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ART. 5.

Les recettes de toute nature de ce même exercice sont arrêtées, au 1er décembre 1829, à la somme totale de 1,032,782,145 fr., conformément à l'état B, aussi annexé à la présente loi.

ART. 6.

La somme de 8,681,508 fr., formant la différence entre les recettes de 1828 arrêtées par l'article précédent à

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et les crédits du même exercice, définitivement réglés par l'article 4, à. .

Différence.

Est affectée et transportée, savoir :

1,032,782,145 f.

1,024,100,637 8,681,508

Au budget de l'exercice 1830, conformément à l'article 2 de

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A celui de 1829, pour la différence, montant à. 4,767,550

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Les sommes qui pourraient provenir encore des ressources affectées à l'exercice 1828, seront portées en recette au compte de l'exercice courant, au moment où les recouvrements seront effectués.

ᎪᎡᎢ. 8.

Toute créance portant sur l'arriéré antérieur à 1816 et dont le titulaire ou les ayants cause n'auront pas fourni, avant le 1" juillet 1831, les justifications nécessaires pour la délivance du titre de paiement, sera définitivement éteinte et amortie au profit de P'État.

ART. 9.

Seront prescrites et définitivement éteintes au profit de l'État, sans préjudice des déchéances prononcées par les lois antérieures ou consenties par des marchés ou conventions, toutes créances qui, n'ayant pas été accquittées avant la clôture des crédits de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq années, à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe, et de six années pour les créanciers résidant hors du territoire européen.

Le montant des créances frappées d'opposition sera, à l'époque de la clôture des paiements, versé à la caisse des dépôts et consignations.

Le terme de prescription des créances portant sur les exercices 1830 et antérieurs est fixé au 31 décembre 1834, pour les créanciers domiciliés en Europe, et au 31 décembre 1835 pour les créanciers résidant hors du territoire européen.

ART. 10.

Les dispositions des deux articles précédents ne seront pas applicables aux créances dont l'ordonnancement et le paiement n'auraient pu être effectués, dans les délais déterminés, par le fait de l'administration ou par suite de pourvois formés devant le conseil d'État.

Tout créancier aura le droit de se faire délivrer, par le ministre compétent, un bulletin énonçant la date de la demande et les pièces produites à l'appui.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 14e jour du mois de mars, de l'an de grâce 1830 et de notre règne le sixième.

CHARLES.

Par le Roi,

Le ministre secrétaire d'État des finançes,

COMTE DE CHABROL.

PROJET DE LOI

RELATIF A LA FIXATION DU BUDGET DES DÉPENSES DE L'EXERCICE 1831.

CHARLES, etc.

A tous ceux qui ces présentes verront, salut. Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit, soit présenté en notre nom à la chambre des députés des départements, par notre ministre secrétaire d'État des finances, etc.

§ I.

Budget de la dette consolidée et de l'amortissement.

ART. 1er.

Les dépenses de la dette consolidée et de l'amortissement sont fixées, pour l'exercice 1831, à la somme de 248,096,459 fr., conformément à l'État A ci-annexé.

§ II.

Fixation des dépenses générales du service.

ART. 2.

Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de 735,089,138 fr. pour les dépenses générales du service de l'exercice 1831, conformément à l'État B ci-annexé;

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Aux frais d'administration et de perception des impôts directs et indirects et des revenus de l'État, ci..

Aux remboursements et restitutions à faire sur le produit des dits impôts et revenus, et au paiement de primes à l'exportation,

ci.

fr. 561,470,970

131,866,285

41,751,883

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Il sera pourvu au paiement des dépenses mentionnées dans les articles 1 et 2 de la présente loi, et dans les tableaux y annexés, par les voies et moyens de l'exercice 1831.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 14° jour du mois de mars, de l'an de grâce 1830, et de notre règne le sixième.

CHARLES.

Par le Roi,

Le ministre secrétaire d'Etat des finances,

COMTE DE CHABROL.

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TOTAL des rentes inscrites au 1er janvier 1830....... Dont à déduire, pour les arrérages des rentes présumées devoir être rachetées par la caisse d'amortissement, du 1er janvier 1830 au 22 juin suivant, rayées du grand-livre de la dette publique, et annulées au profit de l'État.

Arrérages restant à servir pour 1831, sur la somme de rentes inscrites au 1er janvier 1830.

RENTES A INSCRIRE SUR LE CRÉDIT DE 4 MILLIONS ACCORDÉ
PAR LA LOI DU 19 JUIN 1828.

fr. 39,810,144

1,029,237

163,857,078

204,696,459

1,400,000

-203,296,459

Rentes 4 p. 100 avec jouissance du 22 mars 1830.....

3,134,950

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