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[[2787 quater. Lorsque le débiteur, autorisé à consigner, assigne le erean-
cier à se trouver au lieu où doit se faire la consignation, est-il nécessaire,
à peine de nullité, de notifier au créancier le récépissé du receveur et de
l'assigner au délai fixé pour les ajournements?

Quid si le créancier ne se présente pas?

La négative, soutenue par M. LEPAGE, p. 545, 2o question, a été décidéo
avec raison, selon nous, par arrêt de la Cour de cassation, le 24 juin 1812
(J. Av., t. 17, p. 36; DEVILL., Collect. nouv., 4.1.134).

On conçoit, en effet, que le débiteur, qui a intérêt à se libérer, ne soit pas
obligé d'accorder les délais ordinaires des ajournements. Si ces délais ont été
fixés à une huitaine par l'art. 72, Cod. proc. civ., c'est que le défendeur assi-
gné doit avoir le temps de réunir ses pièces, ses titres, ses moyens de défense.
Dans le cas d'une sommation pour être présent à la consignation, il n'en est pas
de même; le créancier n'a besoin que du délai nécessaire pour se transporter
au lieu indiqué, et le débiteur est pressé de se libérer pour n'avoir pas à payer
des intérêts souvent onéreux aussi l'art. 1259, Cod. civ., ne parle-t-il pas du
délai de la sommation. Le débiteur est donc autorisé à le donner aussi court
qu'il est possible. Nous pensons cependant qu'il ne peut être moindre de
vingt-quatre heures, lorsque le créancier est sur les lieux.

:

M. DUMESNIL, Lois et règlements de la caisse des dépôts et consignations,
p. 258, no 233, ne partage pas entièrement notre avis. Il lui paraît bien résul-
ter des observations faites au conseil d'Etat, que le délai entre la sommation
et le dépôt à la caisse peut varier, selon les circonstances, sans que le délai de
huitaine soit indispensable; mais il tient, d'un autre côté, que, dans tous les
cas, on doit observer l'art. 1033, Cod. proc. civ., relatif à l'augmentation du
délai à raison des distances, ce qui nous paraît impliquer une contradiction
manifeste de la part de cet auteur. (V. notre Quest. 2791 bis.)

Si, malgré cette assignation de la part du débiteur, le créancier ne se présen-
tait pas, le premier devrait, aux termes de l'art. 1259, § 4, Cod. civ., lui signi-
fier le procès-verbal de dépôt, avec sommation de retirer la chose régulièrement
déposée.

Ici encore, la loi n'a point fixé de délai entre le procès-verbal de dépôt et la
signification à faire au créancier non présent; d'où la conséquence que l'ap-
préciation de ce délai, en tant qu'il peut influer sur la nullité de la consigna-
tion, est du domaine souverain du juge, lequel, ainsi que le proclamait Tronchet,
lors de la discussion de cette partie du Code, tient du droit commun le pou-
voir d'annuler la consignation, si les circonstances lui révèlent la fraude.
M. DUMESNIL, loco citato, no 239, fait la même précision que nous.]]
Supp. alph., vo Offres réelles, n. 49.

[[2787 quinquies. Le délai de trois jours, indiqué pour la consignation des
sommes dues par billets à ordre, est-il de rigueur ?

Non, dirons-nous avec un arrêt de la Cour de cassation du 3 brum. an VIII
(J. Av., t. 17, p. 16; DEVILL., Collect. nouv., 1.1.263), invoqué dans le même
sens par M. DUMESNIL, Lois et règlements de la caisse des dépôts et consigna-
tions, p. 265, no 243, parce que la loi du 6 therm. an III est encore en vi-
gueur, et que cette loi, qui permet à tout débiteur d'effets d'en consigner le
montant trois jours après l'échéance, lorsque le porteur en est inconnu, n'o-
blige point ce débiteur à consigner immédiatement après les trois jours, et lui
laisse, par conséquent, la faculté de consigner postérieurement au même délai.
Telle est aussi l'opinion de MM. TOULLIER, t. 7, p.273, no 208, et PARDESSUF,
Cours de droil commercial, t. 1. p. 209.

C'est encore d'après les mêmes principes que la Cour de cassation a décidé, le 13 germ. an X (J. Av., t. 17, p. 19; DEVILL., 1,1.621), que la consignation du montant d'un effet négociable, dont le porteur ne s'est pas présenté dans les trois jours de l'échéance, peut être valablement faite, même par un tiers, an pom du débiteur.

On consultera avec fruit les développements donnés par M. Dumesnil, loco citato, relativement à ces exceptions, consacrées par la loi du 6 therm. an III, dont l'application devient plus rare de jour en jour. La valeur des espèces, en effet, n'est plus soumise aux vicissitudes

monnaie avait remplacé le numéraire. 11u'elle éprouva à l'époque où le papier

[[2787 sexies. Comment l'acceptation de la consignation dont parle l'art. 1261 du Code civil peut-elle étre fuite, lorsqu'elle ne l'a pas été au moment du dépôt?

Nous pensons qu'elle peut l'être par une notification au débiteur, contenant la déclaration que le créancier accepte, et qu'il s'oppose à ce que la consignation soit retirée.

Indépendamment de la taxe à laquelle M. VERVOORT, p. 36, note dd, soumet cet acte d'acceptation, ainsi que la dénonciation faite au créancier qui n'a pas assisté au dépôt, nous ferons remarquer qu'il faut deux copies, l'une pour le débiteur et l'autre pour le dépositaire qui, ignorant l'acceptation, pourrait laisser retirer la somme consignée.]] Supp. alp., vo Off. réelles, n. 53-s. Espèces nouv.

ART. 815. La demande qui pourra être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, sera formée d'après les règles établies pour les demandes principales: si elle est inci lente, elle le sera par requête.

Tarif, 75.- -[Notre Comment du Tarif, t. 2, p. 300, no 32 à 39.J-Cod. proc. civ., art. 49, n° 7; art. 59 et 337. [Notre Dict. gén. de proc., v° Offres réelles et consignation, nos 22, 45, 46, 48 à 51. Devilleneuve, v Offres, n 10 et 11.- Arm Dalloz, ▾ Offres réelles et consignation, no 23, 24, 93 à 98. Locré, t. 23, p. 22, et p. 120, no 3. QUESTIONS TRAITÉES : Quand peut-on dire que la demande en validité ou en nullité est principale ou incidente? Q. 2788. - La demande dont il s'agit est-elle sujette à l'essai de conciliation lorsqu'elle est principale? Q. 2789.- Devant quel tribunal se portent les demandes en validité ou en nullité? Q. 2:90. Comment la demande est elle formée lorsqu'elle est incidente? Q. 2791. Quand le créancier habite hors du continent français ou à l'étranger, comment faut-il procéder pour les offres, pour la consignation et pour la demande en validité? Q. 2791 bis (1).] Voy, infrà, p. 594, Q. 2790 bis.

DXXVIII. Il est sensible que l'offre et la consignation sont deux actes distincts, successifs. L'art. 815 les soumet, à la vérité, à une forme commune pour ce qui concerne la demande en validité ou en nullité; mais les articles suivants les assujettissent, chacun de leur côté, à des formes particulières.

B788. Quand peut-on dire que la demande en validité ou en nullité est principale ou incidente?

Cette demande est principale, lorsqu'au moment où elle est intentée il

(1) JURISPRUDENCE.

Nous pensons que:

Le créancier à qui il a été fait des offres réelles peut en demander la nullité par ac-¦

tion principale, et n'est pas obligé d'attendre. pour proposer la nullité par voie d'exception, que celui qui a fait des offres agisse ; Cassat., 18 août 1813 (J. Av., t. 17. p. 42; DEVILL., Collect, nouv., 4.4.424).1

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n'existe entre le créancier et le débiteur aucune contestation précédente à laquelle elle se rattache; elle est incidente, lorsqu'elle est formée, pendant le Cours d'une instance, sur une contestation à laquelle elle se rapporte. (Voy. PIGEAU, t. 2, p. 167 et 468.)

[[On peut invoquer à l'appui de ces principes incontestables deux arrêts de la Cour de Paris des 9 flor, an XI, et 15 juin 1814 (J. Av., t. 17, p. 21 et 50), qui ont jugé, le premier, que lorsque les offres réelles sont faites pour empêcher Feflet d'une demande en validité de saisie-arrêt, c'est le tribunal saisi de cette demande qui doit nécessairement connaître de celle formée en validité des offres; le second, que la demande en validité d'offres réelles faites au domi cile élu, dans un commandement à l'effet d'une saisie-exécution, doit être portée devant le tribunal dont émane le jugement de l'exécution duquel il s'agit C'est dans le même sens que la Cour de Nîmes a jugé, le 9 mars 1830 (Journ. de cette Cour, t. 2, p. 252), qu'une demande en nullité d'offres réelles faite par un saisi au saisissant doit être considérée et jugée comme un incident à la saisie. (V. notre Q. 2198, § V, t. 5, p. 448.) ]] Supp. alph., vo Offres réelles, n. 57. 2789. La demande dont il s'agit est-elle sujette à l'essai de conciliation lorsqu'elle est principale?

Non, puisque l'art. 49, § 7, dispense de ce préliminaire les demandes sur les offres réelles.

[[Il ne peut y avoir le moindre doute sur ce point.]] Supp. alph., eod. verb., n. 59. 2790. Devant quel tribunal se portent les demandes en validité ou en nullité ?

Il n'est pas douteux que ces demandes, lorsqu'elles sont incidentes, sont jugées par le tribunal saisi de la contestation principale; mais lorsqu'elles sont elles-mêmes principales, on peut demander si le tribunal du domicile du débiteur est le seul auquel la connaissance en appartienne?

La solution de cette question nous paraît dériver de la disposition de l'article 1258, § 6, Cod. civil, qui veut que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites à la personne ou au domicile du créancier, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention.

Or, il n'est pas douteux que la consignation doit être effectuée dans le bureau du lieu où les offres ont été faites, et, par conséquent, la demande en validité ou invalidité, soit des offres, soit de la consignation, est de la compétence du tri bunal dans l'arrondissement duquel les offres ont été signifiées. (Voy. Questions de LEPAGE, p. 466, et le Praticien, t. 5, p. 67.)

[[ Cette opinion, que nous partageons, est combattue par MM. THOMINE DESMAZURES, t. 2, p. 07, et DUMESNIL, Lois et règlements de la caisse des dépô's et consignations. p. 217, nos 219 et 220, sur le motif qu'une demande en nullité ou en validité d'offres est une demande personnelle qui, suivant la règle établie par l'art. 5 du Code de procédure, doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur. Autrement ce serait dire que les offres sont attributives de juridiction; et loin qu'on puisse induire des termes de la loi une pareille dérogation aux principes généraux, l'art. 815 porte au contraire que ces sortes d'actions seront formées d'après les règles établies pour les demandes principales.

Une simple considération nous semble réfuter péremptoirement ce raisonnement le lieu où les offres ont été faites est celui du domicile, soit réel, soit d'élection du créancier qui, au fond, et dans tous les cas, doit être considéré comme le véritable défendeur. C'est dans ce seus qu'il a été jugé par la Cour de Paris, 38

TOM. VI.

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le 15 mai 1816 (J. Av., t. 17, p. 56), que la consignation était valable quoiqu'elle n'eût pas été faite au lieu où le créancier était domicilié, mais à celui qui avait été élu pour l'exécution de l'acte. On peut encore invoquer à l'appui de notre opinion deux arrêts de la Cour de cassation, des 21 thermi. an VIII (J. Av., t. 14, p. 420), et 12 fév. 1811 (DevilL., Collect. nouv. 3.1.293, et J. Av., t.17, p. 34). Ce dernier arrêt a décidé que la demande en validité d'offres du mon tant d'une lettre de change doit être portée devant le tribunal du lieu où la lettre de change était payable.]] Supp. alph., vo Offres réelles, n. 64 et s. — V. aussi eod verb., n. 23 et s.

2790 bis. Les demandes en validité doivent-elles, quelque minime que soit la somme offerte, étre portées devant les tribunaux civils? Supp. alph., verb cit., n. 65 et s.

2791. Comment la demande est-elle formée, lorsqu'elle est incidente?

Elle est formée non par exploit, comme la demande principale, mais par une requête signifiée d'avoué à avoué, qui peut être grossoyée, et à laquelle on peut répondre. (Voy. Tarif, art. 75)

[[Tous les auteurs s'accordent sur ce point.]] Supp. alph., Ibid., n. 68 et 69. [[2791 bis. Quand le créancier habite hors du continent français ou à l'étranger, comment faut-il procéder pour les offres, pour la consignation et pour la demande en validité (1)?

Lorsqu'il y a, dans la convention, domicile élu pour son exécution en général ou pour le paiement (Voy. suprà, Quest. 2786 bis et 2786 ter), la question ne présente pas de difficulté. C'est à ce domicile que les offres doivent être faites, et c'est devant le tribunal du lieu que la demande en validité doit être formée. (Voy. Quest. 2790.) Mais lorsqu'il n'existe aucune élection de domicile, la question a quelque gravité; en sera-t-il d'un acte d'offres comme d'un exploit d'ajournement? Suffira-t-il de le signifier au parquet du procureur du roi? Mais comment exécuter alors l'art. 813, Cod. proc. civ., qui prescrit de faire mention de la réponse du créancier? Le débiteur a bien su d'avance, en s'adressant au parquet, que ses offres ne pouvaient être ni acceptées nirefu sées; dès lors, pour consigner, faudra-t-il qu'il attende que la réponse du créancier arrive après que le ministre lui aura expédié la copie ? L'art. 814 du Code de procédure dit que c'est lorsque le créancier refuse, que le débiteur peut consigner, et peut-on considérer comme un refus le silence que l'huissier trouve au parquet du procureur du roi? Cependant, malgré ces objections, qui peuvent se présenter, nous pensons qu'il suffira au débiteur de faire ses offres au parquet. En effet, l'art. 1258 du Code civil ne dit pas que les offres ne pourront être faites qu'à la personne du créancier, il dit qu'elles doivent être faites à personne ou à domicile; l'art. 68, Cod. proc. civ., dit également que tous exploits seront faits à personne ou domicile, et, à l'é gard des personnes demeurant hors du continent ou à l'étranger, le domicile dont parle l'art. 68 est, d'après l'art. 69, le parquet du procureur du roi. Les art. 68 et 69 établissent des règles générales qui s'appliquent à tous les exploits, et qui doivent s'étendre, par les mêmes motifs, aux actes d'offres. Comment pourrait-il en être autrement? Faudrait-il que le débiteur envoyât ses fonds et son pouvoir en pays étranger; qu'il se confiât à des officiers ministérels étrangers, dont il ne connaîtrait ni les devoirs ni la responsabilité, dans un pays peut-être où les offres réelles ne seraient point reconnues par la lei? N'est-ce pas à l'étranger, qui sait que son obligation est à terme, à élire domitile en France pour le paiement? N'est-il pas coupable de négligence? Or, quel est le but des offres réelles? C'est de libérer le débiteur, d'empêcher que

(!) { Toy, toire Quest 2754 bis, sous l'article 812. j

ART. 816. Q. 2792. 595 les intérêts ne courent à son préjudice; dès lors, n'est-il pas juste de donner au débiteur diligent les moyens de se libérer, et de faire cesser les intérêts à l'égard de celui qui néglige de faire valoir ses droits? Aussi, nous pensons que non-seulement les offres au parquet du procureur du roi sont valables, mais que le débiteur peut faire résulter de là un refus, et consigner sans attendre les délais. C'est comme si le débiteur avait affaire à un créancier français dont le domicile ou la résidence en France seraient inconnus; toute la procédure serait également faite, dans ce cas, au parquet du procureur du roi; et après une sommation donnée au même parquet, sans observer de délai, et seulement avec l'indication du jour du dépôt, comme le prescrit l'art. 1259, Cod. civ., la consignation serait valablement faite.

A l'égard de la demande en validité d'offres, il est impossible d'admettre que le débiteur soit obligé d'aller plaider devant les tribunaux étrangers; l'art. 14, Cod. civ., l'autorise au contraire à traduire l'étranger avec qui il a contracté devant les tribunaux de France. Ce sera donc devant le tribunal du lieu où les offres auront été faites que la demande en validité sera formée, en observant l'art. 69, § 9, Cod. proc. civ. Voy. M. Lepage, p. 515, qui développe, sans les résoudre, les diverses difficultés que présente la question; il est seulement d'une opinion conforme à la nôtre sur la demande en validité. Voy. aussi les auteurs du Praticien français, t. 5, p. 69, qui disent qu'il faut procé der, sur la question posée, conformément à l'art. 69, § 9, Cod. proc. civ. ]] Supp. alph., vo Offres réelles, n. 60.

ART. 816. Le jugement qui déclarera les offres valables ordonnera, dans le cas où la consignation n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera consignée; il prononcera la cessation des intérêts, du jour de la réalisation.

[Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 301, n° 40 et 41. Cod. civ., art. 1257 et 1259.- [Notre Dict. gén. de proc., Offres réelles et consignation, no 62, 74, 75, 94 et 94 bis. - Arm. Dalloz, eod. verb., nos 123, 164, 183 et 184. — - Locré, t. 23, p. 22, et p. 121, no 4.

QUESTIONS TRAITEES: Qu'est-ce que l'on doit entendre par le mot REALISATION de l'art. 816? Q. 2792. - Le débiteur qui a fait des offres réelles avant le jugement par lequel la consignation à été ordonnée est-il tenu de les réitérer ? Q. 2792 bis.]

2192. Qu'est-ce que l'on doit entendre par le mot RÉALISATION, dans l'art. 816?

M. Tarrible, dans son rapport sur le titre que nous expliquons (Voy. édit. de F. Didot,p. 298), dit que la réalisation dont il est question en l'art, 816, est celle du dépôt, parce que l'art. 1259 du Code civil décide textuellement que les intérêts sont dus jusqu'au jour du dépôt, et que les offres, quoique déclarées valables, ne pouvant éteindre la dette, ne peuvent non plus arrêter le cours des intérêts, jusqu'à la consignation, qui, seule, consomme la libération.

M. Pigeau combat cette opinion, par la raison qu'on a toujours distingué la réalisation de la consignation; que le législateur attache un sens différent à ces deux mots; que l'art. 1259 ne s'applique qu'aux consignations volontaires; qu'enfin, la réalisation, dans l'intention des commissaires rédacteurs du projet, est le jugement qui donne acte au débiteur de l'exhibition qu'il fait en justice des offres déjà faites au créancier.

M. BERRIAT SAINT-PRIX, p. 645, not. 7, accorde la préférence à l'opinion de M. Tarrible. Nous rapporterons ses motifs, qui nous déterminent aussi à adopter la même opinion.

Si dit-il, le projet de Code faisait une différence entre la réalisation ♣

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