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JOURNAL

DES AVOUÉS.

On dépose les exemplaires voulus conservation du droit de propriété.

par

PARIS.

la loi pour la

IMPRIMERIE ET FONDERIE DE FAIN,
Rue Racine, no. 4, Place de l'Odéon.

DES AVOUÉS,

DIVISÉ EN TROIS PARTIES,

GONTENANT :

LA PREMIÈKE, DES DISSERTATIONS SUR LES QUESTIONS D'UN GRAVE
INTÉRÊT, ET DES REVUES DE L'ÉTAT DE LA JURISPRUDENCE SUR TOUTES LES
MATIÈRES DE PROCÉDURE, DANS L'ORDRE ALPHABÉTIQUE;

LA SECONDE, DES ARRÊTS ET DISSERTATIONS SUR LES TAXEs et dépens,
SUR LES OFFICES ET SUR LES QUESTIONS INTÉRESSANT SPÉCIALEMENT
MM. LES AVOUÉS;

LA TROISIÈME, DES LOIS, ORDONNANCES, DÉCISIONS ET ARRÊTS SUR

DES MATIÈRES DE PROCÉDURE CIVILE OU COMMERCIALE;

RÉDIGÉ PAR

ADOLPHE CHAUVEAU,

AVOCAT AUX CONSEILS DU ROI ET À LA COUR DE CASSATION,
Auteur du Commentaire du Tarif,

du Code forestier expliqué, elc,

TOME QUARANTE-SEPTIÈME.

A PARIS,

AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS,
RUE DES MOULINS, No. 32,

AU COIN DE LA RUE NEUVE-DES-PETITS CHAMPS,

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SIGNES ET ABRÉVIATIONS.

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Journal des Avoués (tomes à 47 inclusivement les 22 premiers par ordre alphabétique, et les 25 autres par ordre chronologique. )

Extrait textuel du Journal de l'Enregistrement et des Domaines.

Code civil.

Code de procédure civile.

Code de commerce.

Code d'instruction criminelle:

Code pénal.

C. Pén.

C. F.

Code forestier.

NOTA. Les trois parties n'ont qu'une seule pagination.

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DES AVOUÉS.

PREMIÈRE PARTIE.

REVUE DE LA JURISPRUDENCE.

AVOCAT.

Le barreau attend encore et attendra long-temps peut-être sa constitution définitive. Une loi lui a été promise par l'ordonnance du 27 août 1830; mais cette loi, comment s'en occuper tant que la France n'aura pas été dotéc des lois organiques qui doivent servir de complément à la Charte et raffermir les bases de la prospérité publique? Jusqu'à ce que ces lacunes soient remplies et ce résultat obtenu, il est impossible, on le sent bien, que la législature donne satisfaction à l'ordre des avocats et s'occupe de son organisation particulière; d'autres réformes beaucoup plus urgentes et d'un intérêt plus général ont droit à la priorité. Qu'on ne s'étonne donc pas si, pendant quelques années encore, le barreau reste soumis au régime provisoire des ordonnances (1), et à ses vieilles coutumes; c'est la force des choses qui le veut ainsi. Seulement il est à regretter que sur plusieurs points les règlemens écrits et les traditions se contredisent : c'est de ce défaut d'harmonie que naissent en grande partie les embarras de la jurisprudence.

Quoique les tribunaux n'aient eu jusqu'ici que très-peu d'occasions de s'occuper des questions relatives à l'obtention du titre d'avocat, à l'admissibilité, à la réception dans l'ordre de ceux qui veulent jouir de la plénitude des droits attachés à l'exercice de la profession, ́nous en dirons quelques mots, non que ces questions présentent des difficultés sérieuses, mais pour rectifier quelques idées peu exactes, quoique assez communément répandues.

Pour être avocat, c'est-à-dire pour en avoir le titre, il suffit d'avoir obtenu le diplôme de licencié en droit et d'avoir prêté serment devan

(1) La Cour de cassation a décidé, le 15 janv. 1829, que c'était au gouvernement à faire les réglemens sur la discipline du barreau et des tribunaux (V. J. A., t. 39, p. 262); mais, à notre avis, cette doctrine n'est admissible que dans le cas où les règlemens restent ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire ne renferment pas des mesures législatives (argumens de l'art. 1042,5 2, C. P. C.).-Au reste, on sait que lajjurisprudence de plusieurs cours royales est contraire, sur ce point, à celle de la Cour suprême.

T. XLVII.

I

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