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descendans mâles; un Sénatus consulte prganique, 1804 proposé au Sénat par les Titulaires des grandes dignités de l'Empire, et soumis à l'acceptation du peuple, nomme l'Empereur, et règle dans sa Famille l'ordre de l'Hérédité, de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des Femmes et de leur descendance,

ART. VIII,

Jusqu'au moment où l'Election du nouvel Empe reur est consommée, les affaires de l'Etat sont gouver nées par les Ministres, qui se forment en Conseil de Gouvernement, et qui délibèrent à la majorité des Voix. Le Secrétaire d'Etat tient le Régître des délibérations,

TITRE III.

De la Famille Impériale.

ART. IX.

Les membres de la Famille Impériale, dans l'ordre de l'Hérédité, portent le Titre de Princes François. Le Fils ainé de l'Empereur porte celui de Prince Imperial,

ART. X.

Un Senatus consulte règle le mode de l'éducation des Princes François,

ART. XI.

Ils sont membres du Sénat et du Conseil - d'Etat, lorsqu'ils ont atteint leur 18me année,

ART. XII,

Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur. Le mariage d'un Prince François, fait sans l'autorisation de l'Empereur, emporte privation de tout droit à l'Hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses Descendans. Néanmoins, s'il n'existe point d'Enfant de ce mariage, et qu'il vienne à se dissoudre, le Prince, qui l'avoit contracté, recouvre ses droits à l'Hérédité,

ART. XIII.

Les actes, qui constatent la naissance, les mariages et les décès des membres de la Famille Impériale, sont transmis, sur un ordre de l'Empereur, au Sénat.

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qui

1804 qui en ordonne la transcription sur ses Régîtres et le dépôt dans ses Archives.

ART. XIV.

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Napoléon Bonaparte établit par des Statuts, auxquels ses Successeurs sont tenus de se conformer: 1. les devoirs des Individus de tout Sexe, membres de la Famille Impériale, envers l'Empereur: 2. une organisation du Palais Impérial, conforme à la dignité du Trône et à la grandeur de la Nation,

ART. XV.

La Liste - Civile reste réglée ainsi qu'elle l'a été par les Articles I. et IV. du Décret du 26 Mai 1791. Les Princes François, Joseph et Louis Bonaparte, et à l'avenir les Fils puînés naturels et légitimes de l'Empereur, seront traités conformément aux Articles I, X, XI, XII. et XIII. du Décret du 21 Décembre 1790. L'Empereur pourra fixer le Douaire de l'Impératrice et l'assigner sur la Liste Civile; ses Successeurs ne pourront rien changer aux dispositions, qu'il aura faites à cet égard,

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ART. XVI.

L'Empereur visite les Départemens: en consé. quence, des Palais Impériaux sont établis aux quatre points principaux de l'Empire, Ces Palais sont dé, signés et leurs dépendances déterminées par une Loi.

TITRE IV.

De la Régence.

ART. XVII.

L'Empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis; pendent sa minorité il y a un Régent de l'Empire.

ART. XVIII.

Le Régent doit être âgé au moins de vingt-cinq ans accomplis. Les Femmes sont excluës de la Régence.

ART. XIX.

L'Empereur désigne le Régent parmi les Princes François, ayant l'âge exigé par l'Article précédent; et à leur défaut, parmi les titulaires des grandes dignités de l'Empire.

ART.

ART. XX.

A défaut de désignation de la part de l'Empereur, la Régence est déférée au Prince le plus proche en degré, dans l'ordre de l'Hérédité, ayant vingt-cinq ans accomplis,

ART. XXI.

Si, l'Empereur n'ayant pas désigné le Régent, au cun des Princes François n'est âgé de 15 ans accomplis, le Sénat élit le Régent parmi les titulaires des grandes dignités de l'Empire.

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Si, à raison de la minorité d'âge du Prince appellé à la Régence dans l'ordre de l'Hérédité, elle a été déférée à un Parent plus éloigné, ou à l'un des titulaires des grandes dignités de l'Empire, le Régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu'à la majorité de l'Empereur.

ART. XXIII.

Aucun Senatus consulte organique ne peut être rendu pendant la Régence, ni avant la fin de la troisième année qui suit la majorité.

ART. XXIV.

Le Régent exerce jusqu'à la majorité de l'Empereur toutes les attributions de la dignité Impériale. Néan moins il ne peut nommer ni aux grandes dignités de l'Empire, ni aux places de Grands-Officiers, qui se trouveroient vacantes à l'époque de la Régence, ou qui viendroient à vaquer pendant la minorité, ni user de la prérogative réservée à l'Empereur d'élever des Citoyens au rang de Senateur. Il ne peut révoquer ni le grand-juge, ni le Secrétaire d'Etat,

ART. XXV.

Il n'est pas personnellement responsable des actes de son Administration.

ART. XXVI.

Tous les actes de la Régence sont au nom de l'Empereur mineur,

ART. XXVII.

Le Régent ne propose aucun Projet de Loi ou de Sénatus consulte, et n'adopte aucun Réglement d'ad

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mini

1804

1804 ministration publique, qu'après avoir pris l'avis du Conseil de Regence, composé des titulaires des grandes dignités de l'Empire, Il ne peut déchirer la, guerre, ni signer des traités de paix, d'Alliance ou de commerce, qu'après en avoir délibéré dans le Conseil de Régence, dont les membres, pour ce seul cas, ont Voix délibérative. La délibération a lieu à la majorité des Voix; et, s'il y a partage, elle passe à l'avis du Régent, Le Ministre des Rélations - Extérieures prend séance au Conseil de Régence, lorsque ce Conseil délibère sur des objets rélatifs à son Département. Le Grand Juge Ministre de la Justice peut y être appellé par l'ordre du Régent. Le Secrétaire d'Etat tient le Régître des délibérations.

ART. XXVIII.

La Régence ne confère aucun droit sur la personne de l'Empereur mineur,

ART. XXIX.

Le Traitement du Régent est fixé au quart du montant de la Liste- Civile,

ART. XXX.

La garde de l'Empereur mineur est confiée à sa Mère, et à son défaut au Prince désigné à cet effet par le Prédécesseur de l'Empereur mineur. A défaut de la Mère de l'Empereur mineur, et d'un Prince désigné par l'Empereur, le Sénat confie la garde de l'Empereur mineur à l'un des Titulaires des grandes Dignités de l'Empire. Ne peuvent être élus pour la garde de l'Empereur, ni le Régent êt ses Descendans, ni les Femmes,

ART. XXXI.

Dans le cas où Napoléon Bonaparte nsera de la faculté, qui lui est conférée par l'Art. IV. Titre II., l'Acte d'adoption sera fait en présence des Titulaires des grandes Dignités de l'Empire, reçu par le Secré taire d'Etat, et transmis aussi - tôt au Sénat pour être transcrit sur ses Régitres et déposé dans ses Archives. Lorsque l'Empereur désigne, soit un Régent pour la Minorité, soit un Prince pour la garde de l'Empereur mineur, les mêmes formalités sont obser

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rées. Les Actes de désignation, soit d'un Regent 1804 pour la Minorité, soit d'un Prince pour la garde, de l'Empereur mineur, sont révocables à volonté par l'Empereur. Tout Acte d'adoption, de désignation, ou de révocation, qui n'aura pas été transcrit sur les Regitres du Sénat avant le décès de l'Empereur, sera nul et de nul effet,

47.

Patente de S. M. l'Empereur Romain au sujet de l'adoption du Titre d'Empereur héréditaire d'Autriche en date du 11 Août 1804.

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(Nouvelles politiques 1804 n. 69.)

Nous François II, par la grace de Dieu Empereur

élu des Romains toujours Auguste Roi de Germanie, de Hongrie et de Bohème, de Gallicie, Lodomerie etc., Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne et de Lorraine, Grand-Duc de Toscane etc, etc.

Quoique nous soyons déjà parvenus par la volonté divine et par le choix des Electeurs de l'Empire Romain et Germanique, à une dignité qui ne nous laisse desirer aucune augmentation de Titres et de consideration, nous devons cependant, en notre qualité de Chef de la maison et de la monarchie autrichienne, veiller au maintien et à la conservation de cette égalité de Titre et de dignité héréditaires avec les premiers Souverains et puissances de l'Europe, qui convient aux Souverains de l'Autriche, tant à cause de l'ancien lustre de leur maison, que sous le rapport de l'étendue et de la population de leurs Etats, comprenaut des royaumes et des principautés indépendantes si considerables, et qui leur a été assurée par une jouissance conforme au droit des Gens et par les Traités. Pour affermir d'une manière durable cette parfaite égalité de rang, Nous nous sommes determinés et croyons être autorisés, d'après l'exemple qui nous à été donné dans le siècle precedent par la cour Imperiale de Russie, et d'après

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