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les bureaux d'octroi établis sur chacune des deux rives 1804 du Rhin; et lorsque par la balance qui resultera de ce travail il se trouvera qu'il a été perçu sur une des deux rives une somme plus forte que sur l'autre, le Directeur prendra des mesures pour que dans le conrant du mois suivant, il soit tenu compte de la moitié de la différence à la personne chargée de recevoir les fonds provenus des recettes, pour la rive où la perception aura été la plus faible.

ART. CX.

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Pour les comptes qui devront se rendre de mois Catenen mois, et de trimestre en trimestre on se conformera drier. au Calendrier en usage sur la rive gauche.

ART. CXI.

Les droits de l'octroi de Navigation du Rhin ne Nulle pourront jamais être affermés, soit en masse, soit ferme. partiellement.

ART CXII.

Aucune demande en exemption ou moderation de Nulle exdroits ne sera admise ni par les Receveurs des bureaux emption, d'octroi, ni même par le Directeur général, quelles que soient la nature, l'origine et la destination des embarcations des effets ou des marchandises et à quelques personnes, Corps, villes ou Etats souverains, que les uns et les autres appartiennent, comme aussi pour quelque service et par quelque ordre que le transport s'en effectue, et ce non obstant tous privileges ou usages contraires.

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ART. CXIII.

ou

Si une embarcation, son chargement on partie cas d'a d'icelui, après avoir acquitté des droits en un varie. plusieurs bureaux de l'octroi, viennent à être avariés ou même à perir entiérement par quelque cause que ce puisse être; aucune demande en restitution de tout ou partie des droits d'octroi perçus jusqu' alors sur les dits objets ne sera admise, non obstant tout réglement ou usage contraire.

ART. CXIV.

Les Conducteurs d'embarcations et trains où Contraradeaux qui auront contrevenu à quelqu'une des dispo- ventions. sitions de la présente convention et des réglemens Supplem. T. IV.

E

qui

1804 qui en deriveront pourront être retenus, ainsi que leurs embarcations, trains ou radeaux dans le lieu ou il aura été informé contre eux, jusqu'à ce qu'ils ayent acquitté les droits par eux dûs, ainsi que les amendes et frais que leur conduite aura occasionnés, à moins qu'ils ne fournissent sur les lieux une Caution reconnue solvable et admise par le Receveur du bureau qui sera saisi de l'affaire.

Retention

barca

tions.

ART. CXV.

Si les employés de l'octroi se voyent dans la né des em cessité de retenir quelque embarcation, train ou ra deau naviguant sur le Rhin, ils ne pourront le faire qu'après avoir dressé au préalable un procès verbal Contenant les motifs de cette mesure extraordinaire. Et si les circonstances les obligent de plus à amener les dits embarcations, trains ou radeaux, à quelque point de l'une ou l'autre rive, il leur est récommandé très expressément d'en prévenir de suite les employés des douanes de la rive où ils les ameneront. Tout rétard dans cette déclaration pourra être puni par la destitution. Les précautions à prendre de la part des douanes en pareil cas seront les mêmes que celles dont il est fait mention dans les articles 27, 28, 29, 30 et 31.

Quittance

doublement.

ART. CXVI.

Ils ne sera fait aucune perception par les employés de l'octroi qu'elle ne soit mentionnée au bas du ma nifeste du chargement et que, de plus, il n'en soit délivré au Conducteur de l'Embarcation ou du train ou radeau une quittance particulière.

ART. CXVII.

Peine du Si d'après les verifications qui seront faites par les employés de l'octroi, il se trouve que les Conducteurs d'embarcations, trains ou radeaux n'ont pa- exhibé dans les lieux où ils le devaient faire les manifestes dont il est parlé à l'Article 9., ou que ces manifestes ne sont pas réguliers et conformes à la vérité, soit pour la quantité, soit pour la nature des objets transportés: ou si après avoir exhibé des manifestes exacts les dits Conducteur parviennent à se soustraire à l'acquitte ment du droit d'octroi en tout ou en partie, ils seront obligés de payer par forme d'amende le double des droits auxquels ils avoient voulu se soustraire. Ainsi

le

le doublement aura lieu sur la totalité du chargement 1804 s'il n'y a point en d'exhibitation de manifeste, là où elle devait se faire, ou si une embarcation étant chargée a été declarée comme ne l'étant pas; mais si l'infidélité dans les manifestes ou declarations n'est que d'une partie du chargement, cette partie seule sera assujetie au doublement des droits,

De même si l'infidélité consiste à avoir dissimulé la veritable mature des objets, le doublement ne por tera que sur l'excedant des droits auxquels un énoncé fidéle eut donné lieu.

Dans tous les cas la somme à doubler se composera d'autant d'Articles qu'il y aura eu de bureaux où les droits auront été fraudés en tout ou en partie.

ART. CXVIII.

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à l'autre.

Le versement des marchandises d'une embarcation Verseà l'autre, dans les Stations de Cologne et de Mayence, d'une em devant se faire sous l'inspectation d'un employé spécial barcation. qui rendra compte de ses opérations au Directeur général et aux Inspecteurs du droit d'octroi, ainsi qu'il est dit à l'article 7; la reconnaissance qui y sera faite des marchandises composant chaque chargement, servira de contrôle et de vérification pour les manifestes qui ont été on qui ont dù être exhibés par les Conducteurs d'embarcations aux differens bureaux qui se sont trouvés sur leur ronte.

ART. CXIX.

tion des

Les Receveurs du droit de l'octroi pourront faire Confes surveiller la confection des trains, à fin de constater trains la quantité de bois qui les compose, même quand surveilles les trains, se confectionneraient à quelque distance du lieu où le bureaux d'octroi est établi.

ART. CXX.

à Hom

Le Receveur de Bureau de Homberg fera percevoir Receveur le droit d'octroi sur toutes les marchandises qui berg et sortiront de la Ruhr, soit qu'elles remontent le Rhin Thal ou qu'elles le descendent; la même chose aura lieu au bureau du Thal pour les bateaux sortant de la Moselle.

ART. CXXI.

Lorsqu'un on plusieurs employés de l'octroi de Droit Navigation se présenteront devant les prépositaires de sur lave.

E 2

clama

l'Auto- tion de

commis

sailer.

1804 l'Autorité publique en un lieu quelconque de l'une ou de l'autre rive du Rhin, revètus de l'uniforme qui leur est attribué par l'Article 89, et munis de leur Commission pour reclamer l'appui du souverain territorial dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par la présente Convention, notamment pour retenir des embarcations, trains ou radeaux ou leurs Conducteurs, et les empêcher de se soustraire au payement de l'octroi, il deva être fait droit sans délai à la dite reclamation comme étant une conséquence de dispositions adoptées par Sa Majesté l'Empereur des Romains et par l'Empire d'Allemagne aussi bien que par Sa Majesté l'Empereur des Français.

provisoi

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ART. CXXII.

Mesures Les mesures que les Receveurs du droit d'octroi seront dans le cas de prendre pour réprimer et punir 'ceux qui contreviendraient à la présente Convention, seront executées par provision; mais lorsqu'elles donneront lieu à des plaintes, les reclamans auront leurs recours pardevant le Directeur général assisté des deux Inspecteurs qui se trouveront près de lui, les quels prononceront à la pluralité des Voix.

Commis. sion an

Les decisions portées par ce Conseil seront exécutées par provision, mais sans préjudice du recours pardevant la Commission ci-après établi.

ART. CXXIII.

Chaque année au mois de Brumaire il se formera nuelle d à Mayence une Commission composée.

Mayence.

1) du Préfét du Mont- Tonnerre Commissaire du Gouvernement Français.

2) d'un Commissaire nommé et délégué à cet effet par S. A. l'Electeur Archi- Chancelier.

3) d'un Jurisconsulte domicilié sur l'une ou l'autre rive du Rhin, choisi par les deux Commissaires précédens.

Les Commissaires choisiront un secrétaire et régleront son traitement pour la durée de la session et avant sa cloture.

Le secrétaire tiendra registre des deliberations de la Commission, elles seront signées à chaque séance par les trois Commissaires.

Le

Le registre restera déposé aux archives de la 1804

Direction.

La Commission sera présidée, alternativement et pour chaque ses-ion par le Commissaire Préfet du MontTonnerre et par un Commissaire délégué par S. A. Electorale.

ART. CXXIV.

Les recours en matière de perception de l'octroi Recours. et de police de la Navigation seront portés devant cette Commission qui statuera définitivement sur les mémoires des parties.

ART. CXXV.

de la

Les dépenses nécessitées par la réunion de la Com- Depenses mission dont il vient d'être parlé, seront acquittées commissur les produits de l'octroi après avoir été reglées et vion. approuvées par le Gouvernement Français et par S. A. P'Electeur Archi-Chancelier.

ART. CXXVI.

Les decisions provisoires et definitives dont il a été parlé aux Articles 122 et 174, ne constitueront les parties en aucuns frais,

ART. CXXVII.

la com

Lorsque le Directeur général sera instruit qu'à la cas où fin de Vendemiaire il n'existe pas de demande en re- mission cours, il en avertira le Préfet du Departement du cesse. Mont-Tonnerre lequel de son côté previendra le Commissaire de S. A. E. que la Commission n'aura pas de session pour l'année courante,

ART. CXXVIII.

la con

Il ne pourra être allegué pour infirmer les disposi- Force de tions de la presente Convention, ni même pour y vention suppléer et les interprêter, aucun traite, non plus actuelle. qu'aucunes Constitutions, Loix, Ordonnances, Réglemens ou usages d'une date antérieure, de quelque autorité que ces loix et ordonances soient émanées, et quelque anciens et universels que puis ent avoir été ces usages; mais la présente Convention servirà de règle unique en tout ce qui concerne la Navigation du Rhin, sa police et les droits auxquels elle est soumise.

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