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corps prononcée contre lui en sa qualité d'étranger, si, depuis le jugement, il a obtenu du roi une ordonnance qui l'autorise à fixer en France son domicile, t. 47, p. 383.

4. (RETROACTIVITÉ — TAUX. EMPRISONNEMENT). La contrainte par corps peut être exercée, depuis la loi du 17 avril 1832, contre l'individu à l'égard duquel elle avait été prononcée par jugement autérieur à cette loi, et pour une somme inférieure à 200 fr, t. 46, p. 288.

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5. (CAUTION. COMMERCANT). La caution non-commercante d'un commerçant, n'est passible de la contrainte par corps, qu'autant qu'elle s'y est soumise, t. 46, p. 150.

6. (COMPÉTENCE. CADTION. COMMERÇANT). L'individu qui s'est rendu caution d'un négociant condamné à payer une somme par le tribunal de commerce, n'est ni justiciable de ce tribunal, ni contraignable par corps, t. 46, p. 239.

7. (MANDATAIRE.

VOIRS.

PouLETTRES DE CHANGE). Les lettres de change tirées par un mandataire muni d'un pouvoir conçu seulement en termes généraux, ne rendent le mandant, ni contraignable par corps, ni justiciable des tribunaux de commerce, t. 47, p. 432.

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8. (APPEL. DERNIER RESSORT). Avant la loi du 17 avril 1832, le chef d'un jugement prononçant la contrainte par corps n'était pas susceptible d'appel, lorsque la condamnation principale n'excédait pas mille francs, t. 47, p. 484. 9 (HUISSIER. COMMISSION. TRIBUNAL DE COMMERCE).

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L'huissier commis par un tribunal de commerce, pour faire les significations d'un jugement par défaut de ce tribunal, peut, sans nouvelle commission, faire la signification de ce jugement, nécessaire pour contraindre par corps le défaillant, t. 47, p. 482.

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10. (COMPÉTENCE. ELARGISSEMENT. MATIÈRE CORRECTIONNELLE). La demande en élargissement d'un condamné à l'emprisonnement par la cour d'assises, doit être jugée par le tribunal de première instance, lorsqu'elle est fondée sur l'impossibilité où il est de payer les amendes pour lesquelles il est incarcéré, t. 46, p. 292. 11. (AMENDE. DURÉE. MATIÈRE CRIMINELLE). L'individu détenu pour amendes en matière criminelle, prononcées avant la loi du 17 avril 1832, ne peut être élargi qu'autant que son incarcération à duré un temps égal à celui fixé par cette loi, eu égard à la quotité de l'amende, ou si ce temps est plus long que celui fixé par le Code pénal, qu'après l'expiration de cette dernière durée, t. 46, p. 292.

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Ju

V. Cession de biens. gement, Saisie-Arrét. CONTRAVENTION. V. Enregistrement, Mesures anciennes, Notaire.

CONTREDIT. V. Ordre.

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V. Revendication. CONVERSION. V. Intervention, Saisie immobilière, Surenchère, Tierce opposition. COPIE. V. Exploit, Saisie immobilière.

COPIES DE PIÈCES.

1. (HUISSIERS.-Avoués.)Les avoués ont, concurremment avec les huissiers, droit aux copies de pièces, dont ils font faire la signification, encore que cette signification ne se rattache pas à une instance encore pendante, t. 47, p. 559 et 665.

2. (Avoués. HUISSIERS). Lorsqu'un avoué remet à un huissier des significations précédées de copies, soit d'un contrat, soit d'un jugement par défaut pour notification simple, soit d'un jugement contradictoire pour signification, à fin de saisie immobilière, l'huissier doit les recevoir et ne peut percevoir que les droits attachés à un simple exploit ordinaire, t. 46, p. 110.

3. (AvouésÉMOLUMENT. ACTION. QUALITÉ.) L'avoué peut, sans mandat de sa partie, et en son nom personnel, réclamer contre un huissier les émolumens d'une copie de pièces qu'il avait certifiée par sa signature et fait signifier par cet huissier, t. 47, p. 665.

4. Les avoués répondent visà-vis des huissiers des copies qu'ils certifient par leur signature, t. 47, p. 665.

5.(RESSORT.--Avoués. --HUISSIERS). La demande en validité d'offres d'une somme inférieure à 1000 fr., faite par un avoué à un huissier, pour honoraires et déboursés d'une signification, doit être jugée en dernier ressort par le tribunal de première

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DATE. V. Exploit, Jugement arbitral.

DÉCHARGE. V. Gardien, Ressort,

Saisie-exécution. DÉCHÉANCE. V. Conflit, Délai, Saisie-exécution. DÉFAUT. V. Dépens. DÉFAUT CONGÉ. V. Appel. DÉFAUT DE MOTIFS. V. Jugement. DÉFENDEUR. V. Action pétitoire. DEFENSE. V. Avocat. DÉLAI. (RÉMÉRÉ.-JOUR FÉRIÉ.DÉCHÉANCE). Un vendeur ne peut exercer le droit de réméré par lui stipulé, le lendemain du jour fixé pour l'expiration de l'exercice de ce droit, lors même que le dernier jour serait férié, t. 46, p. 318.

V. Appel, Command, Contrainte par corps, Dépens, Enquéle, Exploit, Folle-enchère, Garantie, Jour férié, Jugement, Jugement interlocu-, toire, Jugement par défaut, Ordre, Péremption d'instance, Requéte civile, Saisie immobilière, Séparation de biens, Surenchère, Utilité publique.

T. XLVII.

D.

lement empêchés, quoiqu'il ne mentionne pas explicitement que les conseillers de la chambre civile et ceux de la chambre des mises en accusation fussent dans l'impossibilité de siéger, t. 47, p. 480.

V. Action possessoire, Expertise.

COURS D'EAU. V. Compétence. CRÉANCIERS. V. Enquête, Intervention, Jugement, Liste des syndics, Séparation de biens, Surenchère, Tierce opposition.

CRÉANCIERS INSCRITS. V. Saisie immobilière.

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DEMANDE COLLECTIVE. V. Ressort. DEMANDE NOUVELLE. V. Exception, Exécution, Provision, Garantie.

DEMANDE RÉCONVENTIONNELLE. V.
Ressort.

DÉMISSION. V. Office.
DÉNONCIATION. V. Action posses-
soire, Saisie-arrét.
DÉPENS.

1.(DOUANES.—DOMMAGES INTÉRÊTS). L'administration-des douanes doit être condamnée aux dépens lorsqu'elle succombe; elle peut même, selon les circonstances, être soumise à des dommages intérêts, t. 46, p. 341.

2. (TESTAMENT.-VÉRIFICATION D'ÉCRITURE). L'héritier qui a déclaré ne pas reconnaître le testament olographe de son auteur, doit être condamné aux dépens si l'écriture en est jugée véritable, t. 46, p. 342. 3.(HÉRITIERS-POURSUITES. RENONCIATION). Le successible qui a renoncé à la succession de son auteur est passible des dépens faits contre lui jusqu'à la notification de sa renoncia tion, t. 46, p. 96.,

4. (GARANTIE. MISE EN CAUSE). Le vendeur qui n'a pas été appelé dans l'instance entre l'acquéreur et un tiers revendiquant, n'est pas tenu des dépens auxquels le premier de ceux-ci a été condamné, t. 46, p. 227.

5. (OFFRE. VALIDITÉ). Le créancier hypothécaire qui refuse les offres d'un tiers détenteur comme insuffisantes, peut, si elles sont déclarées valables, être condamné non seulement aux dépens postérieurs à ces offres, mais encore aux frais, qui sont la conséquence de sa mauvaise contestation, bien que ces frais fussent antérieurs aux offres, t. 46, p. 94.

--

6. (COMMISSAIRES-PRISEURS. -NOTAIRES. ACENS FORESTIERS). Les commissaires-priseurs qui ont obtenu un jugement déclarant que la vente des bois provenant de la liste civile doivent, si ceux-ci appellent de ce jugement et si la liste civile intervient pour se joindre à ces derniers, être condamnés envers toutes les parties, quoique la cour royale les déboute toutes de leurs conclusions en décidant que la vente dont s'agit doit être faite par les agens forestiers, t. 46,

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9. (CONSEIL D'ÉTAT. AvoCATS. ADMINISTRATION). L'administration qui procède devant le conseil d'état sans ministère d'avocat, ne peut être condamnée aux dépens, t. 46, p. 282.

être prononcée pour les dépens qu'autant qu'elle est établie par la loi, ou stipulée par les parties, t. 46, p. 95.

15. (AVOUÉ.-SOLIDARITÉ.— ACTION). Cependant un avoué peut agir solidairement en paiement des frais contre les parties qui l'ont collectivement chargé d'occuper pour elles dans la même cause, compen

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10. (COMPENSATION. PRÉJUDICE). Il y a lieu de ser les dépens entre les parties, lorsque celle qui oppose l'incompétence du tribunal, saisi par son adversaire de l'opposition à l'ordonnance d'exequatur, est précisément celle qui a fait le dépôt de la sentence. au greffe de ce tribunal, et sollicité du président l'ordonnance attaquée, t. 47, p. 409. (EXPERTISE.INCIDENS. MATIERE SOMMAIRE). En matière sommaire, il n'est dû aucun honoraire pour chacun des jugemens qui statuent sur des incidens survenus pour l'exécution d'un précédent jugement, ordonnant une experlise par exemple, pour faire nommer un expert à la place de celui qui serait décédé, t.46, P. 97.

11.

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12. (PORT DE PIÈCES.-CORRESPONDANCE. MATIÈRE SOMMAIRE). En matière sommaire, on ne peut pas réclamer de la partie qui succombe le droit de correspondance; l'avoué n'a droit qu'au remboursement de ses déboursés, t. 46, p. 97.

13. (FRAIS DE VOYAGE.—MATIÈRE SOMMAIRE). En matière sommaire, la partie n'a pas droit aux frais de voyages alloués par l'art. 146 du tarif, mais seulement au remboursement des dépenses dont elle peut justifier, t. 46, p. 97.

--

14. (SOLIDARITÉ. MATIERE CIVILE). La solidarité ne peut

92.

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t. 46,

, p.

16. (AVOUÉS. PRESCRIPTION. SOLIDARITÉ. INTERRUP TION). La partie assignée solidairement, en paiement des frais, par un avoué qui a occupé pour elle et pour d'autres ne peut, si elle a invoqué la prescription à bon droit contre lui, être privée du bénéfice de cette exception par la reconnaissance antérieure que sa codebitrice aurait faite, t. 46, p. 92.

17.(APPEL-RECEVABILITÉ). On peut appeler d'un jugement quant au chef relatif aux dépens, pourvu que ce jugement ne soit pas en dernier ressort, t. 46, p. 95.

18. (APPEL.-EXÉCUTOIRE.CHAMBRE DU CONSEIL). On ne peut appeler d'un jugement rendu en chambre du conseil sur l'opposition à un exécutoire de dépens, même quant aux dispositions qui répartissent ces frais entre les parties condamnées, si l'on n'a pas appelé du jugement qui statue sur le fond, t. 46, p. 345.

19 (TAXE. CASSATION. OPPOSITION). C'est par la voie de l'opposition qu'il faut se pourvoir contre l'erreur commise par le juge taxateur, dans la fixation du quantum des différens chefs de la taxe. Le recours en cassation n'est ouvert que lorsque l'erreur tombe sur

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