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ponsabilité contre un avoué, que la loi semble avoir moins voulu laisser à l'arbitaire du juge. Telle doit être la considération dominante en pareille hypothèse.

C'est ainsi qu'il a été jugé ;

19. Que les avoués ne sont responsables de l'insolvabilité des adjudicataires pour lesquels ils enchérissent que lorsque cette insolvabilité est tellement notoire, qu'ils n'ont pas pu se tromper. (Arr. CAEN, 1er. fév. 1828; J. A., t. 37, p. 71.)

29. Que l'avoué qui a enchéri et qui s'est rendu adjudicataire au nom d'un tiers n'est pas garant envers les créanciers du prix de la vente, faute par lui d'indiquer le tiers dont il a été le mandataire ; si d'ailleurs il a agi en vertu d'une procuration spéciale. (Arr. Paris, 16 janv. 1813; J. A., t. 5, p. 316, n°. 58.)

3°. Que l'avoué ne peut être condamné à des dommages-intérêts envers son client, si la négligence dont il s'est rendu coupable n'a causé à celui-ci aucun préjudice. (Arr. Cass. 18 avril 1827, COUTELLE C. LARIGAUDIÈRE.)

1

4°. Que les frais d'une procédure annulée ne peuvent être mis à la charge de l'avoué, lorsque la jurisprudence et les auteurs sont divisés sur la question dont la solution a entraîné l'annulation de la procédure. (Arr. TOULOUSE, 10 juin 1825; J. A., t. 31, p. 321,)

5o. Enfin, que l'avoué chargé d'une poursuite en saisie immobilière n'est pas responsable de la nullité des actes faits par l'huissier qu'il a choisi, quoiqu'il soit constant en fait que l'exploit déclaré nul a été rédigé dans son étude. (Arr. CASS., 21 février 1821; J. A., t. 23, p. 55 Contrà, AIX, 17 juin 1828, t. 35, p. 265.)

Il résulte aussi de ce dernier arrêt que l'avoué est responsable des faits de son clerc. (V. J. A. loco citato.)

en

17. Les avoués sont appelés suivant l'ordre du tableau, l'absence des suppléans, et, à défaut d'avocats, à compléter les tribunaux de première instance. (Art. 118 C. P. C; L. 22 vent. art. 30; décret 30 mars 1808, art. 49. ) Mais ce privilége n'appartient point aux avoués des cours royales.

18. Les avoués sont tenus de porter dans toutes leurs fonctions, soit à l'audience, soit au parquet, soit aux comparutions et aux séances particulières devant les commissaires, le costume prescrit. (Décret du 30 mars 1808, art 105.)

Ce costume consiste en une toge de laine, à manches larges, avec la toque et la cravatte pareilles à celles des juges. (Arrêté 2 nivôse an XI, art. 6.) Les avocats seuls portent la chausse. (Décret 2 juillet 1812, art. 12.}

Nous ferons remarquer que cette dernière disposition est contraire aux anciens usages. Voici ce que dit LAROCHEFLAVIN, dans son Traité des Parlemens, ouvrage plein de recherches

>>

précienses: « Lesquels procureurs, lorsque les parlemens mar» chent en corps, ou aux obsèques des roys, comme membres » et officiers d'iceux, ils y vont et assistent avec leurs robes et chapperons, après les avocats... Ils prestent aussi serment » solemnel ès entrées des parlements à la sainct Martin publi» quement, portant robes à la grand manche, et chappe»rons à borrelet comme et après les advocats. » (V. liv. 2, p. 135, no. 11 et 12.)

19. Les avoués ne peuvent se rendre cessionnaires des procès, droits et actions litigieux de la compétence de la cour ou du tribunal près duquel ils exercent. (C. C. art. 1597.)

Les art. 196 et 197 C. P. leur sont applicables (1).
ADOLPHE BILLEQUIN.

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De la procédure de saisie-arrêt en matière de contributions directes (2).

Un des avantages donnés au trésor public par les lois dérogeant au droit commun, est d'être dispensé de pratiquer une saisie arrêt entre les mains du débiteur d'un redevable pour avoir payement des contributions non acquittées par ce dernier. Voici ce que porte la loi du 12 novembre 1808 : « Tous fermiers, >> locataires, receveurs, économes, notaires, commissaires-pri>seurs, et autres dépositaires de deniers provenant du chef des >> redevables et affectés au privilége du trésor public, sont tenus, » sur la demande qui leur sera faite, de payer en l'acquit des » redevables, et sur le montant des sommes qu'ils doivent ou » qui sont entre leurs mains, jusqu'à concurrence de tout ou partie des contributions dues par ce dernier (art. 2). lit une disposition analogue dans la loi du 18 août 1791.

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Il est évident, d'après cela, que lorsqu'un tiers a dans ses mains des sommes provenant d'un redevable du trésor, les percepteurs peuvent en requérir directement la délivrance sans recourir à une saisie arrêt.

Mais il faut que les sommes qui sont entre ses mains soient affectées au privilége du trésor; sans cela, une saisie arrêt devient nécessaire; alors le trésor n'est plus qu'un créancier ordinaire et il doit suivre le droit commun.

(1) Le complément de cette revue se trouvera aux mots cautionnement, constitution, dépens, désaveu, discipline, office, taxe.

(2) Cet article est extrait d'un ouvrage inédit sur la saisie-arrêt auquel travaille en ce moment M. F. Roger, avocat à la Cour royale de Paris. Cet estimable confrère a bien voulu nous promettre de nous en fournir quelques autres sur les parties les plus intéressantes de sa matière; nous serons heureux d'en enrichir ce recueil.

Or, en quel cas a-t-il privilége pour ses contributions? M. Durieu, auteur du Mémorial des percepteurs, XIo. année, p. 164, s'exprime en ces termes :

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« La loi affecte un privilége particulier à deux natures de contributions directes. La contribution foncière est privilégiée >> pour l'année échue et pour l'année courante (mais nullement » pour les années antérieures à ces deux-là) sur les fruits et récoltes des immeubles sujets à la contribution. La contribu» tion personnelle et mobilière, celle des patentes et des portes » et fenêtres est privilégiée sur les objets mobiliers. D'où il ⚫ résulte que s'il s'agit par exemple de cotes foncières, et que les sommes appartenant au redevable, et qui se trouvent entre les >> mains d'un tiers détenteur,ne proviennent pas de fruits, revenus » ou loyers des immeubles soumis à la contribution, le percepteur ne pourrait se faire délivrer ces sommes sur sa simple de» mande, par la raison que le trésor n'a pas, dans ce cas, privilége sur elles; il serait obligé d'agir par voie de saisie arrêt. >> Ce serait le contraire, et l'action directe contre le tiers détenteur >> lui serait ouverte sur les sommes provenant des loyers de l'im» meuble imposé, parce que dans ce cas la créance du trésor se » trouverait privilégiée sur ces loyers, conformément à la loi du » 12 novembre 1808. »

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Il faut donc poser comme règle générale, que toutes les fois qu'un tiers se trouve détenteur, à quelque titre que ce soit, de deniers appartenant à un redevable de contributions directes, il convient, avant de procéder contre lui pour obtenir la délivrance des sommes qu'il a entre les mains, d'examiner si, à raison de la nature de la contribution et de l'origine des deniers, le trésor a privilége, et dans ce cas d'agir conformément à l'art. 2 de la loi du 12 novembre, c'est-à-dire par action directe; si au contraire le trésor n'a pas privilége et n'est alors qu'un créancier ordinaire, il faut suivre la marche tracée dans l'article 88 des réglemens (1), c'est-à-dire la saisie arrêt.

L'autorité judiciaire a consacré cette doctrine enseignée constamment par le ministère des finances (2).

La Cour de cassation a jugé que, dans le cas où le trésor avait privilège sur les deniers existant entre les mains d'un tiers, non-seulement il n'était pas nécessaire de procéder par voie de saisie arrêt, mais que le percepteur pouvait en obtenir la délivrance sur sa simple demande, lors même qu'il existerait

(1) Sur les poursuites, en matière de contributions directes, adoptées par le ministre des finances le 26 août 1824. Cet article porte: A défaut de payement de contributions par un receveur, agent, économe, notaire, commissaire-priseur, ou autre dépositaire et débiteur de deniers provenant d'un redevable, le percepteur fait entre les mains desdits dépositaires et débiteurs de deniers une saisie arrêt ou opposition.

(2) Circulaire du 31 mars 1831.

T. XLVII.

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des oppositions précédemment formées par d'autres créanciers du contribuable (1).

Il résulte de là que le tiers doit préparer ou payer le percepteur sans attendre qu'il soit statué sur les oppositions de ceux-ci, et sans que ceux-ci puissent plus tard le faire condamner à payer le montant des causes de leur opposition, sauf son recours contre le trésor (2).

Le trésor ayant droit de saisir les sommes affectées à son privilège, en quelques mains qu'elles se trouvent (art. 1o. de la loi du 2 avril), la détention de ces sommes les rend directement obligés envers lui.

Point de difficulté pour le percepteur quand les tiers auxquels il s'adresse directement veulent bien payer. Mais, quand ils refusent de vider leurs mains, ce fonctionnaire n'a qu'à leur faire une sommation extrajudiciaire par un porteur de contrainte (3). Cette sommation n'a pas besoin d'être précédée d'une mise en demeure, aucun texte ne le dit. Et, s'ils n'y obtempèrent pas, on procédera contre eux de la même manière qu'on aurait pu le faire contre le redevable même, c'està-dire par voie de garnisaire, saisie et vente de leurs meubles.

L'action directe donnée au trésor contre les tiers détenteurs, par l'art. 2 de la loi du 12 novembre 1808, entraîne forcément la conséquence que le percepteur a droit de poursuivre la délivrance des deniers par voie administrative sans avoir besoin d'un jugement qui l'y autorise. Mais, après avoir notifié les sommations extrajudiciaires dont nous venons de parler, et qui peut avoir lieu sans autorisation, parce que ce n'est qu'un acte conservatoire, il devra demander une contrainte au receveur des finances. En effet, d'après l'article 23 du règlement, du 26 août, nulle poursuite ne peut être faite sans cette autorisation, qui, en matière de contributions, constitue le titre exécutoire indispensable.

Supposons maintenant que le tiers s'oppose à la contrainte, d'abord l'opposition arrêtera toutes poursuites ultérieures tant qu'elle ne sera pas jugée; car pour qu'il y ait lieu à contrainte, il faut qu'il soit décidé si l'opposant est réellement détenteur d'effets affectés au privilége du trésor. (Durieu, t. 2, p. 275.) Mais quelle autorité connaîtra de son opposition? Il faudra, dit M. Durieu, t. 11, p. 171, examiner les motifs sur lesquels cet acte est fondé. Si le tiers conteste la détention des deniers ou qu'il prétende être lui-même créancier du contribuable, et qu'il y a compensation, ou bien encore qu'il n'y a pas de privilége, c'est aux tribunaux civils à connaître de l'opposition. Si le tiers conteste

(1) Arrêt du 21 avril 1819.

(2) Même arrêt.

(3) Circulaire du 31 mars 1831.

soit la quotité de la contribution, soit la validité de la contrainte, c'est le conseil de préfecture qui doit juger. En d'autres termes, l'autorité judiciaire sera compétente si les exceptions invoquées par le tiers lui sont personnelles et étrangères à la matière des contributions; au contraire, le conseil de préfecture aura compétence, si l'opposition des tiers est fondée sur des motifs person nels au redevable, et que le tiers détenteur payant en son acquit peut invoquer comme subrogé à ses droits et exceptions. La Cour de Bordeaux a rendu le 5 juin 1832 un arrêt qui reconnaît ces principes dans une espèce où il s'agissait à la vérité, non d'une saisie arrêt, mais d'une saisie exécution pour contributions. F. ROGER.

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Les avoués ont, concurremment avec les huissiers, droit aux copies de pièces, dont ils font faire la signification, encore que cette signification ne se rattache pas à une instance encore pendante. (Art. 28, 29, 72 et 89, décret 16 fév. 1807.)

PREMIÈRE ESPÈCE. (Mauger C. Thévenin.)

Le 17 juillet 1832 jugement du Tribunal de Coulommiers, ainsi

conçu :

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« LE TRIBUNAL ;-En ce qui touche l'intervention:- Considérant que les compagnies des avoués et des huissiers ont un intérêt direct dans la contestation élevée entre Me. Mauger, avoué, et le sieur Thévenin, huissier, reçoit Me. Degas en sa qualité de président de la chambre des avoués et le sieur Salmon, syndic de la chambre des huissiers, parties intervevenantes au procès;- Et statuant, tant sur ladite intervention que sur la demande principale: Considérant qu'aux termes des art. 3 du décret du 20 mars 1791, 94 de la loi du 27 ventôse an VIII, et 1038 du Code de procédure civile, les fonctions des avoués consistent à être chargés des titres et pièces des parties, à diriger les affaires qu'elles ont en justice, et à les y représenter ; — Qu'en cette qualité ils font tous les actes ou surveillent la confection de tous les actes pour la régularité et l'instruction de la procédure, et toutes les poursuites, jusques et y compris l'exécution du jugement définitif; Qu'en un mot ils sont les mandataires ad litem ; Considérant qu'il suit de là que les avoués ont le droit, dans tous les actes qui se rattachent à un procès né ou à naître, de faire la copie des titres qui leur ont été confiés par les parties, en

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