Page images
PDF
EPUB

p. 244). Mais l'avis de M. Thomine, en ce qui concerne le pouvoir du président
du tribunal en matière de séparation de corps, nous paraît conforme à la raison
e à un juste sentiment des convenances.]] Supp. alph., vo Ordonnance, n. 44.

ART. 1941. Le présent Code sera exécuté à dater du 1er janvier
1807: en conséquence, tous procès qui seront intentés depuis cette
époque, seront instruits conformément à ses dispositions; toutes lois,
coutumes, usages et règlements relatifs à la procédure civile, seront
abrogés (1).

-

-Bullet. des lois, 4a série, t. 6,
notre Introduction générale. —

Tarif, 176. Avis du conseil d'Etat des 16 fév. et 1o juin 1807.
p. 131. Décrets des 18 août 1897 et 13 oct. 1809, et t. 1o,
Locré, t. 23, p. 446, no 20.
QUESTIONS TRAITEES: Quelles sont les affaires que l'on ne doit pas ranger dans la classe des procès
intentés antérieurement au 1er janv. 1807? Q. 3432. -Serait-on encore recevable, aux termes de
l'art. 5, tit.14, de la loi du 34 août 1790, à appeler pendant dix ans, à partir de la signification faite
sous l'empire de ce Code, d'un jugement rendu avant le 1 janv. 1807? Q. 3433. — L'abrogation
prononcée par l'art. 1041 peut-elle être étendue à des matières régies par des lois spéciales anté-
rieures au Code de procédure? Q. 3434 (2). ]

DCXXV. La disposition de cet article est fondée sur des considérations que
nous avons déjà développées dans notre Introduction générale; elle présente
une dérogation à la règle générale, mais cette dérogation était nécessaire pour
éviter la confusion et les difficultés que le Code de procédure eût entraînées,
si, conformément à cette règle, il eût été exécutoire du jour de sa promulgation.
L'Ordonnance de 1667 contenait une semblable disposition, et elle méritait
par sa sagesse, disait M. le rapporteur de la loi au Corps législatif, de se trou-
ver réunie à celles qui en ont été extraites pour composer le nouveau Code de
procédure.

3432. Quelles sont les affaires que l'on ne doit pas ranger dans la classe
des procès intentés antérieurement au 1er janv. 1807?

Les seuls procès intentés depuis le 1er janv. 1807 doivent être instruits con-
formément aux dispositions du Code de procédure civile. Mais il ne faut com-
prendre dans la classe des affaires antérieurement intentées, ni les appels in-
ierjetés depuis l'époque du 1er janv. 1807, ni les saisies faites depuis, ni les or-
dres et contributions, lorsque la réquisition d'ouverture du procès-verbal est
postérieure, ni les expropriations forcées, lorsque la procédure réglée par la
loi du 11 brum. an VII a été entamée par l'apposition des affiches avant le 1er
janv. 1807. (Avis du conseil d'Etat du 16 fév. 1807.) (3)

[[ Tels sont effectivement les termes dans lesquels est conçu cet avis. ]]

:

(1) Il est intervenu, sur la portée de
cette disposition, un grand nombre de dé-
cisions qui ne sont plus aujourd'hui d'aucun
intérêt nous nous contenterons de men-
tionner ici les arrêts de cassation du 12 août
1808, 12 juill. 1810, 20 oct. 1812, 26 fév.
1816, 15 mai 1821 et 26 janv. 1825 (J. Av.,
1. 6, p. 673, 696; t. 2, p. 200; t. 23, p. 182
ett. 28, p. 161); d'Angers, 21 janv. 1809;
Lyon, 25 nov. 1818, 3 avril 1821 et 10 janv,
1823; Bourges, 6 mai 1822; Caen, 6 janv.
1824; Toulouse, 1er mai 1827 (J. Av., t. 6,
p. 4, 681; t. 24, p. 142; t. 25, p. 6; t. 28,
p. 170; t. 33, p. 277. Voy. aussi Ques-
tion 1552 bis, t. 3, p. 592.]

(2) JURISPRUDENCE.
[Nous pensons que :

10 Les tribunaux ne peuvent pas, sans
excèder leurs pouvoirs, délivrer des arrêtés
en forme d'actes interprétatifs du sens de
quelques articles de coutumes ou de lois.
Cass.. 14 avril 1824 (J. Av., t. 26, p. 216);

2o Les dispositions du Code de procédure
civile ne peuvent être abrogées par nn ar-1
ticle du Tarif. Bourges, 20 fév. 1841 (J.Av.,
t. 63, p. 414).]

(3) Nous ne traiterons que les seules ques-
tions transitoires qui, d'après cet avis, se-
raient encore susceptibles de se présenter
aujourd'hui. C'est-à-dire à l'époque où

3488. Serait-on encore recevable, aux termes de l'art. 5, tit. 14, de la los du 24 août 1790, à appeler pendant dix ans, à partir de la signification faile sous l'empire du Code, d'un jugement rendu avant le 1o janv.1807?

Avant la loi du 24 août 1790, le délai d'appel était de dix ans, conformément à l'Ordonnance de 1667, et il était plus ou moins long, dans les pays où elle n'avait pas été enregistrée.

Mais la loi de 1790, en réduisant ce délai à trois mois, n'avait parlé que des jugements contradictoires.

A l'occasion d'un référé fait au Directoire exécutif, sur la question de savoir si les jugements par défaut restaient soumis au délai fixé par l'Ordonnance ou par la jurisprudence locale, il fut répondu, le 9 mess. an IV, que la loi nouvelle n'ayant pas prononcé sur l'appel des jugements par défaut, il résultait nécessairement de son silence qu'on devail, à cet égard, recourir aux lois ansiennes (Voy. Bull. des lois, 56, no 197), et c'est ainsi que la Cour de cassation prononça sur cette difficulté, par arrêt du 25 pluv. an XI (Bull. offic., no 58, p. 151).

Telle a été la jurisprudence, jusqu'à la mise en activité du Code de procédure, quia rendu le délai de trois mois commun à tous jugements, soit contradictoires, soit par défaut.

Il nous semble hors de doute que c'est l'époque de la notification du jugement qu'il faut considérer pour déterminer le délai qui, dans tous les temps, a couru à partir de cette notification.

C'est à cette époque, en effet, que la partie à requête de laquelle elle a été faite, a constitué l'autre en demeure d'appeler, et elle n'a pu le faire que sauf l'observation du délai fixé par la loi existante.

Ainsi, lorsque la signification dont il s'agit a été faite avant le 1er janvier, la partie a eu dix ans, à compter de cette signification. Si elle n'est faite qu'aujour d'hui, le délai d'appel ne sera que de trois mois, conformément à l'art. 443 du Code.

Telle est notre opinion sur cette question, qui peut se présenter encore; mais nous ne dissimulons pas qu'il existe un arrêt contraire rendu par la Cour de Bruxelles, le 13 mai 1807, et rapporté par les auteurs du Praticien, partie jurisprudence, t. 1, p. 6.

[[ Les Cours d'appel et la Cour de cassation avaient généralement distingué, pour l'appel, entre le délai dans lequel il devait être interjeté et les formes d'instruction; le premier était réglé par la loi, sous l'empire de laquelle le jugement avait été rendu ; le second par la loi nouvelle. Voy. Cass., 11 oct. 1809; 4 mars 1812, et 1er mars 1820 (J. Av., t. 6, p. 676 et 684). Voy. aussi le Dict.. des temps légaux, de M. SOUQUET, Introduction, p. 52, la sect. 11, intitulée : par quelle loi est régie l'appellabilité d'un jugement, no 299 et 300. ]]

3434. L'abrogation prononcée par l'art. 1041 peut-elle être étendue à des malières régies par des lois spéciales antérieures au Code de procédure?

Non, et c'est pourquoi nous avons dit, par exemple, que l'on ne devait pas appliquer les dispositions du Code de procédure dans les matières domaniales que des lois spéciales soumettent à des formalités particulières. (V. Quest. 1157, et les avis du conseil d'Etat des 12 mai ct 1er juin 1807, J. Av., t. 6, p. 663.) [[ Cette décision est incontestable. ]]

M. Carré écrivait; plus de trente ans s'étant | procédure civile, aucune de ces questions écoulés depuis la promulgation du Code de i n'est plus de nature à nous intéresser. ]

ART. 1042. Avant cette époque, il sera fait, tant pour la taxe des frais que pour la police et discipline des tribunaux, des règlements d'administration publique.

Dans trois ans, au plus tard, les dispositions de ces règlements qui contiendraient des mesures législatives, seront présentées au Corps législatif en forme de loi.

DCXXVI. En conformité de cet article, dont nous avons suffisamment exposé les motifs, t. 3, plusieurs règlements ont été faits pour la police et discipline des tribunaux; et, quoiqu'ils n'aient point reçu, conformément à la seconde disposition du même article, la sanction du pouvoir législatif, ils ont été journellement appliqués comme lois dans les tribunaux, et continueront de l'être jusqu'à ce que cet étrange oubli soit réparé.

Les dispositions de ces règlements sont en effet essentielles à la marche des affaires, et mieux vaut considérer le silence du gouvernement et du législateur comme une approbation tacite, que d'entraver la marche de l'administration de la justice.

Ceux de ces règlements qui ont pour objet la taxe des frais et dépens des procédures civiles et de mise à exécution se trouvent dans les trois décrets du 16 février 1807.

Le premier contient le détail des frais et dépens pour tous les actes.

Le second règle la forme de la liquidation des dépens, tant en matière sommaire qu'en matière ordinaire, et la marche à suivre pour se pourvoir contre les exécutoires, c'est-à-dire contre l'ordonnance qui accorde permission de contraindre au paiement des sommes taxées: à ce décret est joint un tarif particulier des frais de taxe et de ceux à faire pour parvenir à la réformation des exécutoires.

Le troisième a appliqué à quelques Cours et tribunaux le tarif de la Cour royale de Paris et des tribunaux de son ressort, et en a fixé la réduction pour les autres.

Quant à la police et à la discipline des tribunaux, elle est réglée par le décret du 30 mars 1808. (Voy. J. Av., t. 10, p. 524.)

Mais on doit ajouter la loi du 20 avril 1810, concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice, et les décrets des 6 juillet suivant, sur l'organisation et le service des Cours royales, etc. (voy. cette loi et ces décrets, J. Av., t. 10, p. 535 et 512); 19 du même mois, portant des peines contre les postulants sans titre (1); 18 août même année, sur l'organisation des tribunaux de première instance; enfin, le décret du 30 janvier 1811, qui règle les dépenses de l'ordre judiciaire.

Tous ces règlements se trouvent développés et commentés dans notre Traité de l'organisation et de la compétence.

(1) On remarquera que ce décret, rap-tion des affaires, et non pas à ceux qui réporté Journ. des Aroués, t. 5, p. 60, et qui défend tous actes de postulation aux personnes qui n'ont pas un caractère public, n'entend punir que ceux qui, au préjudice des avoués en titre, s'approprient les émoJuments et produits accordés pour l'instrue

digeraient des actes du ministère d'avoué, sous la signature d'un de ces officiers, ou dans l'intention de les faire revêtir de cette signature. (Bruxelles, 21 avril 1813, S. 15. 2.48, et J. Av., t. 5, p. 177.)

[[On peut consulter l'introduction de notre Commentaire du Tarif.]] Nous terminerons en rappelant une importante réflexion des rédacteurs du projet de Code:

«Les effets du Code judiciaire dépendent de la fermeté et de l'exactitude « des juges à en maintenir l'exécution....

« Ce ne sont ni les frais ni les délais réglés par la loi, mais les droits que l'on « s'attribue, et les délais qu'on proroge malgré sa défense, qui sont onéreux aux parties.....

«L'observation des formes prescrites par ce Code est la première obligation ades officiers chargés immédiatement des intérêts des parties......

« Leur intérêt le leur commande autant que leur devoir. »

FIN DU TOME SIXIR.

« PreviousContinue »