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MORT. Celle d'une partie n'interrompt pas le jugement d'une affaire en état, 342. Nullité des procédures faites dans les affaires non en état après la notification de la mort d'une des parties, 344. La mort de la partie condamnée suspend les délais de l'appel, 447. (C. de P. C., 325.)

MOULINS. Lieu où il doit être procédé à la vente des moulins sur bateaux, 620. (C. de P. C., 325.)

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MOYENS. Ceux de la demande doivent être sommairement énoncés dans une citation, 1; — dans une opposition au jugement d'un juge de paix, 20; dans un exploit d'ajournement, 61. — Requête contenant les moyens dans une instruction par écrit, 96 ; - et ceux d'opposition à un jugement par défaut, 161.—- Preuve des moyens admis, 232.- Enonciation de ceux qui ont été déclarés pertinents et admissibles dans le jugement qui permet la preuve, 233. Les pièces contenant de nouveaux moyens peuvent seules être taxées en cause d'appel, 465. On ne discute sur requête civile que les seuls moyens d'ouverture, 499.- Epoque à laquelle doivent être proposés les moyens de nullité dans une saisie de rente, 650; dans une saisie immobilière, 729. Voyez Défense, Écritures, Requête. (C. de P. C., 325.)

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et

NAPOLÉON. Report à l'exercice 1842 d'une portion du crédit affecté à la construction du tombeau de l'empereur Napoléon, 4. NAVIGATION du Rhin. Voyez Convention.

NÉGLIGENCE. Celle qui, dans les saisies immobilières, peut donner lieu à une demande en subrogation à la poursuite, 722. ( C. de P. C., 325.) NOмS. Ceux du demandeur, de l'huissier et du défendeur, doivent être indiqués dans les citations, 1; et dans les ajournements, 61. Noms

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à porter dans les procès-verbaux d'apposition de scellés, 914; — dans les inventaires, 943. (C. de P. C., 328.)

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NOMS (Changement de). Sont autorisés: M. Rougeot, à substituer à son nom celui de Ver Huëll, 10.— M. Pierrot, à ajouter à son nom celui de Deseilligny, 19. - M. Cousin, à ajouter à son nom celui de Montauban, 171. — M. Lemercier, à ajouter à son nom celui de Mousseaux, 185.— M. Maurel, à ajouter à son nom celui de Zoon, 206.— M. Jean-Baptiste, à ajouter à son nom celui de Cazenave, 208.-M. Cheval, à changer son nom en celui de Chevals, 227.— M. Blanc, à ajouter à son nom celui de Coste, ibid. M. le vicomte des Réaulx, à ajouter à son nom celui de de Marin, 579.- M. Destriché de Barucé, à ajouter à son nom celui de Le Noir, 607. M. d'Ayguevives, à ajouter à son nom celui de de Malaret, ibid.-M. de la Ferté-Meun Molé de Champlâtreux, à s'appeler à l'avenir de la Ferté-Meun, 608. M. Duley, à ajouter à son nom celui d'Harispe, 704.— M. Giraud, à ajouter à son nom celui de Duplessis,

823.

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NOTAIRE. Consentement qui peut être donné par un majeur ayant intérêt à un immeuble saisi réellement, à ce que la vente en soit faite aux enchères devant notaire, 743. - Voies à prendre pour obtenir d'un notaire l'expé

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61 et C4.

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dition refusée d'un acte, 839 et suiv.; et une seconde grosse, 844; ou pour parvenir à un compulsoire, 849. - Cas où un notaire est appelé d'office pour une levée de scellés, 928 et 931. Notaires commis par le juge pour une vente de biens appartenant à des mineurs ,594 et suiv. Les partages et ventes par licitation peuvent être faits devant notaires, 969. Renvoi des parties devant un notaire pour procéder aux comptes, rapports, composition des lots, etc., 976. Rédaction du procès-verbal, 977 et suiv. Voyez Acte, Chambre des notaires, Dépositaires publics, Expédition, Inventaire. (C. de P. C., 325.) NOTIFICATION. Par qui doit être faite celle de la citation devant un juge de paix, 4;— et de l'opposition à un jugement par défaut, 20.—Notification du cahier des charges d'une vente d'immeubles saisis, 691 et suiv. — Délai entre la notification du procès-verbal d'affiches et la première publication, 701. (C. de P. C., 325.) NULLITÉ. Énonciation que les exploits doivent contenir, à peine de nullité, Pièces dont il doit être donné copie sous la même peine, 65.. - Degré de parenté auquel un huissier ne peut instrumenter sous peine de nullité, 66. On ne peut, sons peine de nullité, exécuter un jugement avant sa signification à l'avoué en cause, 147. Les nullités sont couvertes, si elles ne sont proposées avant toute défense ou exception, 173. Déclaration et serment que les témoins doivent faire sous peine de nullité, 262. Nullité dans les enquêtes, 257, 260 à 262, 269, 272 à 275, 278, 280, 292 à 294. Nullité des procédures faites dans une affaire postérieurement à la notification de la mort d'une des parties, 344; et à celle d'un désaveu, 357. Signification à personne ou domicile, prescrite sous la même peine, pour l'acte d'appel, 456. – Nullités qui donnent lieu à la rétractation des jugements rendus en dernier ressort, 480.Jugements contre lesquels on ne peut, sous peine de nullité, se pourvoir par requête civile, 503. — Formalité dont l'inexécution ferait encourir la même peine, pour une saisie-arrêt, 559 et 565; opposition à la vente d'objets saisis ou à leur produit, 608 ct 609;pour la dénonciation d'une saisie de rente à la partie saisie, 641. Délai dans lequel, à peine de déchéance, la partie saisie, en cas de saisie de rente, doit proposer ses moyens de nullité, 650. - Formalités à observer, à peine de nullité, en matière de saisie de rentes sur particuliers, 655; et en matière de saisie immobilière, 715, 739. - Dans quel état de la procédure peuvent être proposés les moyens de nullité, 728 et suiv. Nullité de toute convention qui aurait pour but de se réserver le droit de faire vendre les immeubles du débiteur sans remplir les formalités prescrites pour la saisie immobilière, 742.-Cas où les immeubles appartenant à des majeurs ne peuvent être mis aux enchères, à peine de nullité, 743. — Délais dans lesquels doivent être présentées les nullités en cas de surenchère sur aliénation volontaire, 838.- Formalités à remplir, sous la même peine, dans les demandes en séparation de biens, 869; dans les oppositions aux scellés, 927; dans les levées, 928; - dans les compromis, 1006. Aucune des nullités prononcées par le Code n'est comminatoire, 1029.-Peines encourues par l'officier ministériel, quand la nullité n'est pas prononcée par la loi, ibid.; — et quand la nullité des actes procède de son fait, 1031. Voyez Dommages-intérêts, Frais, Moyens, Parenté. (C. de P. C., 325.)

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OBJET. Celui de la demande doit être sommairement énoncé dans une citation, 1. Voyez Situation. (C. de P. C., 325.)

OBSÈQUES. Crédits extraordinaires pour la dépense des obsèques de M. le duc d'Orléans, 41, 787.

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Cas où ils

OFFICIERS ministériels. Amende par eux encourue pour omissions, contraventions, ou nullités non formellement prononcées par la loi, 1030. Procédures et actes qui sont à leur charge, 1031.Dommages-intérêts dont ils peuvent être passibles envers les parties, ibid. peuvent être suspendus de leurs fonctions, ibid. Voyez Frais, Huissiers. (C. de P. C., 325.) OFFRES. Mention que doit contenir le procès-verbal d'offres réelles, 812.Ce qui a lieu de la part du créancier qui veut se libérer, en cas de refus, 814.- Manière de former la demande er nullité ou validité d'offres, 815. Jugement qui déclare les offres valables, 816. Consignation, 817. Conditions nécessaires pour la validité des offres, 818. Voyez Consignation, Pouvoir. (C. de P. C., 325.)

OFFRES réelles. Les demandes sur offres réelles ne sont pas assujettics aux préliminaires de la conciliation, 49. (C. de P. C., 325.)

OPINIONS. Les juges sont tenus, s'il y a plus de deux opinions, de se réunir à celle du plus grand nombre, 117 et 467. Quelle personne est appelée en cas de partage, 118 et 468. (C. de P. C., 325.) OPPOSITION. Délai dans lequel on peut former opposition à un jugement rendu par défaut, 20.— - Ce que l'opposition doit contenir et sa notification, ibid. Cas dans lequel le juge de paix peut fixer un plus long délai pour l'opposition, 21. Raisons qui peuvent faire admettre l'opposition après le défai quand il n'aurait pas été prorogé, ibid. — Il n'y a pas lieu à opposition après un second jugement par défaut, 22. - Les demandes en mainlevée d'opposition ne sont pas assujetties au préliminaire de la conciliation, 49. Les jugements rendus sur les pièces produites par une seule des parties ne sont pas susceptibles d'opposition, 113.-Dispositions en matière d'opposition, 153 à 165. Le jugement par défaut qui, dans une vérification d'écritures, rejette la pièce ou la tient pour reconnue, est susceptible d'opposition, 199. Délai après lequel les oppositions aux jugements par défaut des tribunaux de commerce ne sont plus recevables, 436. Modification apportée à cet article par l'article 643 du Code de commerce, 436 (note). Ce qu'elles doivent contenir, 437. Opposition sur le procès-verbal de l'huissier, 438. Obligation de la réitérer par exploit, 439. - Titres en vertu desquels les oppositions peuvent être faites, 557. Formalités à remplir à défaut de titres, 558. Opposition à la vente d'objets saisis par celui qui s'en prétend propriétaire, 608. Les créanciers ne peuvent former opposition que sur le prix de la vente, 609. N'est point sujet à opposition le jugement ou arrêt par. défaut en matière de saisie de rentes aux particuliers, 651. Les ordonnances sur référé ne sont pas susceptibles d'opposition, 809. - N'est point susceptible d'opposition le jugement par défaut en matière de surIX Série. Lois et Ord. Tome XXV.

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tions aux scellés, 926.

peine de nullité, 927.

enchère sur aliénation volontaire, 838. - Comment se font les opposiMentions que ces oppositions doivent contenir Domicile auquel sont assignés les opposants à Seule vacation à laquelle ils puissent assister, 932. Les jugements arbitraux ne sont pas sujets à l'opposition, 1016. Voyez Consignation, Qualités, Récollement, Saisie-arrêt, Tierce opposition. C. de P. C., 325.)

la levée des scellés, 931.

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ORDONNANCE. Celle que rend le président d'un tribunal, ou un autre magistrat, pour la police d'un lieu où il est troublé dans ses fonctions, 191. Ordonnance du président qui commet un nouveau rappor teur en cas de décès, démission ou empêchement, 110. Celle du juge-commissaire pour assigner à l'effet de convenir de pièces de comparaison dans une vérification d'écritures, 199. — Ordonnance pour commencer une enquête, 259; pour condamner des témoins défaillants, 263; - pour une descente sur les lieux, 297; pour une nomination d'experts, 307; pour un interrogatoire sur faits et articles, 329.Enonciation que doit contenir f'ordonnance qui permet une saisie-arrêt, 559. Ordonnance du juge commis pour faire sommer les créanciers de produire leurs titres dans une contribution, 659. Ordonnance pour l'ouverture d'un procès-verbal d'ordre, 752; - pour la délivrance des bordereaux de collocation, 759. Ordonnance sur référé dans les cas d'emprisonnement, 786 et suiv.; dans ceux qui demandent urgence, 808 et suiv. Ordonnance pour une saisie-revendication, 826; — pour la délivrance de copie ou expédition d'un acte non enregistré ou resté imparfait, 842; - - pour celle d'une seconde grosse, 844; - pour comparution sur une demande en séparation de corps, 875; - et pour renvoi au bureau de conciliation, 878; pour la communication au ministère public, d'une délibération de conseil de famille dont l'homologation est demandée, 886; - pour une levée de scellés, 931; - pour rendre exécutoire un jugement arbitral, 1020 et suiv. (C. de P. C., 325.) ORDRE. Circonstances dans lesquelles il y a lieu à procéder à l'ordre et distribution du prix d'une vente entre créanciers. 730.— - Nomination d'un juge-commissaire pour procéder à l'ordre, 751. Ouverture du procèsverbal, et pièces qui doivent y être annexées, 752.— Délai pour la production des titres par les créanciers inscrits, 753 et suig. - Ceux-ci supportent les frais de productions tardives, et sont garants des intérêts qui auraient couru, 757.-Procédure avec les créanciers postérieurs en hypothèque au créancier dernier colloqué, 760. Jugement et délai pour T'appel, 762. - Arrêt, 766. Ordre des créances contestées, et de celles postérieures arrêtées définitivement, 767. Cessation des intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués, ibid. — Collocation des frais par préférence, 768. - Subrogation à prononcer par arrêt qui autorise l'emploi des frais, 769. Délivrance des bordereaux aux créanciers colloqués, 772. - Nombre de créanciers inscrits nécessaire pour la provocation d'un ordre en cas d'aliénation autre que celle par expropriation, 775. Procédure, 776 et suiv. Voyez Collocation, Frais, Production. (C. de P. C., 325.)

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ORDRE public. Les causes qui le concernent doivent être communiquées au ministère public, 83. (C. de P. C., 325.)

OUTILS. Ceux qu'on ne peut saisir, 592. (C. de P. C., 325.)

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OUTRAGES. Peines encourues pour outrages et menaces envers des juges en fonctions, 91. (C. de P. C., 325.)

OUVERTURE. Celle des portes pour une saisie-exécution, 587; pour apposition de scellés sur une pièce ou meuble contenant des papiers, 591; pour une saisie-revendication, 829. Voyez Ordre, Paquets, Portes. (C. de P. C., 325.)

OUVRAGES. Nomination d'experts dans un tribunal de commerce pour visite et estimation d'ouvrages, 425. (C. de P. C., 325.)

OUVRIERS. Leurs quittances produites dans un compte sont dispensées de l'enregistrement, 537. (C. de P. C., 325.)

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PAILLES. Celles qu'on ne peut saisir, 592. (C. de P. C., 325.)
PANATILLAS. Voyez Cigares.

PAPIERS. L'huissier saisissant doit requérir l'apposition des scellés sur les papiers, 591. Ce qui s'observe quand on trouve des papiers cachetés dans une maison où se fait l'apposition des scellés, 916. Ceux qu'on inventorie doivent être cotés et paraphés, ainsi que les livres et registres de commerce, 943. (C. de P. C., 325.)

PAQUEBOTS. Crédit extraordinaire applicable au renouvellement de quatre chaudières destinées aux paquebots à vapeur du Levant, 29. Voyez Bâtiments à vapeur.

PAQUETS. Par qui s'ouvrent ceux qu'on a trouvés cachetés en apposant des scellés, 919. (C. de P. C., 325.)

PARAPHE. Le juge de paix doit parapher les pièces déniées ou arguées de faux, et renvoyer la cause, 14. - Paraphe des pièces soumises à une vérification, 196, 198 et 212; de celles sur lesquelles il y a inscription de faux, 227; - des pièces de comparaison, 234 et 235;- de l'enveloppe d'un testament trouvé cacheté, 916. (C. de P. C., 325.)

PARÉATIS. Les jugements rendus en France sont exécutoires dans tout le royaume sans pareatis, même hors du ressort du tribunal, 547. (C. de P. C., 325.)

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PARENTÉ. Degré auquel elle ne permet pas à l'huissier d'une justice de paix d'instrumenter, 4.— Déclaration que doivent faire les témoins, 35. Alliance et parenté qui ôtent la faculté d'instrumenter aux huissiers près des tribunaux, 66; qui empêchent d'être admis comme témoins, 268 et 413; - comme gardiens, 598. — Le plus proche parent doit faire notifier au tuteur sa nomination lorsqu'il n'y était pas présent, 882. Voyez Alliance, Avis de parents, Recusation, Renvoi, Reproches. (C. de P. C., 325.)

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PARTAGE. Lorsqu'un partage doit être fait en justice, la demande en est formée par la partie la plus diligente, 966. A qui la poursuite appartient entre deux demandeurs, 967. Tuteur spécial et particulier à donner aux mineurs, 968. - Juge commis conformément à l'article 823 du Code civil, 969; comment il est pourvu à son remplacement en cas d'empêchement, ibid. - Comptes, rapports, formation de masses, prélèvement, composition de lots et fournissements, auxquels il est procédé par

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