures, dans la même chambre que les officiers du grenier à sel.

§. 5. De la monnoie.

<< La fabrication de la monnoie est un droit royal. On en voit encore aujourd'hui, dans les cabinets des curieux, de très-anciennes, qui furent frappées au temps de la première race de nos rois. Elles se fabriquoient alors dans leurs palais. Celles de Charles le Chauve, qui, sous la seconde race de nos rois, se trouvent avoir été frappées à Reims, portent d'un côté le chiffre de ce roi, et sur le revers, une croix avec cette légende Remis civitas........

« En 940, Louis d'Outre-Mer céda à l'archevêque Artald, le comté de Reims, avec le droit de battre monnoie. On voit encore des pièces qui y ont été fabriquées sous les archevêques Samson, Henry de France, Guillaume de Champagne, et Robert de

Courtenay. Elles portent, d'une part, les noms de ces prélats, et de l'autre, celui de Reims, avec une croix. D'autres ont, d'un côté, l'image de la Vierge, et sur le revers, le nom de l'archevêque.

« Ces pièces de monnoie étoient de même métal que les sols d'aujourd'hui, les vassaux de la couronne n'ayant jamais eu le pouvoir d'en faire fabriquer ni d'or ni d'argent.

<«< Dans la suite, le droit que ces prélats, comme comtes de Reims, avoient de battre monnoie, ayant été réuni à la couronne, on la fabriqua, au nom du roi, dans l'hôtel de la rue de cette ville, qui a depuis pris le nom de Marc. Cette fabrication fut transférée à Saint-Omer sur la fin du xv siècle; mais ayant été depuis abolie, elle fut rétablie à Reims et placée dans la même rue du Marc, sous M. Colbert, contrôleur général des finances en 1679 *.

<< Louis XV ayant été informé en l'année 1757, que plusieurs des Monnoies établies en différentes villes du royaume, étoient inutiles et à charge à l'État, S. M. a jugé à propos d'ordonner la fermeture de plusieurs d'elles, et entre autres, de celle de Reims, par arrêt de son conseil du 30 octobre audit an; mais sur la représentation qui lui a été faite depuis, relativement au procès-verbal qui a été dressé de son état actuel et de l'ordre qui y étoit établi, et qu'il étoit du bien public de son service et de celui de ses sujets que celle-ci soit rétablie, par autre arrêt de son conseil et lettres-patentes, sur icelui du 19 février 1758, il en a été de nouveau ordonné l'ouverture, pour y être la fabrication des monnoies, faite et continuée comme auparavant ledit arrêt du 30 octobre précédent.

« La marque distinctive des monnoies frappées à Reims est la lettre S.

«La justice de cet hôtel des monnoies est composée de deux juges-gardes, d'un con

• Voir plus bas, à la date du 25 janvier 1725, le règlement relatif aux monnayeurs de Reims.

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limites, et où, pour la plus part, fault passer en bateau, en grand péril et dangier; sont aussy plusieurs montaignes et vallées, bois et forestz, très-dangereux passages sur les frontières de nostre royaume où souventes fois sont brigandz, pilleurs, robeurs, guetteurs de chemins et autres, qui empeschent et mectent en grant paonr, crainte et dangier, les parties qui ont à besoigner audit siége de Laon, lesquelz malfacteurs ne peuvent facillement estre prins et pugniz pour la grant distance des lieux et des officiers estans èsdictz pays, villes et villaiges, pour la plus part du diocèse de Reims, qui se reiglent et gouvernent selon la coustume particulière et localle dudit Reims, qui est en lieu seur et de facille accès en tous temps, sans passer lesdictz périlz et dangiers qui sont à aller audict Laon; laquelle coustume particulière et localle dudit Rains est une coustume à part, et autre que la coustume dudit Vermandois, au moyen de quoi les habitans des villes et pais dessusdits poursuivans leurs causes, procès et matières, à Laon, sont néantmoins contraintz eulx retirer audit Reims, pour savoir lesdictes coustumes et avoir sur ce mémoires et instructions, pour servir en leurs causes et advertir le conseil audict Laon; et pareillement sont contrainctz y faire leurs enquestes et informacions sur lesdictes coustumes à groz fraiz et despences, et aussy pour les grandes distances de païs, dangers des passages, et diversitez des coustumes, sont causes de la pululation et acroissement de plusieurs maulx, crimes et délitz, retardement de justice et du bon droict des parties, foulle, travail, peines, groz fraiz et despenses, et de la diminution et petite valeur de noz amendes et droiz; et en distrayant dudit siége de Laon lesdites villes, citez et diocèses de Rains et Chaalous, faisaus, et érigeant ung nouveau siége pour icelles en ladicte ville de Reins, ne sera pas grant diminucion audict siége de Laon, et y demourera encores compétante et grosse multitude de causes desdictes villes et citez de Laon et Soissons, dont seront et ressortiront encores cinq cens villaiges ou plus, qui sera cause de meilleure justice et expédicion de procès innumérables qui y sont et pen

trôleur, d'un avocat et d'un procureur du roi, qui connoissent de la fabrication et altération des monnoies, et ont jurisdiction sur tous les ouvriers qui y sont employés,

et sur les orfèvres et autres qui emploient l'or et l'argent dans leur commerce.

« Ils tiennent leurs audiences dans une des salles de l'hôtel de la Monnoie. »

dent de présent indéciz; et si seroient et demoureroient lesdictz diocèses et juridicion de Laon d'aussi grande estandue de païs comme seroit l'estandue du ressort dudit siége de Reims, considéré que la plus part desdictz diocèses de Reims et Chaalons sont du ressort et bailliage de Victry, auquel ne s'estendra aucunement icellui siége de Reims; et par ce ne seroit ceste nouvelle création et érection au destriment, mais à l'augmentacion de la chose publicque car, comme il est notoire, ladicte ville de Reims est lymitrophe et sur les frontières de Haynault, Lyége et Allemaigne, des plus envyées de nostre royaume par les ennemys, grande ville vague et mal peuplée; et au moyen de ladicte érection et fréquentacion dudict siége pourra estre peuplée, fortiffiée et mieux garnie, ainsy que lesdictes causes, raisons et autres, ont esté bien à plain entendues et débatues en nostre présence, en nostre conseil;

Pourquoy nous, les choses dessusdictes considérées, eu sur ce conseil et advis avec les gens de nostredit conseil, pour lesdictes causes et autres justes et raisonnables qui à ce nous ont meu et meuvent, avons, de nostre propre mouvement, certaine science, pleine puissance et auctorité royal, créé, érigé, ordonné, et estably, créons, ordonnons, érigeons et establissons, par ce présent nostre édict irrévocable, ung siége royal dudit bailliage de Vermandois en ladicte ville et cité de Reims, qui sera esclipse dudict siége de Laon, où sera tenu court, juridicion et congnoissance de tous cas et contractz dont luy appartient la cognoissance sur les bourgeois, manans et habitans des dictes villes de Rains et Chaalons, villes et villages estans des aesles et diocèses d'icelles, squbz l'estandue dudict bailliage de Vermandois, aux droictz, us et coustumes, sortes et manières qu'ilz ont de respondre et ressortir juridicion pardevant le bailly dudict Vermandois, ou son lieutenant, au siége de Laon tant seullement. Et pour l'exercice de ladicte justice et juridicion d'icelluy siége, y avons estably et establissons, créons et érigeons les officiers qui s'ensuivent : C'est assavoir, ung seul lieutenant particulier dudict hailly de Vermandois, qui tiendra le siége audict Reins, tant pour le criminel que civil; ung nostre procureur, à vingt-cinq livres tournois de gaiges à prendre sur les amendes; ung nostre advocat, à quinze livres tournois de gaiges sur

lesdictes amendes; ung enquesteur; ung garde des sceaulx à contractz, qui sera juge jugeant diffinitivement les procès du prévost forain, pource que audict prévost sont les amendes jusques à soixante solz et au dessoubz inclusivement; ung prévost forain qui aura lesdictes amendes et tiendra siége, court, juridicion et congnoissance, ainsy qu'il est accoustumé; ung tabellion qui aura nostre droict de toutes lectres passées pardevant notaires royaulx, ainsi qu'il est de coustume; ung greffier en bailliage et ung autre en prévosté ; quatre notaires, avec les vingt instituez en ladicte ville; deux sergens, avec les six qui sont instituez en la prévosté foraine de Laon, demourans en ladicte ville de Reims; sans toucher aux droictz de la prévosté foraine, greffes du bailliage et prévosté, tabellionaige des villes, citez et aesles de Laon et Soissons; ausquelz estatz et offices, nous pourvoirons ci-après, de bons notables et souffisans personnaiges, chacun selon son estat et qualité, pour l'exercice d'icelluy, au bien de nous, de justice et de la chose publicque. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes, à noz amés et féaulx les gens de nostre court de parlement à Paris, et gens de noz comptes audit lieu, que ceste présente nostre création, érection et édict, ilz facent lire, publier et enregistrer en nostre dicte court et aussi en nostre chambre desdictz comptes et icelles entretiennent, gardent et observent et facent entretenir, garder et observer, de point en point, selon sa forme, cessant ou faisant cesser tous troubles et empeschemens que l'on pourroit faire mectre ou donner au contraire car tel est nostre plaisir, nonobstant quelzconques ordonnances, statuz, mandemens ou défenses à ce contraires et, afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons signé ces présentes de nostre main, et à icelles faict mectre nostre scel. Donné à Sainct Germainen-Laye, ou moys de juing, l'an de grâce mil cinq cens vingt-trois, et de nostre règne le neufiesme.

Sic signatum, infra plicam: Françoys, et supra plicam est scriptum Par le roy en son conseil, ouquel vous le comte de Villars et de Tande, grant maistre; les sieurs de Bonnyvet, admiral de France, de Sainct-Blançay (sic); les généraulx des finances et autres estoient. Sic signatum, GEDOYN. Lecta, publicata et registrata, de expresso mandato domini nostri

regis, et ad onus et absque prejudicio opposicionum. Actum in Par-
lamento, decima septima die julii, anno Domini millesimo quin-
gentesimo vicesimo tercio.
Sic signatum, DU TILLET.

Collacio facta est cum originali.

III.

DU TILLET.

CONCLUSION qui supprime les assemblées générales, et concentre le pouvoir dans le conseil ordinaire 1.

IV.

par

18 avril 1525.

1531.

ARREST pour la jurisdiction de l'eschevinage de Reims, par 12 décembre lequel la court a dit qu'un renvoy a esté mal refusé le bailly, et émendant a renvoyé par devant les eschevins, juges commis de la ville.

Jurisdiction, liass. 2, n° 1. Archiv. du Roy., Parlem, de Paris, Matinées, reg. cotté cxIII, p. 166 vo.

Du mardy, douziesme jour de décembre, l'an mil cinq cens trente

1 Voir tome précédent, p. 865. Voici, d'ailleurs, l'opinion de Bidet, Hist. de l'Échevin., p. 166, sur l'étendue et la portée de cette révolution dans l'administration de la cité : « Il est vrai que, par une délibération du conseil de ville du 18 avril 1525, il a été arrêté que les affaires de laditte ville, qui auparavant étoient traitées par tous les habitans, seroient à l'avenir réglées en l'hôtel-de-ville par le conseil ordinaire. Mais, lorsqu'il s'est agi depuis du fond des droits desdits habitans, il ne s'est pas cru suffisamment autorisé par cette conclusion à en disposer ou traiter de sa seule autorité, aiant, dans presque touttes les occasions où il s'en est agi, fait assembler ces habitans, ou du moins nombre des plus notables d'entre eux, pour en délibérer conjointement, comme il est arrivé diférentes fois, et notament en l'année 1646 et le 12 février 1661, par rapport à l'établissement d'une seconde maison de Jésuites dans Reims, à laquelle le général des habitans s'opposât; le 5 novembre 1716,

pour s'opposer à la translation chez les Jésuites du séminaire que M. le Tellier avoit confié aux chanoines réguliers; et en 1723, pour délibérer sur le rachat des offices municipaux créés par édit du mois d'août 1722, lesquels lesdits lieutenant et gens du conseil rachetèrent inconsidérément contre le sentiment des notables bourgeois assemblés à ce sujet, qui en prévoioient la suppression, qui arriva effectivement au mois de juillet 1724. D'où il faut conclure que les habitans, en donnant tous les ans plein pouvoir aux lieutenant et gens du conseil de régir et manier touttes les affaires de la ville, ne leur communiquent ce caractère que pour la simple administration, et nullement pour la disposition du fond et de la propriété de leurs droits patrimoniaux, dont les officiers municipaux ne peuvent absolument disposer à leur insçu et sans leur consentement; et ainsy, que tout ce qu'ils entreprennent à cet égard sans eux, comme il est arrivé en 1639 et 1670, est nul de plein droit. »

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