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Pour compléter le parallèle en matière d'acceptation et de répudiation des successions, nous devons encore faire ici connaître le texte d'une loi du 8 janvier 1824, relative à la confection d'inventaire et au droit de délibérer,

Du droit de délibérer et du bénéfice d'inventaire.

ART. 1er. Toute personne à qui une succession est échue, et qui désire examiner l'état de la succession, afin de juger s'il est de son intérêt de l'accepter soit purement et simplement, soit sous bénéfice d'inventaire, ou de la répudier, a le droit de délibérer, et doit en faire la déclaration au greffe du tribunal de l'arrondissement, dans lequel la succession est ouverte.

2. Cette déclaration n'a d'effet, qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire de tous les biens de la succession.

3. L'héritier aura, à compter du jour de sa déclaration, quatre mois pour faire inventaire et pour délibérer.

Néanmoins, le tribunal d'arrondissement pourra, en cas de poursuites dirigées contre l'héritier, et pour des causes graves, lui accorder une prolongation de délai.

4. Pendant la durée de ce délai, l'héritier délibérant ne peut être contraint à prendre qualité, aucune condamnation ne peut être obtenue contre lui, et l'exécution de celles portées à charge du défunt sera suspendue.

Il doit veiller, en bon père de famille, à la conservation des biens de la succession.

5. L'héritier délibérant peut demander au juge l'autorisation de vendre les objets qui ne doivent ou ne peuvent être conservés, et de faire tout autre acte qui ne souffrirait pas de délai.

Le mode de la vente sera déterminé dans l'acte d'autorisation.

6. Le juge pourra, à la demande des parties intéressées, prescrire les me ́sures qu'il croira nécessaires pour la conservation, soit des biens de la succession, soit des intérêts des tiers.

7. Après l'expiration du délai accordé par l'article 3, l'héritier pourra être contraint à répudier la succession ou à l'accepter, soit purement et simplement, soit sous bénéfice d'inventaire; dans le dernier cas, il doit en être fait une déclaration, de la manière indiquée à l'article 1er.

8. L'héritier conserve encore, même après l'expiration du délai, la faculté de faire inventaire, et de se porter héritier bénéficiaire, à moins qu'il n'ait fait d'ailleurs acte d'héritier.

9. L'héritier est déchu du bénéfice d'inventaire, et réputé héritier pur et simple :

1o. S'il a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire, des effets de la succession;

2o. S'il s'est rendu coupable de recélé.

10. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage : 1o. De n'être tenu du paiement des dettes et charges de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens dont elle se compose, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes et charges, en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et légataires;

2o. De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contr'elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.

11. L'héritier qui a accepté sous bénéfice d'inventaire, est chargé d'administrer les biens de la succession en bon père de famille; il doit la liquider, dans le plus court délai possible, et il est comptable de sa gestion envers les créanciers et les légataires.

12. Il ne peut vendre les biens meubles et immeubles de la succession que publiquement et d'après les usages du lieu, ou par courtiers, s'il s'agit de marchandises.

Dans le cas de vente d'un immeuble grevé d'hypothèque, il doit déléguer le prix des immeubles aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître, jusqu'à concurrence de leurs créances.

13. Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la valeur des biens meubles compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires.

Faute par lui de fournir cette caution, les biens meubles sont vendus, et leur prix est déposé entre les mains d'une personne désignée per le juge,

ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employé à l'acquit des charges de la succession.

14. Dans les trois mois à dater de l'expiration du droit accordé par l'art. 3, l'héritier sera tenu d'appeler, par une annonce insérée dans l'une des gazettes officielles et dans une feuille publique de la province, s'il y en à, les créanciers inconnus, à l'effet de leur rendre, ainsi qu'aux créanciers connus et aux légataires, immédiatement compte de son administration, et de payer leurs créances et legs.

15. Après l'apurement du compte, l'héritier paiera, soit intégralement, soit au prorata, les créanciers qui seront alors connus.

Les créanciers qui ne se feront connaître qu'après cette distribution, ne seront payés que sur les biens non vendus et sur le reliquat, et à fur et mesure qu'ils se présenteront.

16. S'il y a opposition, les créanciers ne seront payés que d'après l'ordre qui sera réglé par le juge.

17. Les légataires ne peuvent réclamer le paiement de leur legs, qu'après l'expiration du délai accordé par l'art. 14, et après le paiement mentionné à l'article 15.

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Les créanciers qui se présenteront après ce paiement, n'auront de recours exercer que contre les légataires.

Ce recours se prescrit par le laps de trois ans, à dater du jour du paiement fait au légataire.

18. L'héritier bénéficiaire ne peut être contraint sur ses biens personnels, qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte et faute d'avoir satisfait à cette obligation.

Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels, que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.

19. Les frais de scellés, d'inventaires, de comptes et autres, légalement faits par l'héritier bénéficiaire, sont à la charge de la succession.

20. Les dispositions des articles 2, 3, 9 et suivans du présent titre sont également applicables aux héritiers qui, sans avoir fait usage du droit de délibérer, auront accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, en faisant la déclaration mentionnée à la fin de l'article 7.

21. La disposition par laquelle le testateur aurait défendu l'usage du droit de délibérer et du bénéfice d'inventaire, est nulle.

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Telles sont celles de la loi du 12 juin 1816, qui a également rapport à la vente des biens des mineurs. L'article 3 en est ainsi conçu :

3. En second lieu : à l'égard d'immeubles appartenant à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire ou à des successions vacantes :

SIer.

Les héritiers ou curateurs respectifs seront tenus de demander l'autorisation de la vente publique, au tribunal de première instance de l'arrondissement où la succession est ouverte; lequel, après avoir entendu l'officier, statuera sur la demande, et en accordant l'autorisation, désignera en mêmetemps le notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.

§ II.

La vente publique se fera ensuite par le ministère du notaire désigné et par-devant le juge-de-paix du canton où la succession est ouverte.

Il importe également d'en connaître les articles 5, 6, 7 et 8.

5. Cependant si les intérêts des héritiers mineurs, interdits ou bénéficiaires, ou des successions vacantes, ou des masses faillies exigeaient que les immeubles ou une partie d'iceux fussent vendus dans un ou dans plusieurs cantons, autres que celui où la succession a été ouverte ou la faillite déclarée, il en sera fait mention dans le premier cas, dans la délibération du conseil de famille dans l'homologation du tribunal; et dans le dernier cas, dans la disposition du tribunal ou du juge-commissaire de la faillite; et le tribunal ou le juge-commissaire déléguera en même temps le juge-de-paix, en présence duquel la vente aura lieu.

6. Il est alloué aux juges-de-paix et à leurs greffiers pour leur assistance à la vente, pour chaque lot mis en vente une vacation sans plus, d'après le tarif établi pour l'apposition et la levée des scellés. Cependant, s'il est mis en vente plus de cinq lots provenant de la même succession, ils ne prendront qu'une demi-vacation pour chaque lot excédant le nombre de cinq.

7. Les juges-de-paix veilleront à ce que, dans ces ventes d'immeubles, il ne se fasse rien au préjudice des intérêts des héritiers mineurs, interdits ou bénéficiaires, des successions vacantes ou des masses faillies. En découvrant quelque chose, en ce genre, ils feront surseoir à la vente, après avoir, suivant la nature des aliénations, entendu les tuteurs ou les subrogés-tuteurs, ou les héritiers bénéficiaires, ou les curateurs des successions vacantes, enfin les syndics des masses faillies. Ils feront ensuite leur rapport par écrit au tribunal, si l'aliénation concerne des mineurs, des interdits, des héritiers

ou

bénéficiaires ou des successions vacantes; ou au juge-commissaire qui a accordé l'autorisation, si elle concerne des masses en état de faillite; et ce, afin qu'il en soit ordonné par le tribunal ou par le juge-commissaire, d'après ce qui sera trouvé convenable.

8. La vente des immeubles se fera d'ailleurs dans tous les cas ci-dessus mentionnés, conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles.

Un arrêté du 11 mars 1819 concerne le dépôt des sommes provenant des successions vacantes; il est ainsi conçu :

Vu l'avis du conseil d'État en date du 17 septembre 1809, approuvé par arrêté du 13 octobre de la même année, (bulletin des lois no 4759), portant que les sommes provenant de successions vacantes doivent être consignées à la caisse d'amortissement;

Sur le rapport de nos ministres de la justice et des finances;

Le conseil d'État entendu :

Avons arrêté et arrêtons:

A dater de la publication du présent arrêté, les dispositions de l'avis précité recevront de nouveau leur pleine et entière exécution; en conséquence, les sommes provenant de successions vacantes seront consignées à la caisse d'amortissement, aux termes de la loi du 28 nivose an 13, remise en vigueur par notre arrêté du 1er novembre 1818 (Journal officiel, no 36), et en observant ce qui a été prescrit par notre susdit arrêté, à l'égard des consignations en général.

JURISPRUDENCE.

I. La renonciation à une succession ne doit pas toujours se faire en termes exprès. Ainsi lorsqu'une mère déclare, dans un procès où ses enfans ne sont point parties, que son intention est de ne rien prétendre à leur préjudice sur les biens de leur père, cette déclaration est une renonciation suffisante pour la garantir contre la poursuite de l'administration en paiement des droits de mutation, du chef 'des avantages que lui aurait fait son mari. Il n'est pas d'une nécessité absolue que la renonciation soit faite au greffe du tribunal civil, surtout lorsqu'il s'agit d'un legs, et il est encore loisible d'y renoncer sur la poursuite de l'administration. (Cour de Bruxelles, arrêt de rejet du 31 décembre 1816).

II. La même cour a eu à décider, si la nullité établie par l'art. 784 susdit, était absolue ou bien seulement relative, et notamment, si celui qui avait renoncé à une succession seulement par acte passé par-devant notaire, pouvait attaquer lui-même cette renonciation, faute d'avoir été faite conformément au prescrit du Code civil. La décision a été négative, attendu que cette disposition de la loi avait été établie précisément dans les intérêts des créanciers du défunt et des héritiers autres que les renonçans. (10 décembre 1819).

III. L'article 785 porte que l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Faut-il entendre cette disposition en ce sens, que les inscriptions valablement prises contre le renonçant avant la renonciation, puissent se trouver primées par des inscriptions des créanciers personnels de celui à qui les biens adviennent par suite de la renonciation? Négativement. ( Arrêt de la même cour, du 28 février 1822),

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