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Tableau des nouvelles Créances constatées en augmentation des restes à payer arrêtés par les Lois de règlements des exercices clos, et qui sont à ordonnancer sur les Budgets des exercices courants.

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Approuvé pour être annexé à l'ordonnance du 2 Octobre 1842, no 7040.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce,

Signé L. CUNIN-GRIDAINE.

N° 10,208.- ORDONNANCE DU Roi qui ouvre, sur l'exercice 1842, un Crédit extraordinaire pour dépenses urgentes relatives à l'ouverture de nouvelles Routes en Algérie.

Au palais de Saint-Cloud, le 2 Octobre 1842.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 25 juin 1841, portant fixation des dépenses de l'exercice 1842;

Vu les articles 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833 et l'article 12 de celle du 23 mai 1834;

Vu les articles 26, 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, président du Conseil, et de l'avis de notre Conseil des ministres, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, sur l'exercice 1842 et au titre du chapitre XXIX de la 11 section du budget (Travaux publics extraordinaires en Algérie), un crédit extraordinaire de cinq cent mille francs (500,000), pour dépenses urgentes relatives à l'ouverture de nouvelles routes en Algérie.

2. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine réunion.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

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Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état

de la guerre,

Signé Mal Duc DE DALMATIE.

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CERTIFIE Conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 18 Octobre 1842,

N. MARTIN (du Nord).

* Cette date est celle de la réception du Bulletin

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 10,269.

N° 950.

Ordonnance du Roi qui fait cesser l'Intérim du département de l'Intérieur.

Au palais de Saint-Cloud, le 7 Octobre 1842.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. L'intérim du département de l'intérieur, confié à M. Villemain, ministre secrétaire d'état de l'instruction publique, par ordonnance du 10 septembre dernier (1), cessera à partir d'aujourd'hui, et M. Duchâtel reprendra la signature de son département.

2. Notre président du Conseil, ministre secrétaire d'état de la guerre, notre ministre secrétaire d'état de l'instruction publique et notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé Ma1 Duc De Dalmatie.

N° 10,270.- ORDONNANCE DU Roi qui fixe le Tarif des Droits à percevoir par les Courtiers interprètes et conducteurs de navires des ports de Nantes et de Paimbœuf.

Au palais de Saint-Cloud, le 13 Octobre 1842.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

(1) Bull. 943, no 10,215.

IX Série.

41

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'agriculture et du commerce;

Vu la loi du 28 ventôse an Ix;

Vu les articles 80 à 90 et 486 du Code de commerce;

Vu l'arrêté consulaire du 29 germinal an IX (1);

Vu notre ordonnance royale du 14 novembre 1835 (9);

Vu les avis de la chambre de commerce de Nantes et des tribunaux de commerce de Nantes et de Paimbœuf, et l'avis du préfet de la Loire-Inférieure;

Notre Conseil d'état entendu,

(1) 11e série, Bull. 79, no 642.

(2) Ixe série, 2e partie, 1re section, Bull. 393, no 6056.

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dont la traduction serait nécessaire, enfin, de constater le cours du fret et du nolis.

Dans les affaires contentieuses de commerce et pour le service des douanes, ils serviront seuls de tru

trant ou sortant sur
lest sans passagers....

Bâtiments à voiles ou à

vapeur entrant charges
Sortant chargés; savoir:

Par les armateurs...
Par tous autres....

Bâtiments à vapeur en-
trant sur lest avec pas-
sagers.........

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31

6'

3', plus 0,12 1/2 par 6', plus 0,25° par tontonneau de chargem'..

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ment.

neau de charge

6, plus 0,25°... idem. 6', plus 0,50...idem.

Par force

3', plus 0,06° 1/4...... 6', plus 0,12° 1/2........

chement à tous étran- Sortant sur lest.. idem. 3', plus 0,12° 1/2...... 6', plus 0,25.......

gers, maîtres de navi

res marchands, équipages de vaisseau et

autres personnes de mer. (Art. 80.)

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Les droits à percevoir par les courtiers interprètes et conducteurs de navires des ports de Nantes et de Paimbœuf (Loire-Inférieure) seront désormais réglés conformément au tarif annexé à la présente ordonnance.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des lois. Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce,

les ports de Nantes et de Paimbœuf.

Signé L. CUNIN-Gridaine.

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12

6'

121

12, plus 0,50° par tonneau 6', plus 0,25° par tonneau
de chagement.
de chargement.

idem.

12', plus 0,25..
12, plus 0,50.... idem. 6', plus 0,25° idem.

de cheval.

....

12', plus 0,25°

6', plus 0,12 1/2 par
de cheval.

12, plus 25°..

force

La conduite du navire comprend l'accomplissement des formalités et obligations à remplir auprès du tribunal de commerce, de la douane et des autres administrations publiques et l'assistance à prêter aux capitaines et équipages suivant l'usage des lieux. (Art. 2.)

Les navires en simple relâche, repartant sans avoir embarqué ou débarqué de marchandises, ne payeront pas de droits plus élevés que les navires sur lest. (Art. 5.)

Quand un navire relâchera dans plusieurs ports pour compléter son chargement ou débarquer des marchandises, il devra les droits de courtage dans chaque port à raison seulement du nombre de tonneaux qu'il aura embarqués ou débarqués sans que ces droits puissent jamais être moindres que les droits payés par les navires sur lest. (Art. 6.)

Le plâtre, les pierres meulières, les briques et autres matières embarqués comme 6', plus 0,12 1/2. .idem. lest, ne seront pas soumises aux droits de courtage maritime. (Art. 7.)

Dans aucun cas les droits de courtage ne pourront être perçus contrairement à l'exécution des traités. (Art. 8.)

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