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PROJET DE LOI

RELATIF A LA FIXATION DU BUDGET DES RECETTES DE L'EXERCICE 1831.

CHARLES, etc.

A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit, soit présenté en notre nom à la chambre des députés des départements par notre ministre secrétaire d'État des finances, etc.

§ ler.

Impôts autorisés pour l'exercice 1831.

ART. 1er.

Continuera d'être faite, en 1831, conformément aux lois existantes, la perception des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passeports et de permis de port d'armes, et des droits à percevoir, pour le compte du Trésor, sur l'expédition des lettres de naturalité, dispense de parenté pour mariages, autorisation de servir à l'étranger.

D'après le tarif fixé par l'ordonnance du roi du 8 octobre 1814;

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels; des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie;

Des taxes des brevets d'invention;

Des droits établis sur les journaux ;

Des droits de vérification des poids et mesures, conformément au tarif annexé à l'ordonnance royale du 18 décembre 1825;

Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles; du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fêtes où l'on est admis en payant, et d'un décime par franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissements et aux établissements sanitaires;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouvernement du 3 floréal an VIII (23【avril 1800) et du 6 nivôse an XI (27 décembre 1802) sur les établissements d'eaux minérales naturelles, les fabriques d'eaux minérales artificielles, et sur les dépôts des unes et des autres, pour le traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissements;

Des redevances sur les mines;

Des diverses rétributions imposées en faveur de l'Université sur les établissements particuliers d'instruction, et sur les élèves. qui fréquentent les écoles publiques; des taxes imposées avec l'autorisation du gouvernement pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitants, des taxes pour les travaux de desséchements autorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'État, des départements et des communes; des sommes réparties sur les israélites de chaque circonscription, pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte.

ART. 2.

La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, les contributions des portes et fenêtres et des patentes seront perçues, pour 1831, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état A ci-annexé.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans les états B, nos 1, 2 et 3, annexés à la présente loi.

ART. 3.

Les traitements fixes et remises des receveurs généraux et des receveurs particuliers, ainsi que les remises des percepteurs, continueront, conformément à l'art. 12 de la loi du 23 septembre 1814, d'être imposés dans les rôles des quatre contributions, et l'imposition aura lieu à raison de 4 centimes par franc du montant du principal et des centimes additionnels.

Le produit des 4 centimes sera versé au Trésor, et formera un fonds commun destiné au paiement des frais de recouvrement.

ART. 4.

En exécution de l'art. 106 du Code forestier, une somme de 1,409,461 fr., montant des frais d'administration des bois des communes et établissements publics, sera ajoutée, pour 1831, à la contribution foncière établie sur ces bois.

Cette somme sera répartie par une ordonnance royale entre les différents départements du royaume.

§ II.

Évaluation des recettes de l'exercice 1831.

ART. 5.

Le budget des recettes est évalué, pour l'exercice 1831, à la somme de 986,201,158 fr., conformément à l'état C, ci-annexé.

§ III.

Moyens de service.

ART. 6.

Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons royaux portant intérêt et payables à échéances fixes.

Les bons royaux en circulation ne pourront excéder cent cinquante millions.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire qui devra être autorisée par ordonnance du roi, et qui sera soumise à la sanction législative dans la plus prochaine session des Chambres.

§ IV.

Dispositions générales.

ART. 7.

Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et les tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs, ou individus qui auraient fait la perception, sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des art. 20 et 28 de la loi du 31 juillet 1821, de l'art. 22 de la loi du 17 août 1822 et de l'art. 4 de la loi du 2 août 1829, relatifs à la spécification des dépenses variables départementales et aux centimes facultatifs que les conseils généraux de département

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