1804 celui qui nous est donné maintenant par le nouveau Souverain de la France à déférer également à la maison d'Autriche, par rapport à ses Etats independans, le titre d'Empereur héréditaire. En conse quence, Nous avons resolu, après mure reflexion, de prendre et d'etablir solemnellement, pour nous, et' pour nos successeurs dans la possession inalterable de nos royaumes et Etats independans, le titre et la dignité d'Empereur héréditaire d'Autriche (comme dénomination de notre maison) de manière que tous nos royaumes, principautés et provinces conserveront invariablement les titres, constitutions prérogatives et rapports, dont ils out jouï jusqu'à présent. D'après cette décision et déclaration suprème, nous arrétous et statuons. 1. Qu'immédiatement après notre titre d'Empereur élu des Romains sera intercalé celui d'Empereur héréditaire d'Autriche, après lequel suivront nos autres titres de Roi de Germanie, Hongrie Bohème etc. puis ceux d'Archiduc d'Autriche, Duc de Styrie etc. etc. et ceux des autres pays héréditaires, Mais comme, depuis notre avenement au trône, il est survenu successivement dans les possessions de notre maison plusieurs changemens, qui ont été confirmés par des traités solemnels, Nous faisons en même tems connoître les titres ci-dessous, nouvellement réglés d'après l'état actuel des choses, et notre volonté est, qu'ils soient introduits et employés à l'avenir à la place de ceux qui ont été usités jusqu'à -présent. 2. Le titre de prince Impérial et princesse Impériale ports ports avec lui, conformement aux priviléges accordés 1804 à notre maison par les Empereurs nos prédecesseurs. 4. Nous nous reservons de déterminer ultérieurement les solemnités, qui devront avoir lieu pour notre couronnement et celui de nos successeurs, comme l'Empereur héréditaire; cependant ce qui a été pratiqué lors de notre couronnement et celui de nos prédécesseurs, comme Roi de Hongrie et de Bohème, continuera à subsister à l'avenir sous aucun changement. f. Cette declaration et ordonnance sera publiée et mise à exécution dans tous nos royaumes et états héréditaires. sans délai et dans les formes accoutumés. Nous ne doutons pas, que tous nos états et sujets ne reçoivent avec reconnoissance et un intérêt patriotique cette disposition, qui a pour objet le maintien de la considération de la monarchie Autrichienne. Donné a Vienne, le 11 Août 1804. Grand titre Nous François II. par la grace de Dieu, Empereur élu des Romains, toujours Auguste, Empereur héréditaire d'Autriche; Roi de Germanie, de Jerusalem, de Hongrie, de Bohème, Dalmatie, Croatie, Esclavonie, Gallicie, Lodomerie; Archiduc d'Autriche; Duc de Lorraine, de Venise, Salzbourg, Styrie, Carinthie et Carniole; Grand Duc de Transylvanie; Margrave de Moravie, Duc de Wurtem, berg, de Haute et Basse Silésie, de Parme, Plaisance, Guastalla, Auschwitz et Zator, de Teschen, Frioul et Zara, prince de Souabe, d'Eichstadt, Passau, Trente, Brixen, Berchtolsgaden et Lindaw, Comte princier de Habsbourg, Tyrol, Kybourg, Goriee et Gradiska; Margrave de Burgau de la Haute et BasseLusace; Landgrave du Brisgau, de l'Ortenau et du Nellenbourg; Comte de Montfort et d'Hohenems, de Haut et Bas- Hohenberg, de Bregenz, Sonnenberg et Rothenfels, Blumeneck et Hofen; Seigneur de la Marche d'Esclavonie, de Verone, Vicence et Paduë, etc. Moyen titre Nous François II. par la grace de Dieu, Empereur élu des Romains, toujours Auguste, Empereur héréditaire d'Autriche, Roi de Germanie, Hongrie 1804 Hongrie de Bohème, Dalmatie, Croatie, Esclavonie Gallicie, Lodomerie et Jerusalem; Archiduc d'Au triche. Duc de Lorraine, Venise et Salzbourg, Grand Duc de Transylvanie, Duc de Styrie, Carinthie e Garniole, Würtemberg, haute et basse Silésie; Comt princier de Habsbourg, du Tyrol etc. Petit titre -François II. par la grace de Dieu, Empereur élu des Romains toujours Auguste, Em pereur héréditaire d'Autriche; Roi de Germanie, de Hongrie, Bohème etc. Archiduc d'Autriche, Duc de Lorraine, Venise, et Salzbourg etc. Grand titre Latin Nos Franciscus II. divina fa vente clementia, electus Romanorum imperator, semper Augustus, hereditarius Austriae imperator: Germaniae, Hierosolymae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae et Lodomiriae Rex: Archidux Austriae, Dux Lotharingiae, Venetiarum, Salisburgi, Styriae, Carinthiae et Carnioliae, Magnus princeps Transylvaniae: Marchio Moraviae; Dux Wurtem bergae, superioris et inferioris Silesiae, Parmae, Placentiae, Guastallae, Osveciniae et Zatoriae, Te schinae, Forojulii et Jaderae: Princeps Sueviae, Quercopolis, Passaviae, Tridenti et Brixinae, Berchtolsgadenae et Lindaugiae: Comes Habsburgi, Tirolis, Kyburgi, Goritiae et Gradiscae; Burgoviae, supe rioris et inferioris Lusatiae; Landgravius Brisgoviae, Ortenaviae et Nellenburgi; Comes a Monte-forte et Alta-Amisia; superioris et inferioris Hohenbergae, Brigantii, Sonnenbergae, Rathenfelsii, Blumenneckii et Hovenae; Dominus Marchiae Sclavonicae, Patavii, Veronae, Vincentiae etc. 48. Convention entre S. M. l'Empereur des 1804 (Nouv. politiques 1804. n. 59 suppl.) Son Excellence le Comte de Bentheim - Steinfurt ayant la ratification Impériale; 4. qu'en consequence la mort du dernier Comte de Bentheim - Bentheim détruit de droit cet engagement, et que le Comte de Bentheim- bien pour liquider la somme pour laquelle le dit Comté a été engagé, qu'afin d'en recouvrer la possession: touteses ces choses ayant été prises en consideration, et le Premier Consul ayant égard en cette circonstance tant aux réclamations du Comte de Bentheim-Steinfurt qu'à l'appui que leur ont prêté les Cours de Prusse et de Danemarc; le ministre des relations- extérieures a été autorisé formellement à conclure avec le Comte régnant de Bentheim - Steinfurt the convention particulière, dont les articles suivent. ART. 1804 Reluition heim, ART. I. Son Excellence le Comte de Bentheim - Steinfur de Rent sera mis en possession du Comté de Bentheim, ave toutes les formalités convenables et d'usage en Alle magne, moyennant qu'il versera immédiatement dan les Caisses Hannoveriennes la somme de 800,000 Franc qui, sans le défalquement auquel le Gouvernemen Français ne s'arrète point, font la somme primitive pour laquelle le Comté a été engagé, Garantie ART. II. Le Gouvernement Français garantit à M. le Comt de Bentheim - Steinfurt le maintien et le plein effe de cette convention, quel que puisse ètre le sor ultérieur du Pays de Hanover. Fait double entre les Soussignés, à Paris le zz Floréa an 12 (12 May 1804.) Signé: CH. MAU. TALLEY RAND Louis Comte regnant de Bentheim En consequence de cette convention des commis saires Français ont mis le Comté en possession di Comté de Bentheim le 16 Juillet 1804 et le Comt fit publier le même jour la suivante proclamation. Nous Louis par la grace de Dieu, Comte du SaintEmpire Romain, Seigneur regnant des deux Comtés de Bentheim et Steinfurt, ainsi que Comte de Tecklenbourg et Limbourg, Seigneur de Rhede, Wheve linghoven, Hoya, Alpen et Helvenstein etc. Chevalier de l'ordre Royal Danois de l'Elephant et de l'ordre Electoral Bavaro - Palatin du Lion d'or: Comme par le decès de notre cher Oncle le Comte d'Empire regnant Frederic Charles de Bentheim mort le 19 Fevrier 1803 sans laisser aucun descendant, le Comté de Bentheim avec toutes ses dépendances, était échu à nous qui étions le plus proche Agnat en vertu de pactes de famille, Convention de succes sion réciproque et en particulier de notre participation à l'Investiture imperiale; comme aussi nous avions prêté ensuite à l'Empereur le nouvel hommage qui était exigé de nous pour l'investiture, donnée maintenant à nous seul, du Comté, relevant de sa dite Majesté |