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63.

1805 Traités entre la Comp. Angl. des Indes92 Nov. Orientales et differens chefs des Marrhattes de l'année 1805.

Traité

1203 con

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Traité definitif d'amitié et d'alliance entre l'hono
rable Compagnie des Indes-Orientales, et le
Maharahjah- Ali- Jah- Dowlut Row - Scindiah
Bahader, et ses enfans, héritiers et successeurs
signé à Mustaphapour le 22 Nov. 1805.
(Moniteur 1806. n. 357.)

Comme il existait différens doutes et mesintelligences

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au sujet du vrai sens et de l'interprétation d'une partie du Traité de paix, conclu entre le Gouvernement Britannique et Dowlut Row Scindiah, à Sergee Angengaum, le 30 Décembre 1803; pour lever tout doute et empècher à l'avenir le retour d'une pareille erreur, le présent Traité définitif d'amitié et d'alliance est conclu entre les deux Etats, par le Lieutenantcolonel John Malcolm, étant sous la direction et surintendance immédiate du très - honorable Général Girard lord Lake, Commandant en chef des forces de S. M. et de celles de l'honorable Compagnie etc., et muni de pleins pouvoirs et autorisé par l'honorable sir Georges Hilaro Barlow, baronet, nommé par l'honorable cour des directeurs de ladite Compagnie, pour régler et diriger toutes les affaires dans les Indes Orientales, et par Moon hee- Kavil- Nyne, muni de pleinspouvoirs et autorisé de la part dudit MaharajahDowlut Row Scindiah.

ART I

Toutes les parties du Traité de paix conclu par au36 Dec le Général Sir Arthur Welle-ley, chevalier et baronet, firmé. à Serjee Anjengaum, excepté ce qui serait change dans le présent engagement, seront obligatoires pour les deux Etats.

ART.

ART. II.

1805

L'honorable Compagnie ne saurait reconnaitre que Galiot, Dowlut - Row- Scindiah ait un droit, fondé sur le etc. Traité de Serjee Anjengaum à la possession du fort de Gualiot ou des territoires de Gohud; cependant, par un mouvement d'amitié, elle consent à céder au Maharajah ladite forteresse, et les parties du territoire de Gohud qui sont designées dans la feuille ci-jointe.

ART. III.

Scimaiah

En compensation de cette cession et pour dédom- Benonmager le gouvernement anglais des dépenses annuelles can de deboursées en faveur du Ranah de Gohud, Dowlut à sa Row - Scindiah consent de sa part et de celle de es pension. Serdars, à renoncer à compter du 1 Janvier 1806., à toute réclamation ou droit quelconque aux pen-ions de quinze lacks de roupies, accordées aux differens Officiers en chef de ses Etats, par le VII. Article dudit Traité de Serjee Anjengaum.

A

ART. IV.

L'honorable Compagnie consent à payer à Dowlut- AvriraRow- Scindiah les sommes arrierées qui lui sont g65. dues sur les pensions accordées par le VII. Article du Traite de paix, comme il à ete dit plus haut, ju qu'«u 31 Décembre 180, ainsi que la balance due sur les revenus de Dholepour, Rajah - Kerrah et Baree jusqu'à la date mentionnee, faisant des deductions sur les articles suivans:

1. Les pensions confisquées par Bappow Scindiah et Suda heo Row, par acte d'hostilité envers le gouvernement britannique, seront arrêtées depuis le jour de leur hostilité;

2. Pillage de la résidence britannique;

3. Argent avancé par M. Jenkins à une partie des troupes du Maharajah;

4. Charges de recettes, etc. pour les provinces de Dholepour, Barrée et Rajah - Kerrah.

ART. V.

Dans la vue d'obvier à toute erreur rélativement Limite. leurs possessions respectives dans la partie de Indo-tan, il est convenu, que la rivière Chumbul formera la frontière entre les deux Etats, de la ville. Supplem. T. IV.

N

de

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1805 de Kottah à l'ouest, aux limites des territoires de Gohut à l'est, et dans cette ligne prolongée du cours du Chumbul, Dowlut- Row-Scindiah ne pourra prétendre ni avoir droit à aucun pouvoir, tribut, revenu, ou possession sur la rive méridionale de ladite rivière. Les jalooks de Bhadek et de Sooseperarah, qui sont sur la rivière de la Jumnah, resteront néanmoins au pouvoir de l'honorable Compagnie.

Renonciation

da Scin

ART. VI.

Par le III. Article de ce Traité, qui rend la rivière Chumbul la frontière entre les deux Etats depuis diah à la ville de Kottah à l'Ouest aux limites des territoires dis pre- de Gohud à l'Ouest, le Maharajah réconce à toute

tensions. prétention et droit à un tribut quelconque sur-le

Pension

au Scindial.

Rajah de Boondee, ou quelqu'autre sur la rive septen trionale du Chumbul, dans les limites sus mentionnées, ainsi qu'aux pays de Zemeendah, Dholepour, Rajah Kerrah et Barre, autrefois au pouvoir du Maharajah, le tout restant actuellement au pouvoir de l'honorable Compagnie.

ART. VII.

L'honorable Compagnie, considérant les avantages de lacs de l'article qui rend le Chumbul la frontière entre les deux Etats, et par amitié pour le Maharajah, consent à lui accorder personnellement et exclusivement la somme annuelle de quatre lacks de roupies, payable par quartiers par le canal du résident à sa cour 'honorable Compagnie consent également à assigner dans ses territoires dans l'Indostan, un jaghyr (qui sera tenu sur le même pied que celui dont jouit Balla Bhye) montant à un revenu de deux lacks de roupies par an, à Baeczah-Bhye, femme de Dowlut-Row Scindiah, et un jaghyr montant à une somme d'un lack de roupies par an, à Chumnah - Bhye, fille de ce Chef.

Chefs

res Au

ART. VIII.

L'honorable Compagnie s'engage à ne faire aucu tributai traité avec les Rajahs d'Oudepour, Jondpour et Kottal Scindiah, ou autres Chefs tributaires de Dowlut - Row- Scindiah établis dans le Malwa - Mesvar ou Marwar, et à ne se mêler d'aucune manière des arrangemens que diah pourrait faire avec ces Chefs.

Scin

ART

ART. IX.

L'honorable Compagnie est actuellement en guerre avec Jeswunt Row - Holkar, et fait tous ses efforts pour le réduire; cependant s'ils faisaient la paix dans la suite, ou si la Compagnie entrait dans quelque arrangement avec ce Chef, elle s'engage à ne lui restituer aucune des possession de la famille de Holkar, dans la province de Malwa, situées entre la rivière Tapti et Chumbul, qui auraient été prises par Dowlnt Row - Scindiah; et l'honorable Compagnie ne se mêlera pas non plus, de quelque manière que ce soit, de la disposition de ces provinces, et elle regardera Dowlut - Row - Scindiah comme ayant pleine liberté de faire tous les arrangemens qu'il voudra avec Jeswunt-Row - Holkar, ou avec la branche quelconque de la famille de Holkar, rélativement aux prétentions de cette famille aux tributs sur les Rajahs ou autres, où à une possession quelconque située au nord de la rivière Tapti, et au sud de la rivière Chumbul; cependant il est clairement entendu que le Gouvernement de la Compagnie consentant à ne pas se mêler des arrangemens que Scindiah prendrait avec la famille de Holkar, rélativement à ses prétentions et possessions héréditaires, situées entre le Tapti et le Chumbul, ledit Gouvernement ne prendra part aucune dispute ou guerre qui pourraient résulter d'un pareil arrangement.

ART. X.

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1805

Holkar.

exclu d

Serjee-Row - Ihautka ayant agi d'une manière ten- Ihautka dant à troubler l'amitié entre les deux Etats, le Maha- emplois, ajah consent à ne jamais admettre ce Chef dans ses Conseils, ou à lui conférer un emploi public pendant on Gouvernement.

ART. XI.

em

Ce traité consistant en onze articles, a été conclu ujourd'hui par le Lieutenant-Colonel Malcolm, ployé sous la direction du très - honorable Lord Lake, e la part de l'honorable Compagnie, et par Moonshee. avil Nyne, de la part de Dowlut - Row - Scindiah; e Lieutenant-Colonel John Malcolm en a donné une copie en persan et anglais, signée par lui et munie de son cachet, audit Moonshee - Kavil - Nyne, pour tre envoyée au Maharajah - Dowlut-Row-Scindiah,

1805 et a reçu dudit Moonshee - Kavil - Nyne, un double dudit traité, signé et scellé par ledit Moonshee. Le Lieutenant-Colonel John Malcolm s'oblige à ce qu'une copie dudit traité, ratifié par l'honorable Gouverneur Général, qui sera, à tous égards, un double du traité actuellement conclu par lui, soit délivrée à Moonshee Kavil-Nyne, pour être envoyée au Maharajah, l'espace d'un mois, à compter de ce jour; et après avoir délivré ladite copie au Maharajah, le traité exécuté par le Lieutenant-Colonel John Malcolm,

sous la direction immédiate du très - honorable lord Lake, sera rendu; et Moonshee - Kavil - Nyne s'engage pareille ́ment à ce qu'une autre copie dudit traité, ratifié par le Maharajah - Ali - Jah - Dowlut - Row - Scindiah, qui sera un véritable double du traité par lui actuellement conclu, soit délivré au Lieutenant-Colonel John Mal colm, pour être envoyé à l'honorable Gouverneur Général, dans l'espace d'un mois, à dater de ce jour; et après avoir delivré ladite copie à l'honorable Gou verneur - Général, le traité conclu par Moonshee Kavil-Nyne, en vertu de plein pouvoirs et d'autorit à lui conferés, comme il a éte dit ci-dessus, ser rendu également.

Fait à Mustafahpour, le 22 Novembre 1805, ou 29 du Straban dans la 1220 année de l'hégire.

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2 Nov. Articles déclaratoires ajoutés au Traité condi entre le trés- honorable lord Lake, de la part l'honorable Compagnie, et le Maharajah-Dowl Row - Scindiah, le 22 Novembre 1805.

Des objections ayant en licu contre le sens de

V. VI. et VII. articles dudit Traité, il est conven et déclaré par la présente, qu'au lieu de ces troi articles, seront substituées les suivans:

ART

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