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pletter ce tiers de Suisses, durant les quatre ans, 1804

S. M. en accordera deux autres.

Toutes les recrues seront toisées sans souliers, et leur taille sera de cinq pieds un pouce de Paris, pieds nus, mais pour qu'il y soit procédé avec plus d'exactitude, chaque régimeut aura une toise scellée du cachet de l'inspecteur général, telle qu'on s'en sert aujourd'hui, et d'après laquelle on se réglera pendant la durée de cette capitulation. On recevra cependant à cinq pieds six lignes les jeunes gens âgés de 16. à 20 ans qui, bien fait de corps, et capables de sontenir la fatigue, donneront l'espérance de grandir; mais il ne pourra en être reçu aucun aude sous de 16, ni au dessus de 40 ans. Pour exciter d'autant plus le zele et l'amour du service, on spécifiera dans leur engagement ce qu'ils retireront pour leur pret, ainsi que les pensions de retraite qu'ils pourront obtenir, et les primes de constance, conformément à ce qu'il est expliqué dans l'article 61.

Tous les individus de ces régimens devront être de la religion catholique, apostolique et romaine, et pour s'en assurer, on exigera des recrues, que ces corps présenteront à l'inspecteur ou à son subdélégué, le serment dans toutes les formes, avec intimation des châtimens, comme parjures, auxquels s'exposent ceux qui désavouent leur patrie, ou leur religion. Pour ne rien omettre de ce que la prudence exige dans une matière aussi importante, et fermer la voie à tous moyens de subterfuge et d'excuse on exigera aussi le serment de tous ceux qui seront chargés de les conduire. Ceux-ci déclareront si lesdites recrues ont toujours manifesté être de la religion catholique, apostolique et romaine, être suisses ou allemandes, et si elles n'ont donné aucun sujet de croire qu'elles ne le soient pas. Cette déclaration sera mise au bas du signalement de chacune, et sera signée par ceux qui sauront écrire; ceux qui seront illitérés y suppléeront par la marque d'une croix. Si après l'acceptation d'une recrue, il est prouvé qu'elle n'est pas catholique, apostolique et romaine, suisse ou allemande elle sera jugée par le conseil de guerre du régiment, qui la condamnera à la peine proportionnée à la gravité du délit, sans que le capitaine, ni le major puissent être chargés de responsabilité, toutes

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fois

Capitulation

1804 en outre huit co homme, qui ma régiment, puisque entretien. L'exc chefs et capitaine. tems que les ma seront promus à c cette capitulation de cette caisse, fi canx, un et de. Dans le compte à la fin de cha qu'on aura par Te fonds ci-de les fonds de la uniforme, l'in un réglement avec la plus

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réputés Suisses tous les individus nés ou Reputés Suisses.

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réputés Allemands ceux de l'Empire Romain, mands. The et ceux de ses pays héréditaires en Alceux de Prusse et de Pologne.

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retablir le déficit désigné dans cet article.

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recrute

1804 fois que les formalités prescrites par ce présent article auront été remplies.

Surnu meraires

Exclusion d'é

ART. VI.

Pour ne pas priver les régimens des occasions de faire des recrues au-delà du nombre pre-crit par la capitulation, Sa Majesté accorde à chacun d'eux la permission d'avoir et de présenter à la revue trente hommes surnuméraires par compagnie de fusiliers, après qu'ils auront été admis par l'inspecteur- général ou son subdélégué.

On accordera au régiment, pour chaque place surnuméraire admi-e dans la revue, la solde et tout ce qui est accordé aux places éffectives, ainsi que la gratification de recrutement pour le bénéfice de la caisse; conformément au décret du Roi du 19 Octobre 180i, qui a été communiqué dans le tems aux régimens.

ART. VII.

Les régimens suisses ne pourront, en aucune matrangers nière, recruter en Espagne: il leur est également défendu d'engager ou de tolérer aucun individu qui soit Français, ou des pays incorporés à la France, aucun Italien, ou tout autre qui ne serait pas Suisse où Allemand. Cependant quoiqu'il leur soit défendu de recruter en Espagne, ils pourront néanmoins recevoir ceux qui, ayant déja servi dans le même corps, vondraient y rentrer; et ceux-ci jouiront de l'avantage de ne pas perdre le tems de leurs services, s'il n'y a pas plus de six mois qu'ils ont quitté le régiment. Les soldats qui s'étant retirés dans leur pays avec congé absolu, voudraient ensuite rentrer dans leurs régimens respectifs dans l'espace d'une année, jouiront de la même faveur; c'est-à-dire qu'ils n'éprouveront aucune interruption dans leurs services.

Enfans

nés aux

Lorsque ces régimens seront en campagne, il leur sera toujours permis d'engager les déserteurs de l'armée ennemie, pourvu qu'ils soient Suisses ou Allemands, sans cesser pourtant de recruter en Suisse.

ART. VIII.

Les enfans de Suisses ou Allemands nés au régiregi ment, leurs pères étant encore au service, ou y étant ments, morts sans l'avoir jamais quitté, pourront être admis, chacun dans sa classe, comme cadets, soldats et Tam

bours,

bours, à condition que, conformément aux ordon- 1804 nances générales, ils auront, comme tous les autres, l'àge requis et compétent. En conséquence de ce, on enverra à l'inspec eur - général l'extrait baptistaire du po tulant, son signalement ainsi que celui de son père, avec un certificat du major et le vu bon dụ colonel, ou en son absence, du commandant du régiment, le tout pour censtater qu'il a les qualités requises. L'avancement des cadets de ces deux classes se fera conformément aux articles XI. et XLV.

ART. IX.

Suisses

on alle.

Seront réputés Suisses tous les individus nés ou Reputés naturalisés Suisses. Seront réputés Allemands ceux de l'Empire Romain, mands. de l'Autriche et ceux de ses pays héréditaires en Allemagne, ceux de Prusse et de Pologne.

ART. X.

cement

Lorsqu'un de ces régimens présentera à la revue Rempla un nombre d'hommes au-dessous de cent quarante du deficit par compagnie de fusiliers (celles de grenadiers devant toujours être complettes), la tresorerie retiendra aux chefs et capitaines, qui ont part à la caisse, le quart de leurs appointemens, et cela aussi long-tems qu'ils n'auront pas rempli le déficit.

Cette disposition n'aura pas lieu en tems de guerre ou de grande mortalité, et il sera accordé au régiment qui sera dans ce cas, un terme raisonnable pour qu'il puisse retablir le déficit désigné dans cet article.

ART. XI.

Seront admis pour cadets les jeunes gens nés ou Cadets. naturalisés Suisses, qui auront les qualités requiees par les ordonnances du Roi adaptées à la constitution Suisse. Mais comme les sous-lieutenances se donneront à l'avenir tour-à-tour aux individus des différens cantons qui fournissent les recrues aux regimens, les cadets seront admis dans la forme suivante.

Dès qu'il y aura une ou plusieurs sous-lieutenan-' ces vacantes, ou prêtes à vaquer, si elles ne sont pas du nombre des huit qui sont reservées pour les sergens, ou cadets file de capitaine allemands, comme il est dit dans l'article XLV. le colonel respectif en avertira le gouvernement du canton dans lequel on

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