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d'Or ont operé la délimitation générale et contradictoire des bois appartenant à la commune de Vonges, est approuvé, sanf aux réclamans à faire valoir leurs droits dans le délai voul: par le Code forestier. ( Paris, 26 Février 1831.)

No 1397. ORDONNANCE DU Roi qui approuve le procès-verbal en date du 19 septembre 1830, constatant que les experts regulièrement nommés par le préfet du département de Saone-etLoire ont opéré la délimitation entre une terre appartenant au sieur Claude-Camille Perret et la forêt royale de Molaise, d'un commun accord entre les parties. ( Paris, 26 Février 1831.)

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N° 1398. ORDONNANCE DU Roi qui approuve le procès-verbal en date du 17 septembre 1830, constatant que les experts régulièrement nommés par le préfet du département de la HanteMarne ont opéré la delimitation partielle du bois communal de Vaux-Brien, appartenant à la commune de Faverolles, d'avec une propriété du sieur Pierre Cornu. (Paris, 26 Février 1831.)

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N° 1399. ORDONNANCE DU Roi qui nomme M. Aleris de Jussieu, sous-préfet de l'arrondissement de Sceaux (Seine), aux fonctions de préfet du département de l'Ain, en remplacement de M. Tondut. ( Paris, 12 Mars 1831.)

CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
1er Avril 1831.

BULLETIN DES LOIS.

2e Partie.

ORDONNANCES.- N° 55.

ORDONNANCE DU ROI (CHARLES X) concernant l'Organisation de l'Ordre judiciaire et l'Administration de la Justice à la Guiane française (1).

A Paris, le 21 Décembre 1828.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, et de l'avis de notre Conseil,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Dispositions préliminaires.

ART. 1. La justice sera administrée à la Guiane française par un tribunal de paix, un tribunal de première instance, une cour rovale et une cour d'assises.

Les jugemens en dernier ressort et les arrêts pourront être attaqués par voie d'annullation ou de cassation, dans les cas spécifiés en la présente ordonnance.

2. Le conseil privé, la commission des prises et les conseils de guerre, continueront de connaître des matières qui leur sont spécialement attribuées par notre ordonnance du 27 août 1828 et par les lois, ordonnances et réglemens en vigueur dans la colonie.

3. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels.

Il ne sera, en conséquence, créé aucune commission extraordinaire.

Toutefois une cour prévôtale pourra être établie dans les cas et suivant les formes déterminés par la présente ordonnance.

4. Les audiences seront publiques au civil et au criminel, excepté dans les affaires où la publicité sera jugée dangereuse pour

fordre et les mœurs.

Dans tous les cas, les jugemens et arrêts seront prononcés publi-.

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(1) Voyez ci-dessus l'Ordonnance du 15 février 1831, no 1274.

IX Série. -2° Partic.

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5. Les cours et tribunaux ne pourront, sous les peines portées par les lois, prendre directement ou indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni s'immiscer dans les affaires admi

nistratives.

Ils ne pourront sous aucun prétexte, et sous les mêmes peines, refuser ni retarder l'enregistrement des lois, ordonnances, arrêtés et réglemens, lorsqu'ils en seront requis par le ministère public.

6. Il leur est également interdit de poursuivre, hors les cas de flagrant délit, les agens du Gouvernement pour délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, à moins d'une autorisation spéciale donnée de la manière prescrite par l'article 60 de notre ordonnance du 27 août 1828.

7. La colonie sera régie par le Code civil, le Code de procédure civile, le Code de commerce, le Code d'instruction criminelle et le Code pénal, modifiés et mis en rapport avec ses besoins.

TITRE II.

Des Tribunaux et des Cours.

CHAPITRE PREMIER.

Du Tribunal de paix.

8. Il sera établi dans la colonie un tribunal de paix, dont le siége sera à Caïenne.

9. Ce tribunal de paix sera composé d'un juge de paix, de deux suppléans et d'un greffier.

Lorsque le tribunal aura à statuer sur les matières énoncées en l'article 15, les fonctions du ministère public seront remplies par le commissaire de police de Caïenne, et, à son défaut, par l'officier de l'état civil.

10. Le tribunal de paix connaîtra, sauf les exceptions déterminées par les lois, des actions civiles, soit personnelles, soit mobilières, et des actions commerciales, savoir:

En premier et dernier ressart, lorsque la valeur principale de la demande n'excédera pas cent cinquante francs;

En premier ressort seulement, lorsque la valeur principale de la demande sera au-dessus de cent cinquante francs, et n'excédera pas trois cents francs.

11. Il connaîtra en premier et dernier ressort jusqu'à la valeur de cent cinquante francs en principal; et en premier ressort seulement, à quelque valeur que la demande puisse monter,

1o Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes;

2o Des déplacemens de bornes, des usurpations de terre, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau, pareillement commises dans l'année, et de toutes autres actions possessoires;

30 Des réparations locatives des maisons et habitations affermées; 4o Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit à l'indemnité ne sera pas contesté, ainsi que des dégradations alléguées par le propriétaire;

5o De l'exécution des engagemens entre le propriétaire et ses gérans ou économes, ou tous gens à gages; entre les marchands et leurs commis; entre les fabricans, entrepreneurs et maîtres-ouvriers, et leurs compagnons ou apprentis; entre les maîtres et leurs domestiques ou gens de travail;

6o Des contestations relatives aux locations d'esclaves;

70 Des fournitures faites par les bouchers et les boulangers; 8o Des contestations entre les aubergistes et les voyageurs pour fais d'hôtellerie;

9o Des actions en dommages et intérêts pour injures verbales et autres contraventions de police, pour lesquelles les parties ne se seront pas pourvues par la voie extraordinaire.

12. Toutes les fois que les parties y consentiront, le juge de paix connaîtra des actions énoncées aux deux articles précédens, soit en premier et dernier ressort, soit en premier ressort seulement, à quelque valeur que la demande puisse monter, lors même qu'il ne serait pas le juge naturel des parties.

13. En matières civile et commerciale, les jugemens du tribunal de paix, jusqu'à concurrence de trois cents francs, seront exécutoires par provision et nonobstant appel, sous. les modifications portées au Code de procédure civile.

14. Dans les matières civiles qui excéderont sa compétence, le juge de paix remplira les fonctions de conciliateur, ainsi qu'il sera réglé par le Code de procédure civile.

15. Le tribunal de paix connaîtra des contraventions de police, telles qu'elles sont définies par le Code pénal et par le Code d'instruction criminelle.

Ses jugemens seront rendus, savoir:

En premier et dernier ressort, lorsque l'amende, les restitutions et autres réparations civiles, n'excéderont pas cinquante francs, outre les dépens;

Et en premier ressort seulement, lorsqu'ils prononceront l'emprisonnement, ou lorsque le montant de l'amende et des condamnations civiles excédera la somme de cinquante francs, sans les dépens.

16 Les jugemens rendus en dernier ressort par le tribunal de

paix, soit en matière civile, soit en matière de police, pourront être attaqués par voie d'annullation, dans les cas spécifiés aux articles 43 et 44 de la présente ordonnance,

17. Le tribunal de paix se constituera

En justice de paix, pour prononcer sur les matières civiles et commerciales énoncées aux articles 10, 11 et 12;

En tribunal de police, pour prononcer sur les contraventions énoncées en l'article 15;

Et en bureau de conciliation, dans les cas prévus par l'article 14.

18. Indépendamment des fonctions qui sont attribuées aux juges de paix par le Code civil et par les Codes de procédure, de commerce et d'instruction criminelle, le juge de paix de la Guiane française recevra l'affirmation des procès-verbaux dressés en matières de police, de grande voirie, de chasse, de pêche, de délits ruraux et forestiers, de douanes et de contributions indirectes, et en toutes autres matières, lorsque les ordonnances, arrêtés et réglemens lui en auront spécialement attribué le droit.

Il délivrera des saufs-conduits aux individus cités devant lui

qui se trouveraient exposés à l'exercice de la contrainte par corps. 19. Les suppléans remplaceront le juge de paix au besoin. Ils pourront toujours assister aux audiences, et ils y auront voix consultative.

CHAPITRE II.

Du Tribunal de première instance.

20. Il sera établi pour la Guiane française un tribunal de première instance, qui siégera à Caïenne.

21. Le tribunal de première instance sera composé d'un juge royal, d'un lieutenant de juge et de deux juges-auditeurs.

Il y aura près de ce tribunal un procureur du Roi, un greffier et un commis assermenté..

22. Le tribunal de première instance connaîtra, sauf les excep tions déterminées par la loi, savoir:

En dernier ressort, des matières civiles et commerciales sur Pappel des jugemens rendus par la justice de paix ;

En premier et dernier ressort,

1o Des actions civiles, soit personnelles, soit mobilières, et des actions commerciales, lorsque la valeur de la demande en principal sera au-dessus de trois cents francs et n'excédera pas mille francs;

2o Des actions civiles, soit réelles, soit mixtes, lorsque la valeur de la demande en principal n'excédera pas mille franes, à l'exception de celles réservées à la justice de paix par l'article 11;

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