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ARTICLE 130.

Lors de l'appel fait conformément aux articles précéden le maire, assisté du commandant de la garde nationale chaque commune, formera les détachemens parmi les homm inscrits sur le contrôle du service ordinaire, en comme çant par les célibataires et les moins âgés.

ARTICLE 131.

Lorsque les détachemens des gardes nationales s'éloig ront de leur commune pendant plus de vingt-quatre heur ils seront assimilés à la troupe de ligne pour la solde, l'inde nité de route et les prestations en nature.

ARTICLE 132.

Les détachemens à l'intérieur ne pourront être requis faire un service, hors de leurs foyers, de plus de dix jou sur la réquisition du sous-préfet; de plus de vingt jours, la réquisition du préfet; et de plus de soixante jours, vertu d'une ordonnance du Roi.

SECTION II.

Discipline.

ARTICLE 133.

Lorsque, conformément à l'article 127, la garde nation devra fournir des détachemens en service ordinaire, su réquisition du sous-préfet, du préfet, ou en vertu d'une donnance du Roi, les peines de discipline seront fixées a qu'il suit :

Pour les officiers,

1° Les arrêts simples, pour dix jours au plus ;
2o La réprimande avec mise à l'ordre ;

3o Les arrêts de rigueur, pour six jours au plus;
4° La prison, pour trois jours au plus.

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Pour les sous-officiers, caporaux et soldats,
La consigue pour dix jours au plus;
La réprimande avec mise à l'ordre ;

*La salle de discipline pour six jours au plus;
La prison, pour quatre jours au plus.

ARTICLE 134.

Les peines des arrêts de rigueur, de la prison, et de la primande avec mise à l'ordre, ne pourront être infligées e par le chef du corps: les autres peines pourront l'être par tout supérieur à son inférieur, à la charge d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures, en observant la hiérarchie des gardes.

ARTICLE 135.

La privation du grade, pour les causes énoncées dans les arades 90 et 93, sera prononcée par un conseil de discipline, Composé ainsi qu'il est dit à la section VIII du titre III.

Il n'y aura qu'un seul conseil de discipline pour tous les detachemens formés d'un même arrondissement de sous-pré

fecture.

ARTICLE 136.

Tout garde national désigné pour faire partie d'un détachement, qui refusera d'obtempérer à la réquisition, ou qui quittera le détachement sans autorisation, sera traduit en Lice correctionnelle, et puni d'un emprisonnement qui ne burra excéder un mois; s'il est officier, sous-officier ou capo, sera en outre pirvé de son grade.

Disposition

commune aux deux titres précédens.

ARTICLE 137.

gardes nationaux blessés pour cause de service auront ux secours, pensions et récompenses que la loi accorde Citaires en activité de service.

TITRE VI.

Des Corps détachés de la Garde nationale pour le servi de guerre.

SECTION Ire

Appel et Service des Corps détachés.

ARTICLE 138.

La garde nationale doit fournir des corps détachés po la défense des places fortes, des côtes et des frontières c royaume, comme auxiliaires de l'armée active.

Le service de guerre des corps détachés de la garde nati nale comme auxiliaires de l'armée ne pourra pas durer pl

d'une année.

ARTICLE 139.

Les corps détachés ne pourront être tirés de la garde n tionale qu'en vertu d'une loi spéciale, ou, pendant l'absen des Chambres, par une ordonnance du Roi qui sera convert en loi lors de la plus prochaine session.

ARTICLE 140.

L'acte en vertu duquel la garde nationale est appelée fournir des corps détachés pour le service de guerre, fixera nombre des hommes requis.

SECTION II.

Désignation des Gardes nationaux pour la Formation des Cor

détachés.

ARTICLE 141.

Lors de l'appel fait en vertu d'une loi ou d'une ordonnanc conformément à l'article 139, les corps détachés de la gar nationale se composeront,

1' Des gardes nationnaux qui se présenteront volontairent, et qui seront trouvés propres au service actif;

Des jeunes gens de dix-huit à vingt ans qui se présenat volontairement et qui seront également reconnus pres au service actif.

3° Si ces enròlemens ne suffisaient pas pour compléter le atingent demandé, les hommes sergut.désignés dans l'ordre pécifié dans l'article 143 ci-après.

ARTICLE 142.

Les jeunes gens de dix-huit à vingt ans, enrôlés volontaires, ou remplaçans dans les corps détachés de la garde nationale, resteront soumis à la loi de recrutement.

Mais le temps que les volontaires auront servi dans les corps détachés de la garde nationale, leur comptera en déduction de leur service dans l'armée régulière, si plus tard ils y sontappelés.

ARTICLE 143.

Les désignations des gardes nationaux pour les corps détachés seront faites par le conseil de recensement de chaque commune parmi tous les inscrits sur le contrôle du service ordinaire et sur celui du service extraordinaire, dans l'ordre qui suit:

1" classe: Les célibataires;

Seront considérés comme célibataires tous ceux qui, postérieurement à la promulgation de la présente loi, se marieraient avant d'avoir atteint l'âge de vingt-trois ans ;

2' Les veufs sans enfans; 3° Les mariés sans enfans; 4 Les mariés avec enfans.

ARTICLE 144.

Pour la classe des célibataires, les contingens seront réis proportionnellement au nombre d'hommes appartenant que année depuis vingt jusqu'à trente-cinq ans.

I

Dans chaque année, la désignation se fera d'après l'âge. Pour chaque année depuis vingt ans jusqu'à vingt-trois, I veufs et mariés seront considérés comme plus âgés que célibataires de cette année auxquels ils sont assimilés par l'a ticle 143, paragraphe 1:..

Dans chacune des autres classes successives, les appels s ront toujours faits en commençant par les moins âgés, jusqu l'âge de trente ans.

ARTICLE 145.

L'aîné d'orphelins mineurs de père et de mère, le fi unique ou l'aîné des fils, ou, à défaut de fils, le petit-fils o l'aine de petits-fils d'une femme actuellement veuve, d'u père aveugle, ou d'un vieillard septuagénaire, prendro rang dans l'appel au service des corps détachés, entre l mariés sans enfans et les mariés avec enfans.

ARTICLE 146.

En cas de réclamations pour les designations faites par I conseil de recensement, il sera statué par le jury de révision

ARTICLE 147.

Ne sont point aptes au service des corps détachés,

1° Les gardes nationaux qui n'auront pas la taille fixée pa la loi du recrutement;

2° Ceux que des infirmités constatées rendront impropre au service militaire.

ARTICLE 148.

L'aptitude au service sera jugée par un conseil de révision qui se réunira dans le lieu où devra se former le bataillon. Le conseil se composera de sept membres, savoir:

Le préfet, président, et à son défaut, le conseiller de pr fecture qu'il aura délégué;

Trois membres du conseil de recensement, désignés par

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