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AVIS

Les développements présentés dans ce volume par M. Chauveau, ont été complétés par M. Dutruc dans le tome 2 de son Supplément alphabétique et analytique aux Lois de la procédure civile, vo Ordre, auquel le lecteur est invité à se reporter.

LOIS

DE

LA PROCÉDURE CIVILE.

2e Partie du tome 6.

LIVRE PREMIER.

DES DIVERSES PROCÉDURES PRESCRITES POUR L'EXÉCUTION
DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL, AUTRES QUE
CELLES QUI CONCERNENT LES SUCCESSIONS.

ही

TITRE PREMIER.

Des Offres de paiement et de la consignation.

Parmi les moyens d'éviter les procès et de prévenir ou d'arrêter, par une exécution volontaire, l'exécution forcée des jugements et des actes, la loi place les offres et la consignation, dont l'effet est d'opérer la libération du débiteur, lorsque le créancier ne veut ou ne peut recevoir ce qui lui est dû (1).

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(1) Dans tous les temps, les lois civiles ont quemment loisible d'en jouir en totalité, ou d'y 66 en faveur de la libération, nonobstant le renoncer en tout ou en partie, à son gré; en Berme convenu pour le paiement : Quod certà die sorte que, quoique le créancier ne puisse exiger promissum est, vel statim dari potest; totum enim la dette avant le terme, le débiteur peut se libémedium tempus ad solvendum, promissori liberum rer par anticipation à moins d'une convention relinqui intelligitur. (Loi 70, ff., de Solut.) On expressément contraire. (DEMIAU-CROUZILHAC, a toujours considéré le délai porté dans une p. 491 et 492; Voy., sur l'historique des offres obligation, comme une faculté stipulée à l'avan- réelles, LOYSEAU, liv. 5, chap. 9, no 19 et sage du débiteur seulement il lui est consé- suiv.)

Tom. VI.

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Les offres consistent dans une sommation faite au créancier de recevoir somme ou de prendre possession de la chose qui lui est due.

La consignation est le dépôt que le débiteur, sur le refus du créancier, fait de cette somme dans une caisse publique (Ordonn. du 3 juill. 1816), ou, s'il s'agit de tout autre objet, dans un lieu que le tribunal indique. (Cod. civ.. art. 1261.)

La consignation ainsi faite dans les formes voulues par la loi, et après des offres réelles, régulières, intégrales, tient lieu de paiement et libère le débiteur, suivant les dispositions consignées dans les art. 1257 et 1264 du Code civil. Elles indiquent, en effet, quand, comment, par qui, à qui et en quel lieu les offres et la consignation doivent être faites, quels effets en résultent tant à l'égard de la libération du débiteur que de celle de ses cautions, et comment l'objet consigné est mis à la charge du créancier.

Le Code de procédure ne contient, en conséquence, qu'un petit nombre de dispositions additionnelles qui ne font, à vrai dire, que compléter les premières, et elles renvoient, au surplus, pour les autres règles de la matière, aux dispositions du Code civil (1).

ART. 812. Tout procès-verbal d'offres désignera l'objet offert, de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre; et si ce sont des espèces, il en contiendra l'énumération et la qualité (2).

(1) Fidèle au plan que nous nous sommes proposé, nous ne traiterons d'autres questions que celles qui dérivent immédiatement des dispositions du Code de procédure, à moins que nous ne soyons forcé, pour l'intelligence de ces questions, d'entrer dans l'examen de quelques-unes de celles que présenteraient les articles du Code civil, auxquels les dispositious de celui-là se rattacheraient. On verra, pour les autres, les ouvrages de MM. Toullier et Delvincourt, le traité de M. Pigeau et celui de M. Demiau-Crouzilhac, où l'on trouve la solution d'un grand nombre de difficultés relatives à l'application des dispositions du Code civil. (2) Le Code civil, art. 1257 et suiv., a, comme nous l'avons dit, dans les préliminaires ce titre, posé les principes propres au mode d'execution des obligations, au moyen des offres et de la consignation. Le Code de procédure règle, tant la forme du proces-verbal d'offres que la procedure à suivre pour faire statuer sur ces offres, et la consignation qui en est la suite. Ses dispositions sur cet objet, ainsi que le faisait ob server l'orateur du gouvernement, sont, comme on le verra, peu nombreuses et extrêmement simples; elles n'ont nul besoin d'analyse. C'est, en effet, la raison pour laquelle on ne trouve point de commentaire sur l'article qui précède, et la plupart de ceux qui le suivent.

[M. PIGEAU, Comm., t. 2, p. 500 à 507, aur le mot offres, cite plusieurs arrè qui ont

décidé diverses questions résultant des art. 1257 du Code civil et suivants.

On consultera également avec fruit, quant à la validité des offres réelles et de la consignation, considérées, soit à l'égard des personnes qui peuvent les faire ou les recevoir, soit relativement aux conditions substantielles qui les régissent, M. DUMESNIL, Traité des lois et règlements de la caisse des dépôts et consignations, p. 210 à 294; ainsi que notre Dictionnaire général de procédure, vis Offres réelles et consignation, nos 1, 2, 5, 7 à 11, 15, 23 à 25, 27 à 42, 43 bis, 44, 47, 52, 53, 56 à 61, 63 à 69, 71 à 73, 80 et 96 à 98; Conseil de famille, n° 8; Contrainte par corps, no 394; Désistement, no 21; Enregistrement, no 146 bis, Exécution, no 72; Exploit, nos 160, 207, 313; Juge de paix, n° 7; Référé, no 37; Ressort, no 490; Saisie immobilière, no 55, 631, 915, 946; Surenchère, no 51, et Tri| bunaux, no 180 et 279.

Nous écartons, comme l'avait fait notre savant maître, toutes les questions qui forment le commentaire des art. 1257 et suiv. du Code civil; nous n'ajouterons ici que lo texte de ces articles qui forment le prolégomène du titre du Code de procédure :

Art. 1257. Lorsque le créancier refuse da recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.

Les offres réelles suivies d'une consigna

-

Cod, Notre Comm. du Tarif, t. 2, p. 290 et suiv., n" 1 à 5. J-Cod. civ., art. 1257 et spiv. ĹNotre Dict. gén. de proc., Offres réelles et consignation, no 3, 4, proc. civ., art. 332. 6, 12, 13, 20, 26. 43 et 89.- Devilleneuve, v Offres réelles, n° 7.et 40.-Arm. Dalloz, eod verb., n" 85, 86, 87, 99 à 104, 116, 185, 187, 18~. — 1.ocré, t. 23, p. 21, 27, et p. 74, n 2. QUESTIONS TRAITEES: Comment s'exécute la disposition par laquelle art. 812 presorit que l'objet sera désigné de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre? Q. 2:80. —Le mot ESPÈCES, dans l'art. 812, exprime-t-il seulement une somme d'argent Comment Pénumération et la qualité des espèces sont-elles constatées? Q. 2781.-Peut-on faire des offres en billets de banque? Q.2 82. Le procès-verbal d'offres peut-il être fait par un notaire? Q. 2783. Lorsque des offren réelles ont été laites à la barre du tribunal, qui en a donné acte et les a déclarées suffisantes, ces offres sont-elles valables, encore bien qu'elles n'aient pas été faites par l'intermédiaire d'un officier Comment se fon. les offres incidentes à une contestation à laquelle ! ministériel? (). 2783 bis. - Lorsque le créancier ne se trouve pas à son domicile ou au lieu inelles se rattachent? Q. 2784. — diqué pour le paiement, les offres réelles peuvent-elles être valablement faites au domestique ou à toute autre personne ? Q. 2784 bis (1).] Vovez infrà, p. 581 et 581, Q. 2.82 bis, 2783 ter et 2784'ter.

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tion libèrent le débiteur; elles tiennent lieu | à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. Art. 1258. Pour que les offres réelles soient valables, il faut,

1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;

2o Qu'elles soient faites par une personne capable de payer;

3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire;

4° Que le terme soit echu, s'il a été stipulé en faveur du créancier;

5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée;

6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'execution de la convention;

7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.

Art. 1259. Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge: il suffit,

1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'in dication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;

2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt :

3. Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par Tofficier ministériel, dela nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt;

4° Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose deposée.

Art. 1260. Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.

Art. 1261. Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.

Art. 1262. Lorsque le débiteur a luimême obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.

Art.1263.Le créancier qui a consentique lo débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chese jugée, ne peut plus, pou le paiement de sa créance, exercer les privi léges ou hypothèques qui y étaient attaches: il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fùt retirée, aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.

Art. 1264. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile elu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur cit besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.]

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8780. Comment s'exécute la disposition par laquelle l'art. 812 prescrit que l'objet sera désigné de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre?

Cette disposition, qui ne se rapporte évidemment qu'à un corps certain. s'exécute par une description exacte de l'état de cet objet, de sa forme, de tout ce qui peut le distinguer d'un objet de même espèce, et servir conséquemment à en constater tellement l'identité qu'on ne puisse en substituer un

autre.

[[C'est encore pour que le créancier ne puisse légitimer son refus d'acceptation, aux termes de l'art. 1243 du Code civil, sur ce qu'on ne lui aurait pas offert la chose même qui lui était due, comme le fait judicieusement observer M. THOMINE DESMAZURES, t. 2, p. 405. ]]

8781. Le mot ESPÈCES, dans l'art. 812, exprime-t-il seulement une somme d'argent? Comment l'énumération et la quantité des espèces sont-elles constatées?

Le mot espèces exprime non-seulement une somme d'argent, mais encore aussi toutes choses fongibles, c'est-à-dire réduites à un poids, à une mesure fixe; ainsi le procès-verbal d'offres devant contenir l'énumération (Besançon, 5 mai 1812; J. Av., t. 17, p. 36), et la qualité des espèces, doit, si ce sont des choses fongibles, en constater le poids ou la mesure et la qualité, c'est-àdire la nature, et, s'il est possible, le degré de supériorité ou d'infériorité de valeur qu'elles peuvent avoir comparativement à d'autres.

Si, au contraire, c'est une somme d'argent qui est l'objet des offres, on mentionnera combien il y a de pièces, combien elles valent, si c'est de l'or oa de l'argent.

[[ On pourrait induire de ces dernières paroles de M. Carré, qu'il est nécessaire qu'un bordereau des espèces déposées soit joint à la consignation autorisée par la loi du 6 therm, an III, lorsqu'il s'agit du montant d'effets de commerce; mais le contraire a été jugé par la Cour de cassation, le 15 vent. an XII (J. Av., t. 17, p. 22), et nous croyons avec M. PIGEAU, Comm., t. 2, p. 500, qu'il suffit de se borner en ce cas à consigner dans l'acte de dépôt la date du billet, celle de l'échéance et le nom de celui au bénéfice duquel il aura été originairement fait.

C'est aussi ce que pense M. DUMESNIL, Lois el règlements de la caisse des dépôts et consignations, p. 265, no 243,]] Supp. alph., vo Offres réelles, n. 11.

2782. Peul-on faire des offres en billets de banque ?

Non, parce que ces billets, bien qu'ils représentent le numéraire, qu'ils soient au même taux, et même souvent plus commodes, n'ont pas de cours forcé,

elle doit faire le paiement ou les offres actuellement exécutée, que la condamnation réelles au nom et en l'acquit du debiteur: aux frais, en sorte que la péremption de six mais si elle énonce que le montant du paie-mois, prononcée par l'art. 156, Cod. proc. civ., ment ou des offres provient de ses propres deniers, et requiert formellement la subrogation aux droits des créanciers, le paiement ou les offres sont nuls; Cassat., 12 juill. 1813 (S. 13.1.354, et J Av., 1. 17, p. 41); 2o Lorsqu'un jugement par défaut ne renferme d'autre disposition susceptible d'etre

ne puisse être empêchée que par des actes d'exécution relatifs à ces frais, ou par le paiement qu'en ferait le débiteur lui-même, le créancier n'est pas forcé d'accepter les offres du montant de ces frais faites par un tiers: Paris, 13 mai 1814 (J. Av., t. 17, p. 43) ]

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