Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

tiennent dans tous les cas aux propriétaires de ces fonds, soit qu'il s'agisse d'une rivière navigable, flottable ou non'; au contraire, l'attérissement dont il est question ici, se forme dans le lit même de la rivière, sans jonction à aucun fonds riverain, et n'appartient aux propriétaires desdits fonds, qu'autant que la rivière n'est navigable ni flottable. ] Quant aux îles et attérissemens formés dans les autres rivières, ils appartiennent aux propriétaires riverains. Mais pour déterminer la manière dont cette propriété doit être distribuée, il faut supposer une ligne tracée au milieu de la rivière: si l'île est toute entière d'un côté de la ligne, elle appartient en entier aux propriétaires de ce côté, qui prennent chacun la portion qui se trouve en face de leur héritage.

[ Mais si, depuis ce moment, l'île acquiert plus d'étendue en longueur, par alluvion ou autrement, alors l'accrue, quoique se trouvant en face d'un autre fonds, continue d'appartenir au propriétaire de l'île primitive, dont elle devient l'accessoire. C'est la décision très-juste, et trèsconforme aux principes, qui se trouve dans la loi 56, ff. de Adquir. rerum dom. De même, si une île, se trouvant en entier d'un côté de la ligne de séparation de la rivière, a été adjugée en totalité aux propriétaires riverains de ce côté, et qu'il s'en forme une nouvelle entre cette première île, et le bord opposé, le point milieu de la rivière devra être pris à partir du bord de la première île, jusqu'au bord opposé; et la propriété de la nouvelle île devra être déterminée en conséquence. L. 65, § 3, ff. eod. ]

Si l'île est coupée par la ligne, alors la portion qui se trouve à chaque côté de la ligne, appartient aux proprié561. taires de ce côté, qui se la partagent comme ci-dessus.

Ces dispositions n'ont pas lieu, quand l'île est formée par un simple détour de rivière, qui, au moyen d'un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain. Dans ce cas, la propriété n'est pas changée, quand même il s'agirait d'une rivière navigable ou flot562. table.

REMARQUES SUR LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU LIVRE III.

Ces dispositions concernent les différentes manières d'acquérir la propriété; mais, ainsi que nous l'avons dit à la page 338 du second tome, le nouveau Code civil ayant éprouvé quelqu'opposition dans le projet de loi relatif à la propriété, nous n'avons pu donner sur ce point le même parallèle que nous avons établi par rapport aux autres titres du Code, et nous avions également différé de faire connaître quelques dispositions de la législation intermédiaire relatives au même objet, afin de ne faire par la suite qu'un seul tout avec le titre de la propriété, tel qu'il serait adopté par les États-généraux.

Cette loi n'ayant pu passer encore dans la dernière session, nous avons cru important d'en faire au moins connaître le projet, (voyez page 360 ibidem); afin donc de ne rien laisser d'incomplet, nous allons donner ici un exposé du surplus de la législation sur la même matière. Le lecteur en combinera facilement les dispositions avec ce que nous en avons dit tom. 2, p. 317 à 331. Nous commencerons par celles relatives aux bois et forêts.

L'arrêté des commissaires des Hautes-Puissances Alliées, en date du 14 mars 1814, qui a réorganisé l'administration forestière, porte article 15, que les lois et réglemens, qui restreignaient le droit des propriétaires particuliers des bois, en les assujetisant à des déclarations de coupes d'arbres sont abolis, à dater de la publication du présent arrêté.

Nous entendons cependant, ajoute l'article, étendre la faculté des propriétaires seulement aux coupes régulières qui pourront se faire sans nuire à la conservation des bois; jamais des forêts ou bois isolés ne seront susceptibles d'une autre destination ou exploitation, sans le consentement du conservateur des forêts.

D'après une décision des départemens de l'intérieur, des domaines et des eaux et forêts réunis, toutes demandes en autorisation de défrichement pour les bois d'une contenance de moins de 5 hectares, qui doivent être faites en vertu de la loi du 9 floréal an 11, seront adressées à l'avenir au ministère de l'intérieur.

Un arrêté royal du 27 mai 1819, statue ce qui suit :

Avons trouvé bon de décider ce qui suit: premièrement, en attendant la décision définitive que nous nous réservons de prendre ultérieurement, la direction des bois appartenant aux communes et établissemens publics continuera d'être confiée à l'administration forestière de l'État, et ce en conformité des lois et réglemens en vigueur, sauf les modifications indiquées aux articles suivans:

ART. 1er. Sous la dénomination de boquetaux non contigus à d'autres bois, mentionnés dans notre arrêté du 10 mai 1815, sont compris les bois d'une étendue de moins de cinq bonniers (hectares) qui sont éloignés d'une distance de 1000 aunes (mètres) au moins d'un autre bois domanial ou communal d'une étendue de plus de cinq bonniers, ou ceux qui, quoique placés à une moindre distance d'un bois de cette nature, en sont néanmoins séparés par des obstacles intermédiaires, en sorte que les deux ne peuvent être surveillés par un seul et même garde.

2. Les boquetaux isolés de moins de cinq bonniers qui en vertu de l'article premier de notre arrêté du 10 mai 1815, ont déjà été réunis à l'administration des communes et établissemens publics, sont exceptés de l'application de l'article précédent.

3. Les dispositions comprises aux articles 2, 3 et 4 de notre arrêté du 10 mai 1815, demeurent applicables aux arbres épars et boquetaux de moins de cinq bonniers dont l'administration est abandonnée aux communes.

4. Les coupes ordinaires et annuelles des bois communaux et de ceux des établissemens publics, qui ne tombent point dans les termes des articles 1, 2 et 3, auront lieu périodiquement suivant les règles de la foresterie et à concurrence de telle contenance qu'il sera trouvé convenable à proportion, d'un côté, des besoins des propriétaires, et, de l'autre côté, de ce que les bois peuvent produire annuellement, de manière que les coupes n'excèdent point le résultat de la croissance annuelle. A cet effet, les agens forestiers se concerteront avec l'autorité administrative pour l'établissement des projets de coupes annuelles dont les États seront envoyés par le conservateur à notre ministre des finances, pour être approuvés par lui, s'il y a lieu, de la même manière qu'il est usité pour les États des coupes ordinaires des bois du domaine.

5. Après l'approbation des projets des coupes, les agens forestiers procéderont en personne, et sans pouvoir compter de ce chef aucuns frais, au martelage et au balivage. Les mêmes dispositions sont applicables aux autres opérations qui doivent avoir lieu dans les bois appartenant aux communes ou établissemens publics.

6. Les députations des États détermineront si les coupes doivent être délivrées en nature aux habitans, ou bien si elles doivent être vendues au plus offrant.

et les

7. Le mode établi par l'art. 7 de notre arrêté du 10 mai 1815, pour la vente des coupes par bonnier ou demi-bonnier, ne sera suivi que pour autant qu'il sera réputé le plus avantageux pour l'intérêt des communes; députations des États provinciaux auront la faculté d'autoriser la vente de ces coupes en plus grandes parties ou en masse, suivant les circonstances locales.

8. Les demandes des coupes extraordinaires devront avoir lieu, conformément aux réglemens sur la matière. Elles seront autorisées par nous, s'il y a lieu, par un arreté spécial.

9. Les traitemens des employés qui seront provisoirement chargés de la surveillance des bois appartenant aux communes et établissemens publics, seront payés intégralement comme ceux du domaine, sur le produit des domaines, à titre d'avance, de manière néanmoins que si, par la suite, les bois dont il s'agit venaient à passer entièrement sous l'administration des propriétaires ce paiement ne concernerait plus en aucune façon le domaine.

10. Aussi long-temps que le système actuel d'administration continuera, les communes et établissemens publics propriétaires de bois, contribueront au remboursement desdits traitemens ainsi qu'aux frais d'administration et de surveillance générale en proportion de l'étendue et du produit de leurs bois dans chaque province.

11. Les sommes nécessaires pour dédommager le domaine de ces frais d'ad

ministration, de garde et de surveillance des bois appartenant aux communes et établissemens publics, sont fixées comme suit :

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

12. Les députations des États régleront la répartition des sommes fixées

par l'art. précédent pour leurs provinces respectives, suivant l'étendue, et le produit :

1o. Des bois des communes;

2o. Des bois des établissemens publics;

3o. De la quote-part revenant aux communes ou établissemens publics dans les bois qui sont possédés par eux en commun avec l'État.

13. La base de cette répartition sera le produit moyen des frais par bonnier suivant l'étendue des bois de chaque province, mais ce produit moyen sera augmenté ou diminué, selon la qualité, le produit et la valeur des bois, en ayant égard au plus ou moins d'avantage que présente leur situation à raison de la proximité ou de l'éloignement des fabriques, villes, ou rivières navigables, de la facilité du transport ou d'autres circonstances locales qui peuvent avoir de l'influence sur le produit des bois ; on ne devra prendre en considération dans la fixation de ce produit moyen, le traitement dont jouissent maintenant les gardes communaux dans le ressort de l'inspection forestière. 14. Après que cette répartition aura été faite aussi exactement que possible, les députations des Etats en communiqueront le résultat aux conservateurs des forêts ainsi qu'aux directeurs des domaines chargés du soin de recouvrement des contingens fixés pour chaque commune ou établissement : les députations des États veilleront à ce que tout ce travail soit terminé avant le 1er août 1819.

15. Ces contingens seront annuellement portés en dépense au budjet des communes qui verseront le montant de la répartition dans les caisses du domaine en 1819, avant le 1er novembre, et pendant les années suivantes avant le 1er juillet.

16. Les agens forestiers sont tenus de fournir aux États députés les renseignemens dont ils pourraient avoir besoin pour faire les susdites répartitions. 17. Attendu l'acquittement annuel des sommes réparties de cette manière, les communes ne paieront plus les vacations établies par les lois antérieures. 18. L'augmentation du dixième que les acquéreurs paient jusqu'à présent ne sera également plus perçu.

19. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux vacations

dues par les communes pour des opérations relatives aux coupes antérieures à l'exercice 1819.

20. L'arpentage des coupes annuelles et les rétributions fixées pour cet objet par la loi du 16 nivôse an 9, cesseront pour les bois susmentionnés, ou pour les parties de ceux dont les coupes annuelles ou périodiques sont déjà réglées et fixées ainsi que pour les boquetaux dont les coupes se feront ordinairement en une ou deux fois, et dont la contenance est suffisamment connue par les arpentages précédens. Pour les autres bois appartenant aux communes ou établissemens publics, dont les coupes annuelles ou périodiques ne sont pas encore réglées et fixées, les rétributions d'arpentage continueront à être payées sur le pied établi par la loi précitée, sauf aux communes ou établissemens qui voudraient se décharger de ces dépenses, à faire établir à leurs frais, la division entière de leurs bois en coupes réglées suivant les instructions et réglemens existans sur la matière.

21. Le réarpentage n'aura lieu que sur la demande des communes ou établissemens lorsqu'ils craignent, dans l'arpentage des coupes vendues, une erreur grave et nuisible à leurs intérêts.

22. Les fonctionnaires et gardes forestiers ne pourront sous aucun prétexte ou dénomination quelconque exiger ni recevoir quelque salaire ou émolument que ce puisse être pour les opérations qu'ils sont tenus de faire dans les bois appartenant aux communes ou établissemens publics, sous peine de destitution..

Secondement. Toutes les pièces concernant cette affaire seront remises ultérieurement entre les mains de notre ministre des finances, et de celni de l'instruction publique, de l'industrie nationale et des colonies, à l'effet que le premier nous soumette ses observations et son avis à l'égard des droits d'usage qu'exercent les communes et les particuliers dans les bois de l'État et à l'égard des bois que l'État possède en communauté avec d'autres, et avec invitation au second de nous faire un rapport spécial sur la question de savoir, si, et jusqu'à quel point il peut être nécessaire ou utile dans l'intérêt de l'industrie nationale que les bois communaux et ceux des établissemens publics continuent à être placés sous l'administration et la surveillance de l'administration générale des bois et forêts.

CHASSE.

Un arrêté du 9 avril 1818 tend à mettre des entraves au braconnage; en voici les dispositions :

ART. 1er. Dans les provinces ou les parties de province, où la loi du 11 juillet 1814 n'est pas en vigueur, les permis de port d'armes seront délivrés par les gouverneurs de ces provinces; ces fonctionnaires continueront à pouvoir les refuser par mesure de police générale et pourront les révoquer lorsque, pour des raisons majeures, ils le jugeront nécessaire.

2. La délivrance des permis de port d'armes n'aura lieu cependant par les gouverneurs qu'après que ces permis auront été munis du visa de notre grand veneur pour les provinces méridionales, auquel ils seront préalablement envoyés à cet effet.

3. Notre grand veneur pour les provinces méridionales aura la faculté de délivrer des permis de chasser dans les forêts et terres domaniales, pour

« PreviousContinue »