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1804 camp de ses armées, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire en Suisse; et la diète de la confédération helvetique nomma de son coté pour la signer en son nom MM. Aloys Reding, Land- Amman du canton de Schwitz; Nicolas Zeliger, Land - Amman du canton d'Underwalden sous-le-bois; Pierre Glutz. avoyer du canton de Soleure; Joseph Rusconi, con. seiller d'état du canton de Tessin; Henri Louis Schneider, conseiller d'état du canton de Lucerne: les quatre premiers députés à la diète, et le dernier, conseiller de légation; lesquels, après la communication et échange de leurs pleins - pouvoirs, sont convenus des articles suivans:

pour les

ART. I.

Cantons Etant très-utile et même nécessaire de désigner désignés aux régimens les cantons dans lesquels chacun d'eux recrute sera obligé de recruter exclusivement pour le maintien mens, de ses forces, ce nouveau réglement renfermant des conditions qu'il faut manifester, on déclare ce qui suit:

1. Le régiment de Schwaller recrutera dans les cantons de Soleure, Fribourg et Argovie.

2. Celui de Ruttimann recrutera dans les cantons de Lucerne, Saint-Gall, et Thurgovie.

3. Ceux de Reding et Betschart recruteront dans les cantons de Schwiz, Ury, Tessin, Grisons, Glaris et Appenzel.

4. Celui de Traxler recrutera dans les cantons d'Unterwalden, au-dessous et au-dessus du Bois, Lucerne Zug et Argovie, et dans le territoire de Rheinau.

5. Les officiers qui servent actuellement dans chacun de ces régimens, étant nés ou naturalisés dans quelqu'un des cantons qui prennent part au service de Sa Majesté catholique, continueront d'y servir, et auront droit à tous les emplois, de la manière le que porte cette capitulation.

,

6. Ceux qui seraient nés ou naturalisés dans quelque Canton, qui ne prend pas part au service d'Espagne, seront traités, pour l'avancement, comme

les officiers allemands.

7. Toutes les sous- lieutenances de chaque régiment, qui vaqueront depuis la ratification de la capitulation, à l'exception des huit, réservées pour les

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sergens

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sergens et cadets fils de capitaines allemands, seront 1804

données exclusivement et tour-à-tour aux individus
des Cantons dans lesquels on recrute pour le régiment
où la sous- lieutenance sera vacante. L'élection des
individus qui doivent obtenir ces sou-lieutenances
sera conforme à l'article XI.

8. Les deux places de porte- drapeau, de nouvelle
création, pour chaque régiment, seront données, pour
la première fois seulement, aux individus des Cantons
que S. M. jugera à propos.

9. Si à l'époque de la ratification, il se trouvait dans les régimens quelque cadet, il sera preferé pour la sous- lieutenance, puisqu'elle lui était destinée avant ce nouveau réglement.

ART. II.

des Régi

mens.

Ces régimens porteront le nom de leurs colonels Division respectifs. Chacun d'eux composé de deux bataillons; chaque bataillon d'une Compagnie de Grenadiers, et de quatre de fusiliers.

Les Compagnies de Grenadiers seront désignées
par première et seconde, selon le bataillon auquel
elles appartiendront. Celles de fusiliers le seront
également par numeros, en comptant depuis la pre-
mière n. 1, et ainsi de suite jusqu'à la dernière de
chaque bataillon.

Les Compagnies de Grenadiers n'auront qu'un
lieutenant en tems de paix; mais en tems de guerre,
S. M. y en ajoutera un, si elle le trouve convenable.
Etat de la force de chaque Régiment,
Première Compagnie de Grenadiers.

Capitaine
Lieutenant

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Seconde Compagnie de Grenadiers.

En tout égale à la première

Les deux Compagnies de Grenadiers 1224

A 2

Com

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Bontfica tions à

payer

Pour que ces régimens soient toujours sur un bon

par le pied, S. M. fera bonifier chaque mois,

Roi

depuis et y compris

compris les sergens et au-dessous, dix-sept réaux 1804 de veillon pour chaque homme effectif compris dans

la revue.

Cet argent sera déposé et gardé dans une caisse à trois clefs, dont l'une sera entre les mains du colonel, ou de celui qui en son absence commandera le corps; la seconde sera tenue par un capitaine en premier de fusiliers, qui sera changé tous les ans, et choisi par l'assemblée des capitaines; et la troisième sera gardée par le major, et en son absence, ou en cas de maladie, par l'aide - major, qui en fera les fonctions; mais afin d'y mettre plus d'exactitude et une forme plus légale, le major en qualité de fiscal, et en vertu des ordonnances du roi ne pourra, sous aucun prétexte, te dispenser d'assister à toutes les assemblées, où il sera traité d'intérêt.

Tous les quatre mois, il sera rendu à l'inspecteurgénéral de l'infanterie un compte exact de l'emploi legitime de cet argent, pour les objets auxquels il est destiné. Les chefs et capitaines en premier de fusiliers seront responsables de la conservation et de l'administration dudit fonds; car le roi leur remet le produit de cette caisse, avec gain et perte, sous l'expresse condition que chacun de ces régimens sera Constamment mainténu en force et en bon état.

Les fonds de ladite caisse serviront aussi à payer les frais de petite conséquence, dont le soldat ne doit être chargé, ainsi qu'il se pratique dans les régimens de l'infanterie espagnole.

pas

Le recrutement et l'entretien de la force de chaque régiment devant se faire en masse, et non par compagnies, les recrues seront partagées dans celles-ci, de manière que chacune puisse conserver toujours, autant qu'il sera possible, une force égale.

Il sera formé chaque année, avec exactitude, un compte général de tous les fonds et de leur emploi pendant les douze mois. Ce compte sera envoyé à l'inspecteur général de l'infanterie, avec les pièces justificatives en espagnol et en allemand. Les dépenses de recrutement seront spécifiées avec beaucoup de précision, divisant le total entre toutes les recrues, afin de savoir les frais de chacune,

Après la vérification dudit compte, on laissera dans la caisse 46,000 réaux de veillon par compagnie, et

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1804 en

Fraix de transport.

Recrues

ou alle.

outre huit cents réaux de veillon par chaque homme, qui manquera alors pour le complet du régiment, puisque ces fonds devront servir pour son entretien. L'excédent sera partagé entre les trois chefs et capitaines en premier de fusiliers, aussi longtems les majors actuels existeront. que Ceux qui seront promus à ce grade, après que S. M. aura ratifié cette capitulation, n'entreront plus dans le partage de cette caisse, mais ils recevront en qualité de fi-caux, un et demi pour 100 des sommes à partager. Dans le compte qu'on enverra à l'inspecteur général, à la fin de chaque année, on lui spécifiera la somme qu'on aura partagee, après avoir laissé dans la caisse les fonds ci-dessus désignés. Comme il importe que les fonds de la caissé soient administrés d'une manière uniforme, l'inspecteur - général donnera à ces régimens un réglement auquel ils seront tenus de se conformer avec la plus grande exactitude.

ART. IV.

En tems de paix, la caisse de chaque régiment fournira aux frais des engagemens, rengagemens et transport des recrues jusqu'en Espagne.

En tems de guerre seulement, et si le passage par la France n'était pas libre, les recrues seront inspectées, et reçues à Genes par l'officier que le Roi aura nommé à cet effet. Après que les recrues auront été admises, elles seront conduites, au compte de S. M., jusqu'à Barceloné, ou au premier endroit ou port d'Espagne. La trésorerie retiendra au régiment 144. réaux de veillon pour le transport de chaque homme, et son entretien pendant son sejour à Gènes.

ART. V.

Les recrues seront engagées pour quatre ans au Suisses moins, et seront toutes snisses ou allemandes, enmands, gagées librement et volontairement, bien entendu que lour tuil le tiers au moins de la force de chaque régiment doit gion. être composé de Suisses. Mais vu le nombre excessif

le; veli

d'Allemands qui se trouvent aujourd'hui dans ces régimens, S. M. leur accorde quatre ans, à compter du jour où elle ratifiera la présente capitulation, pour completter ce nombre. Mais si, par des circonstances extraordinaires, les régimens ne pouvaient pas com

pletter

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