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ART. 812. Q. 2783. 581 ainsi qu'il a été décidé par décret du 30 frim. an XIV, ou 10 déc. 1806. (Voy. Bulletin des lois, 4 série, t. 4, p. 213.)

[[ MM. PIGEAU, Comm., t. 2, p. 501; FAVARD DE Langlade, t. 4, p. 33, et DUMESNIL, Lois et règlements de la caisse des dépôts et consignations, p. 242, s'appuient sur le même texte.

Nous ajouterons, avec ce dernier autear, que les offres seraient également nulles, si elles avaient été faites en pièces de monnaie étrangère, ou même en monnaie de billon, l'art. 2 du décret du 18 août 1810, ne permettant d'employer celle-ci dans les paiements que pour I appoint de la pièce de cinq francs, à moins toutefois que ce ne fût de gré à gré, cas auquel les offres pourraient contenir une plus grande quantité de billon, conime le remarque M. Pigeau, ubi suprà. ]] Supp. alph., vo Offres réelles, n. 12.

2782 bis. Peut-on valablement offrir à un créancier la délégation consentie par le débiteur ? ]] Supp. alph., eod. verb., n. 13.

2783. Le procès-verbal d'offres peut-il être fait par un nolaire? D'après l'art. 1258 du Code civil, il doit être fait par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.

Cet officier est un huissier, dit M. PIGEAU, t. 2, p. 462, et presque tous les commentateurs du Code de procédure le supposent. M. DELVINCOURT, dans ses Institutes, t. 2, p. 287, aux notes, le dit formellement.

M. HAUTEFEUILLE, p. 445, dit aussi que l'officier ministériel qui a qualité pour faire les offres est un huissier; néanmoins, ajoute-t-il, des offres qui seraient faites par un notaire, dans les formes des actes ordinaires, n'en seraient pas moins légalement faites, si d'ailleurs elles sont accompagnées des formalités et des conditions spécialement exigées pour le procès-verbal d'offres, parce que le notaire est un officier ministériel, ou plutôt un fonctionnaire dont les actes font foi. (Voy. loi du 25 vent. an XI, art. 1er.) Or, il suffit, dans l'esprit de la loi, de prouver que les offres ont été réellement faites, et que le créancier ne les a pas acceptées.

Avant l'émission du Code, on pensait assez généralement que les offres devaient être notifiées par un huissier. Voy. POTHIER, Traité des Obligations, part. 3, chap. 1er, art.8.) Cependant DENISART, au mot Offres, no 15, suppose qu'elles pourraient l'être également par un notaire.

On pourrait dire, en faveur de l'opinion de M. Hautefeuille, qu'il n'existe aucune loi qui donne formellement aux huissiers un pouvoir exclusif; que l'art. 812 ne porte point d'ailleurs la peine de nullité, et qu'on ne pourrait la prononcer pour cause d'incompétence qu'autant que les notaires seraient formellement exclus.

Nous croyons aussi qu'un procès-verbal d'offres ne serait point nul, s'il avait été fait par un notaire; mais il n'en est pas moins prudent de se servir d'un huissier, parce qu'il paraît avoir été dans l'intention de la loi de désigner de préférence un officier ministériel de cette classe, ainsi que l'a décidé la Cour de Nîmes, par arrêt du 22 août 1809 (Voy. DENEVERS, 1810, suppl. p. 13, et J. Av., t. 17, p. 30), attendu que l'art. 59 taxe, en faveur des huissiers, les frais du procès-verbal. Or, on peut remarquer qu'aucune disposition semblable n'existe pour les notaires.

[[ Quoique M. Carré penche pour la validité du procès-verbal d'offres dressé par un notaire, le conseil qu'il donne prouve néanmoins qu'il n'a pas une entière confiance dans la solution qu'il préfère. MM. FAVARD DE LANGLADE, t. 4, p. 32, et DUMESNIL, Lois et règlements de la caisse des dépôts et consignations, p. 239, no 203, ont adopté la même opinion.

M. PIGEAU, Comm., t. 2, p. 503 (Voy. infrà, Quest. 2787 bis), décide att contraire que l'huissier est le seul officier ministériel qui ait reçu de la loi le pouvoir de faire des actes d'offres. M. TOULLIER, t. 7, p. 201, cherche à re

pousser l'application de l'arrêt de Nîmes, dont les termes nous paraissent trop explicites pour se prêter à la moindre équivoque sur l'attribution exclusive du droit spécial que, dans la pensée des juges comme dans la nôtre, le législateur a voulu conférer aux huissiers.

Sans doute on peut dire, avec un arrêt contraire de la Cour du Lyon du 14 mars 1827 (J. Av., t. 34, p. 54 et suiv.), qu'aucun texte de loi n'interdit expressément aux notaires la faculté de participer à l'acte extrajudiciaire en question. Sans doute il semble, au premier abord, que, ne s'agissant pas d'un acte contentieux, il suffit que la preuve authentique de son exécution soit dûment constatée, condition que la nature des fonctions dont les notaires sont revêtus les met en position de remplir aussi bien que d'autres officiers minisériels. Mais ce système n'est-il point erroné par cela même qu'il dépasse son but? Et, par exemple, ces motifs ne seraient-ils pas également applicables aux greffiers et aux avoués, compris, eux aussi, comme l'enseigne M. MERLIN, nouv. Répert., v° Nullité, p. 630, dans l'expression générique d'officiers ministériels (art. 1030 et 1031, Cod. proc. civ., et Quest. 3400)?

Or, M. TOULLIER, t. 7, p. 265, no 199, est cependant forcé de reconnaître lui-même que, dans cette classe d'officiers ministériels, les avoués n'ont pas caractère pour rapporter un procès-verbal d'offres, et que les greffiers ne le pourraient faire qu'autant que les offres seraient faites à l'audience, en la présence des créanciers et que les juges en auraient donné acte (Voy.la question suivante). « Ce sont les huissiers, poursuit ce savant auteur, qui ont caractère « pour se transporter chez le créancier, pour lui faire des offres réelles, et « pour constater son refus par un procès-verbal. »

La difficulté ne s'agite donc plus qu'entre les notaires et les huissiers : mais qui ne sent la portée des aveux que nous venons de consigner en faveur de l'opinion que nous soutenons?

Dire qu'il suffit qu'il y ait preuve authentique que l'acte a eu lieu, n'est-ce point accorder aux notaires bien plus de droits que la loi ne leur en a concédé, en empiétant sur ceux dont on est obligé d'admettre qu'elle a voulu faire une attribution spéciale aux huissiers?

Qu'est-ce en effet qu'un notaire? Qu'est-ce qu'un procès-verbal d'offres réelles?

« Les notaires, dit l'art. 1er de la loi du 25 vent. an XI, sont les fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique et pour en assurer la date, en conserver le dépôt et en délivrer les grosses et expéditions.

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Par exemple, une donation entre-vifs n'est valable que passée devant un notaire, et une vente peut être reçue par un notaire. Îl est inutile de citer d'autres exemples de la nécessité dans laquelle peuvent se trouver les parties, ou de la volonté qu'elles peuvent avoir.

Les notaires ont done été qualifiés, dans cette loi, de fonctionnaires publics, et ce n'est que la loi fiscale du 28 avril 1816, qui leur a donné le titre d'ofliciers ministériels.

On ne connait que deux exceptions à la nature de leurs fonctions, et ces deux exceptions ont été puisées dans des motifs qui touchent à l'ordre public: la première, pour les actes respectueux, la seconde pour les protêts; 1o le législateur n'a pas voulu qu'un fils fit demander le conseil de son père, par un officier ministériel chargé habituellement de missions rigoureuses; c'est en qualité de conciliateur que doit se présenter le notaire; 2° le législateur a pensé qu'un acte aussi important qu'un protèt ne devait souffrir aucun retard; et il a craint que, dans les campagnes, l'huissier ne fût absent, et ne pût faire un acte qui ne devait souffrir aucune remise; peut-être aussi a-t-il voulu con

sacrer un ancien usage, à la sollicitation du commerce. Mais ne peut-on point appliquer ici cet axiome: Exceptio firmat regulam ?

Qu'est-ce donc, maintenant, qu'un procès-verbal d'offres?

C'est un acte extrajudiciaire; c'est une véritable sommation faite à un créancier de recevoir les sommes qu'on croit lui devoir; c'est un exploit, enfin, comme toute sommation de livrer, révocation de procuration, renonciation ? une société, ou tout autre acte qualifié, en droit, acte extrajudiciaire. En faisant une telle sommation, le fonctionnaire public dont parle la loi de ventôse reçoil-il un acte ou un contral? A-t-on jamais dit qu'un maire reçoit un acte, lorsqu'il dresse le procès-verbal d'un délit ? Le notaire, en faisant des offres réelles, ne constaterait que des faits, et quelle forme pourrait-il donc donner à cette sommation, pour qu'elle eût le caractère d'authenticité dont parle la loi?

Cette sommation ferait-elle foi de sa date, sans le concours de l'enregistrement, comme tous les autres actes des notaires? Elle nous paraît tellement éloignée du caractère habituel de ces fonctionnaires, qu'il nous serait difficile 'd'en désigner la forme.

Disons donc que, s'il a fallu deux dispositions expresses, pour que les notaires fissent des actes essentiellement en dehors de leurs fonctions, comme les actes respectueux et les protèts, ils n'ont le droit de faire aucun autre acte de cette nature, lorsque la loi ne l'a pas formellement exprimé.

L'acte 1258, Cod. civ, parle d'un officier ministériel, ayant caractère pour ces sortes d'actes. 1° A l'époque de la promulgation du Code, les notaires n'étaient point qualifiés officiers ministériels; 2° les actes qu'on peut assimiler aux offres réelles sont tous des sommations extrajudiciaires.

Ne peut-on pas puiser, au surplus, une attribution en faveur des huissiers, dans l'art. 24 du décret du 14 juin 1813, sur l'organisation de ces officiers ministériels, où on lit : « Toutes citations, notifications et significations requises « pour l'instruction des procès, ainsi que tous actes et exploits nécessaires pour l'exécution des ordonnances de justice, jugements et arrêts, seront faits par les huissiers, etc. >>

Ainsi donc, et quoiqu'il soit à désirer que la Cour suprême tranche les difficultés d'interprétation que présente notre question, disous que le véritable sens de l'art. 1258 du Cod. civ. répugne à l'extension qu'on voudrait lui donner en faveur des notaires.

Inutile dès lors de s'occuper du point subsidiaire de savoir si la présence d'un seul notaire, même non assisté de témoins, serait suffisante pour valider un procès-verbal d'offres, ou s'il faut au contraire en soumettre la validité aux règles prescrites pour celle des actes notariés par la loi du 25 vent. an XI; ces fonctionnaires publics n'ayant, en aucun cas, le droit de rapporter ce procèsverbal.

On peut consulter à l'appui de notre opinion une dissertation approfondie de M. BILHARD, insérée dans le Journal des huissiers, t. 14, p. 353 (Voy. aussi infrà, la Quest. 2787). ]] Supp. alph., vo Offres réelles, n. 21.

[[783 bis. Lorsque des offres réelles ont été faites à la barre du tribunal, qui en a donné acte et les a déclarées suffisantes, ces offres sont-elles valables, encore bien qu'elles n'aient pas été faites par l'intermédiaire d'un officier ministériel?

L'affirmative a été formellement jugée par la Cour de cassation, le 2 juill. 1835 (J. Av., t. 49, p. 718), contrairement à un arrêt de la Cour de Paris du 24 janv. 1815 (J. Av., t. 17, p. 51); et nous pensons aussi que les offres réelles, n'ayant d'autre but que de constituer le créancier en demeure de recevoir le

paiement, la présence de l'officier ministériel, exigée par la loi, n'est plus indispensable dès que l'objet de la mission spéciale qu'elle a voulu lui donner se trouve d'ailleurs plus que suffisamment rempli. Or, c'est ce qu'on ne saurait révoquer eu doute, lorsque les juges, ainsi que le dit M. TOULLIER, t. 7, p. 265, n° 199, ont décerné acte des offres réelles faites au créancier, présent à l'audience, et les ont déclarées suffisantes.

Mais il résulte des principes tracés par le Code civil, art. 1257 et suiv., sur la capacité de recevoir en cette matière, que la présence du créancier ou de son mandataire soit légal, soit conventionnel, est indispensable pour valider des offres ainsi faites à la barre et judiciairement constatées.

Cette précision importante, qu'il ne faut pas perdre de vue, explique comment la Cour de cassation a pu juger, le 28 vent. an VI (J. Av., t. 17, p. 76), qu'une consignation qui n'avait été précédée que d'une simple promesse d'offres, réalisées seulement à l'audience, hors de la présence du créancier, n'était pas valable.

Dans ce cas, en effet, il était évident que la condition essentielle, celle d'avoir été mis en demeure d'accepter les offres, n'avait pas été remplie par le débiteur à l'égard du créancier.

M. DUMESNIL, dans son Traité des lois et règlements de la caisse des dépôts el consignations, p. 244, cite l'arrêt du 2 juill. dans le même sens que nous, mais sans donner de développements à son opinion.]] Supp. alph., vo Offres réelles, n. 13 et 19. 2783 ter. Les offres verbales sont-elles valables? Supp. alph., eod. verb., n. 20. 2784. Comment se font les offres incidentes à une contestation à laquelle elles se rattachent?

Elles ne se fout point par acte d'avoué, parce qu'un avoué n'a de pouvoir que pour les actes judiciaires, mais par un huissier, comme les offres principales (Voy. PIGEAU, t. 2, p. 473 et 474), à moins qu'elles ne soient faites à l'audience, auquel cas le tribunal peut en dresser acte. C'est, du moins, ce qui se pratique tous les jours.

[[ Nous partageons entièrement l'avis de M. Carré. ]]

[[ 2784 bis. Lorsque le créancier ne se trouve pas à son domicile, ou au lieu indiqué pour le paiement, les offres reeiles peuvent-elles être valablement faites au domestique ou à toute autre personne?

Le 4 juill. 1819 (J. A., t. 17, p. 70), la Cour de Poitiers a jugé l'affirmative; nous adoptons cette décision par les motifs qu'on lira sous notre Ques1.2791 bis. Ce n'est pas à dire pour cela que l'huissier doive remettre les deniers à la servante, ou à toute autre personne qui ne serait pas mandataire du créancier; inais il y a constatation suffisante d'offres réelles, et, par suite, faculté de consigner. ]]

2784 ter. Comment doivent se faire les offres réelles, lorsque le débiteur se trouve en rapport avec plusieurs créanciers. §. al., v. Off réelles, n. 32 et s. ART. 813. Le procès-verbal fera mention de la réponse, du refus Ju de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer.

Tarif, 59. Notre Comment. du Tarif, t. 2, p. 294, nos 6 à 9.] — Cod. civ., art. 1257.-[Notre Dict. gen. d proc., vo Offres réelles et consignation, no 54 et 55. Devilleneuve, eod. verb. n° 16.- Arm, Dalloz, eod. verb., n 105 a 110, 112, 115, 117. — Locré, t. 23, p. 21, 22, e P. 74, u 2.

QUESTIONS TRAITÉES : Si le créancier accepte les offres que doit faire l'officier ministériel? Q.275.- Dans le cas de la question précédente, à la charge de qui doit être le coût du procèsverbal ? Q. 275 bis. Les offres faites avant la levée du jugement dispensent-elles le débiteur de payer le coût de cette levée et d'une signilication? Q. 2785 ler. La réponse que l'huissier d

slare lui avoir été faite dans son procès verbal d'offres, est-elle authentiquement constatée, et fait-elle foi jusqu'à inscription de faux, alors que celui à qui les offres ont été faites a refusé de signer sa réponse? Q. 2785 qualer.]

2785. Si le créancier accepte les offres, que doit faire l'officier ministériell

Il exécute le paiement et se charge du titre, qui lui est remis quittancé. (Voy Cod. civ., art. 1248, 1282 et 1283, et PIGEAU, t. 2, p. 463.)

[[ Mais doit-il laisser au créancier copie de son procès-verbal ?

On peut dire, pour la négative, que cette copie est inutile au créancier, puisqu'il a reçu son paiement et qu'à son égard, tout est consommé. Cependant, nous croyons qu'on doit embrasser l'opinion contraire, par deux raisons qui nous semblent décisives: la première, c'est que le Tarif, art. 59, taxe la copie, soit qu'il y ait refus, soit qu'il y ait accceptation; la seconde, c'est que les offres peuvent avoir été faites sous des conditions ou sous des réserves dont il importe que le créancier ait la connaissance et la preuve. La copie est donc indispensable, et elle complète d'ailleurs l'acte qui forme la seule preuve de la libération du debiteur.]] supp. alph., vo Offres réelles, n. 36 et 37.

[[2785 bis. Dans le cas de la question précédente, à la charge de qui doit étre le coût du procès-verbal ?

Nous pensons, avec MM. VERVOORT, p. 67, note, et DUMESNIL, Lois et règlements des dépôts et consignations, p. 244, no 214, qu'il doit rester à la charge du débiteur qui se libère, aux termes de l'art. 1248, Cod. civ. Vainement objecterait-on que cet article ne doit s'entendre que des frais ordinaires; nous ne voyons pas que la loi fasse cette distinction. D'ailleurs, qu'est-ce qui prouve que ce procès-verbal était nécessaire? Comment le refus du créancier a-t-il été constaté? Loin de refuser de recevoir son paiement, le créancier l'a accepté aussitôt qu'il lui a été offert; que veut-on de plus?

On ne peut pas davantage tirer argument de l'art. 1260, qui veut que les frais d'offres réelles et de consignation soient à la charge du créancier, si elles sont valables; car, premièrement, cet article suppose le refus du créancier, ce qui n'est pas notre espèce; et, d'un autre côté, il est vrai de dire que, pour que les offres soient valables, il faut qu'elles soient de la totalité de la somme due, y compris les intérêts et les frais. Or, il n'y aurait pas paiement intégral, si le débiteur voulait retenir les frais du procès-verbal fait par l'huissier.

Et ce principe est tellement absolu, que peu importerait, comme l'enseigne M. Dumesnil, ubɩ suprà, que le paiement dût être fait au domicile du débiteur, puisque, danstous .es cas, à moins de stipulation contraire, les frais du paiement sont à la charge du débiteur. Voy. néanmoins, dans le sens opposé, M. Pigeau, Proc, civ., t. 2. p. 494.]] Supp. alph., verb. cit., n. 28. Auteurs conformes.

[[2785 ter. Les offres faites avant la levée du jugement dispensent-elles le débiteur de payer le coût de cette levée et d'une signification. La négative nous paraît hors de doute, soit que le débiteur acquiesce formellement, soit qu'il le fasse d'une manière implicite. L'arrêt ou le jugement d'appel sont des tres que la partie qui a gagné son procès doit vouloir rendre irréprochables; la signification seule de ces actes judiciaires ferme toute voie de recours ordinaire: voilà pourquoi, toujours, les tribunaux condamnent expressément au coût de la levée et de la signification. Un acquiescement tacite, iel que le paiement des dépens, qui ne résulterait quelquefois que d'une quit. Lance à la disposition de la partie condamnée, ne peut pas équivaloir à une

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