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3. Notre ministre secrétaire d'état au département de f'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé T. DUCHÂTEL.

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ORDONNANCE DU ROI relative à l'Importation et au Transit de la Librairie.

Au palais des Tuileries, le 13 Décembre 1842.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu l'article 8 de la loi du 6 mai 1841, relative aux douanes, Avons Ordonné et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le certificat d'origine prescrit par l'article 8 de la loi du 6 mai 1841, et sous la garantie duquel jouiront du transit et seront reçus à l'importation les livres en langue française dont la propriété est établie à l'étranger, ou qui seront une édition étrangère d'ouvrages français tombés dans le domaine public, sera souscrit par l'expéditeur, confirmé et dùment légalisé par l'autorité administrative du lieu de l'expédition.

Il sera placé dans le colis, au-dessus des livres auxquels il se rapportera, et de manière à être facilement aperçu.

2. Les livres en langue française imprimés à l'étranger, les dessins, gravures, lithographies et estampes, avec ou sans texte, ne pourront entrer, soit pour l'acquittement des droits, soit pour le transit, que par les seuls bureaux de douanes qui, dans le tableau annexé à la présente ordonnance, sont marqués d'un astérisque.

3. Seront ouverts à l'importation et au transit de la librairie en langues mortes et étrangères tous les bureaux compris dans le même tableau.

4. Pourront être importés par ces derniers bureaux, * quelle que soit la langue dans laquelle ils auront été imprimés, les livres destinés pour Paris, et les dessins, gravures, lithographies et estampes ayant la même destination: ils sesront, après simple reconnaissance sommaire aux bureaux frontières, dirigés, sous double plomb et par acquit-à-caution, sur les bureaux du ministère de l'intérieur, où les colis les renfermant ne seront ouverts et vérifiés qu'en présence des employés des douanes délégués à cet effet. Ceux-ci signeront, conjointement avec les agents du ministère de l'intérieur, les certificats de vérification.

L'enlèvement des livres, dessins, gravures, lithographies et estampes, ne sera permis qu'après que les droits auront été payés ou garantis.

5. Les dispositions des trois articles précédents sont applicables, en ce qui concerne les restrictions d'entrée et les expéditions sur Paris, aux livres qui auront été exportés de France, et dont la réimportation, à défaut de vente à l'étranger, aura été autorisée par notre ministre de l'intérieur.

Ces livres ne seront admissibles, sous les conditions énoncées dans la loi précitée, que s'ils sont présentés brochés ou reliés.

6. La demande en réimportation des livres spécifiés dans l'article qui précède fera connaître le nom et la résidence de l'expéditeur, ainsi que le bureau de douanes par lequel l'introduction aura lieu : elle sera accompagnée d'une liste certifiée par le pétitionnaire, et indiquant,

1o Le titre des ouvrages;

2o Le nom de l'auteur, s'il est connu;

3o Le nom et la demeure de l'éditeur;

4o Le nom et la demeure de l'imprimeur;
5° La date de l'impression;

6o Le format;

7° Le nombre d'exemplaires.

Les livres servant d'échantillon pourront être réimportés sans autorisation préalable, lorsqu'ils auront été estampillés

à la douane de sortie et qu'il n'en sera présenté à la réimportation qu'un seul exemplaire de chaque espèce.

7. Les dispositions de l'article 1er de la loi du 27 mars 1817, d'après lesquelles les livres qui sont taxés à moins de cent cinquante francs par cent kilogrammes doivent être emballés séparément par espèce, seront dorénavant entendues en ce sens qu'on permettra la réunion de plusieurs espèces dans le même colis, pourvu que chacune d'elles fasse l'objet d'une division bien tranchée en cas de mélange, le droit le plus élevé sera exigé sur le tout.

Les livres présentés au transit devront, s'ils se composent de plusieurs espèces, être également emballés conformément à cette disposition, à défaut de quoi ils seront refusés.

8. Les contrefaçons en librairie, exclues du transit par la loi du 6 mai 1841, ne pourront être reçues dans les entrepôts.

9. Il sera établi, par les soins du département de l'intérieur, dans chaque bureau frontière ouvert à l'entrée de la librairie en langue française, un agent spécial chargé de procéder, conjointement avec les préposés des douanes, à la vérification des livres venant de l'étranger: cet agent délivrera un certificat de ses opérations.

10. Nos ministres secrétaires d'état aux départements de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui recevra son application à dater du 1er janvier 1843.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé T. DUCHÂTEL,

Tableau des Bureaux de la frontière ouverts à l'importation et au transit

Dunkerque,

de la librairie.

*Lille, par Halluin et Baisieux;
Valenciennes, par Blancmisseron;
Forbach,
Sierck,

Wissembourg,
* Strasbourg,
Saint-Louis,
Verrières de Joux,
Les Rousses,

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N° 10,420.

ORDONNANCE DU ROI portant,

1o Que M. Giraud (Jean-Baptiste-Henry-Augustin), né à Paris le 9 juillet 1816, est autorisé à ajouter à son nom celui de Duplessis, et à s'appeler à l'avenir Giraud-Duplessis;

2o Que l'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer sur les registres de l'état civil les chạngements résultant de la présente ordonnance, qu'après les délais fixés par les articles 6 et 8 de la loi du 11 germinal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Roi en son Conseil d'état. (6 Septembre 1842.)

No 10,421.

ORDONNANCE DU ROI portant :

ART. 1er. Sont et demeurent classées parmi les routes dépar tementales de la Somme les communications désignées ci-après,

savoir :

La communication de Fieuvillers à Araines, avec le n° 16 et la même dénomination;

Celle d'Amiens à Auxi-le-Château, avec le no 17 et la dénomination de route d'Amiens à Auxi-le-Château, par Flesselles et Bernaville;

Celle de Picquigny à Liercourt, avec le n° 18 et la dénomination de route de Picquigny à la route royale n° 1, par Condé-Folie; Celle de Libons à Lamotte, en prolongement de la route départementale n° 6, de Nesle à Lihons, laquelle prendra désormais la dénomination de route d'Amiens à Nesle, par Lamotte et Lihons;

Celle de Saint-Valery au Hourdel, en prolongement de la route départementale n° 4, d'Abbeville à Saint-Valery, laquelle prendra à l'avenir la dénomination de route d'Abbeville à Saint-Valery et au Hourdel: la nouvelle route empruntera, à la sortie de Saint-VaHery, une portion de la route départementale no 5, de Saint-Valery à Eu;

Celle de Hornoy à Sénarpont, en prolongement de la route départememtale n° 11, d'Amiens à Hornoy, par Molliens-le-Vidame,

laquelle sera appelée désormais route d'Amiens à Sénarpont, par Molliens-le-Vidame et Hornoy;

Et celle de Montdidier à Tricot, en prolongement de la route départementale n° 14, de Montdidier à Rosières, par Bouchoire, laquelle prendra désormais le nom de route de Tricot à Rosières, Montdidier et Bouchoire.

par

2. L'administration est autorisée à faire l'acquisition des bâtiments et terrains nécessaires à la construction ou au perfectionnement des nouvelles routes, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Saint-Cloud, 11 Novembre 1842.)

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No 10,422. ORDONNANCE DU ROI portant création d'un commissariat de police dans chacune des communes d'Auvillar (Tarn-et-Garonne) et de Guebwiller (Haut-Rhin). (SaintCloud, 9 Décembre 1842.)

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CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre
Secrétaire d'état au département de
la justice et des cultes,

A Paris, le 24 * Décembre 1842,
N. MARTIN (du Nord).

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE ROYALE, - 24 Décembre 1842.

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