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N° 1074. ORDONNANCE DU ROI qui fixe la Solde de congé et le Traitement de réforme des Officiers généraux.

A Paris, le 23 Janvier 1831.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Vu nos ordonnances des 11 (1), 20 août et 30 septembre der niers (2);

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ ct ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les officiers généraux qui, ayant cessé de faire partie du cadre d'activité de l'état-major général, ont continué de résider en France, et sont en instance pour la liquidation de leur pension de retraite, recevront, jusqu'à ce que leurs droits à cette pension aient été définitivement réglés, la solde de congé de leurs grades respectifs, savoir:

Les lieutenans généraux, sur le pied de sept mille cinq cents francs par an;

Et les maréchaux-de-camp, sur celui de cinq mille francs. 2. Les officiers généraux qui ne réuniront pas les conditions exigées pour la pension de retraite, continueront à recevoir le traitement de réforme de leur grade, conforméent aux dispositions de l'article 2 de notre ordonnance du 20 août dernier.

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3. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

:

Signé Mal Duc DE DALMATIE.

No 1075. — ORDONNANCE DU Ro1 qui met en non-activité divers Officiers généraux et les admet au Traitement de réforme. A Paris, le 20 Août 1830.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les officiers généraux dont les noms suivent cesseront de faire partie du cadre d'activité de l'état-major général, à dater du 19 septembre 1830

Lieutenans généraux revêtus du titre de Gouverneurs de division

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35. Le comte Wall.

58. Le duc de Clermont-Tonnerre.

36. Le marquis de la Tour-du-Pin- 59. Le comte de Polignac (Melchior).

Montauban.

37. Le comte de Menard.

38. Le comte de Malartic.

Le comte de Rastignac.
4. Le comte de la Tour-d'Auvergne-
Lauraguais.

41. Le marquis de Rochemore.
42. Le marquis de Tilly-Blaru.
43. Le marquis de Brisay.
44. Le marquis de Saint-Belin.
45. Le comte de Saint-Marsault.
46. Le comte de Trogoff.
47. Le comte de Rotalier.

48. Le prince de Polignac.

49. Le baron Rougé.

50. Le baron Crossard.

60. Le comte de Lapotherye.
61. Le marquis de Crenay.

62. Le marquis de Montchenu.
63. Le chevalier de Saint-Hubert.
64. Le marquis de Coislin.
65. Le baron Druault.

66. Le baron Courson de Kernescop.
67. Le marquis de Courbon-Blenac.
68. Le baron de Montgardé.
69. Le comte de Sainte-Aldegonde.
70. Le marquis Forbin des Issarts.
71. Le comte de Naillac.
72. Le marquis de Montcalm.
73. Le marquis de Grimaldy.
74. Le comte de Bréon.
75. Le baron Kentzinger.

51. Le comte de Léautaud d'Onnine. 76. Le marquis de Tressan.

59. Le comte de Séran.

53. Le vicomte de Cheffontaines.

54. Le comte de Chalus.

55. Le marquis de la Boëssière.
56. Le comte d'Ambrugeac.
57. Le marquis de Sourdis.

77. Le marquis de Conflans.
78. Le marquis de Vibraye.

79. Le marquis de Ruffo la Fare.
80. Le vicomte Dutertre.
81. Cadudal.

2. Les officiers généraux ci-dessus nommés qui continueront à résider en France, recevront le traitement de réforme de leur grade, sans préjudice de leurs droits à la pension de retraite, qu'ils sont admis à faire valoir.

3. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

No 1076.

--

Signé LOUIS PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé Mal Ce Gérard.

ORDONNANCE DU Ro1 sur la Solde de congé

des Officiers de toutes armes non conservés en activité.

A Paris, le 30 Septembre 1830.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

eti venir, SALUT.

Va notre ordonnance du 11 août dernier;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS Ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1". La solde de congé est accordée aux officiers de toutes armes qui, n'étant pas conservés dans les cadres de l'armée, sont néanmoins reconnus susceptibles d'y être réadmis par la suite. Ils recevront ce traitement jusqu'à ce qu'ils soient remis en activité, ou admis à la pension de retraite.

2. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre et notre ministre secrétaire d'état des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. Signé LOUIS-PHILIPPE.

No 1077.

:

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé Mal Cte GÉRARD.

ORDONNANCE DU ROI portant Organisation
de l'Ecole navale de Brest,

A Paris, le 1er Novembre 1830.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

1

L'expérience ayant justifié les espérances qu'on avait conçues du système actuellement suivi pour compléter l'instruction théorique et pratique des jeunes gens qui se destinent à la marine, nous avons jugé à propos de pourvoir définitivement à la régularisation de ce système.

En conséquence, et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnONS ce qui suit:

ART. 1. L'école établie à Brest, sur le vaisseau l'Orion par décision du 7 mai 1827 (1), portera le nom d'école navale.

L'école navale sera cornmandée par un capitaine de vais seau, qui aura sous ses ordres,

1 capitaine de frégate, commandant en second;

5 lieutenans de vaisseau;

1 aumônier;

1 commis d'administration;

1 chirurgien-major;

2 professeurs de navigation....

1 de 1re classe,

1 de 2o idem;

(1) C'est une simple décision ministérielle, qui n'était pas de nature à ¿

insérée au Bulletin des lois.

1 professeur d'hydrographie et de géométrie descriptive;

1 professeur de mécanique et de physique générale;

1 professeur de belles-lettres, histoire et morale;

1 professeur de langue anglaise ;

1 professeur de dessin,

Et un équipage composé de sous-officiers, marins et soldats, dont le nombre æra fixé d'après les besoins du service.

2. L'examinateur des élèves de la marine royale et les professeurs attachés à l'école navale seront assimilés, pour le rang, les droits à la solde de retraite et l'uniforme, le premier, aux examinateurs de la marine, et les autres, aux professeurs des écoles d'hydrographic des classes correspondantes. Les professeurs de l'école navale seront classés d'après le rang que leur assignent les appointemens dont ils jouissent actuellement, et ils ne pourront passer à cette classe supérieure que sur la proposition du conseil d'instruction de lécole, approuvée par le ministre secrétaire d'état de la marine. 3. A l'avenir, les places de professeurs à l'école navale seront données au concours, conformément aux dispositions des articles 6, 7 et 8 de l'ordonnance du 10. (1) août 1825.

4. Les officiers de l'école navale, l'examinateur des élèves et les professeurs porteront, avec l'uniforme de leur grade, T'aiguillette en or.

5. Le commandant de l'école navale aura autorité sur toutes les personnes attachées à cet établissement; il pourra les suspendre de leurs fonctions lorsqu'elles lui paraîtront mériter des reproches graves, et il en rendra compte sur-le-champ au préfet maritime.

Il dirigera et surveillerà toutes les parties du service et de ladministration, en se conformant aux lois, ordonnances et lemens de la marine.

Il exercera sur les élèves une surveillance continuelle, de Tanière qu'il puisse remettre au préfet maritime, tous les trois mis, et plus souvent s'ils lui sont demandés, des comptes

(1) Lisez 7 août. Voyez Bulletin, vIII série, no 1800. L'erreur du chiffre Estattestée par une lettre du ministère de la marine du 8 février 1831.

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