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BAVIÈRE (royaume.)

comprendre l'Autriche, la Prusse et la Bavière.)

MAXIMILIEN-JOseph.—1756—1806.

CONFÉDÉRATION GERMANIQUE (sans y

DANEMARCK (royaume.)

FRÉDÉRIC VI.—1768—1808.

ESPAGNE (royaume.)

Colonies.

FERDINAND VII.—1784-1808.

ÉTATS ROMAINS.

PIE VII.-1742=1800.+20 août 1823.

LÉON XII..
.—2 août 1760.—28 septembre 1823.

GRANDE-BRETAGNE (royaume uni.)

en Asie.

Colonies en Amérique.

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en Afrique.

GUILLAUME-FRÉDÉRIC.—1772=1815.

PORTUGAL (royaume.)

Brésil.

JEAN VI.-1767=1816.

PRUSSE (royaume.)

FRÉDÉRIC-GUILLAUME III.-1770=1797.

RUSSIE (empire.) Europe.

Asie.

Roy. de Pologne.

ALEXANDRE Ier.—1777=1801.

SARDAIGNE (royaume.) CHARLES-FÉLIX.—1765—1821.

ppelés, mais

12,430

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DEUX-SICILES.

FERDINAND Ier.-1751=1759.

2,035

SUÈDE et Norwège.

16,155

CHARLES XIV.-1764.-5 février 1818.

SUISSE (Confédération, 22 cantons.)

Europe.

TURQUIE (empire.) Asie et Afrique.

Sultan MAHMOUD.-1784-1808.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

JAMES MONROE, élu président en 1817, et réélu

en 1820.

88

9,225

32,900

T

APPENDICE.

DOCUMENS HISTORIQUES.
PREMIÈRE PARTIE.

DISCOURS prononcé par le Roi à l'ouverture de la session de 1823, le 28 janvier 1823,

« MESSIEURS,

«La durée des deux dernières sessions, le peu de temps qu'elles vous ont laissé de libre, m'auraient fait désirer de pouvoir retarder l'ouverture de celleci; mais le vote régulier des dépenses de l'État est un bien dont vous avez senti tout le prix, et j'ai dû compter, pour le conserver, sur le même dévouement qui m'avait été nécessaire pour l'obtenir.

« La situation intérieure du royaume s'est améliorée.

« L'action de la justice, loyalement exercée par les jurés, sagement et religieusement dirigée par les magistrats, a mis fin aux complots et aux tentatives de révolte qu'enhardissait l'espoir de l'impunité.

« J'ai terminé, avec le saint siége, les conventions nécessaires pour la circonscription des nouveaux diocèses dont la loi autorisait l'établissement.

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Toutes les églises vont être pourvues de leur pasteur, et le clergé de France, complétement organisé, contribuera à appeler sur nous les bienfaits de la Providence.

« J'ai pourvu par des ordonnances à ce qu'exigeaient l'économie dans les dé penses, et l'ordre dans la comptabilité. Mes ministres soumettront à la sanction de la loi le compte des dépenses de 1821; ils vous fourniront l'état des recettes et des dépenses effectuées en 1822, et celui des besoins et des ressources présumés pour 1824.

« Il résulte de ces documens que, toutes dépenses antérieures soldées, même celles que les préparatifs mili

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sera entreprise que pour conquérir la paix que l'état de l'Espagne rendrait im possible.

"

Que Ferdinand VII soit libre de donner à ses peuples les institutions qu'ils ne peuvent tenir que de lui, et qui, en assurant leur repos, dissiperaient les justes inquiétudes de la France, dès ce moment les hostilités cesseront : j'en prends devant vous, Messieurs, le solennel engagement.

« J'ai dû mettre sous vos yeux l'état de nos affaires du dehors. C'était à moi e délibérer, je l'ai fait avec maturité; j'ai consulté la dignité de ma couronne, l'honneur et la sûreté de la France.

« Nous sommes Français, Messieurs; nous serons toujours d'accord pour défendre de tels intérêts.

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Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Des crédits éventuels jusqu'à concurrence de cent millions sont ouverts aux ministres ordonnateurs, pour les dépenses extraordinaires et urgentes qui seraient autorisées en 1823, dans les formes prescrites par l'article 192 de la loi du 25 mars 1817, additionnellement aux crédits votés pour leur service de l'exercice 1823.

2. Sont affectés à l'acquittement de ces dépenses:

1o Les ressources supplémentaires du budget de 1823, évaluées à dix millions deux cent quatre-vingt sept mille cent six francs. 10,287,106

Et l'excédant des recettes sur les dépenses du budget de 1822; évalué à trentedeux millions six cent einquante-huit mille huit cent un francs, ci.

32,658,801 Total... 42,945,907

2o Un crédit en rentes 5 pour 100 consolidés, de la somme de 4 millions de francs, que le ministre des finances est autorisé à faire inscrire au grandlivre de la dette publique avec jouissance du 22 mars 1823.

Il sera rendu compte à la session de 1824 de la réalisation et de l'emploi de tout ou partie de ce crédit en rentes, dont il ne pourra être disposé que par des négociations publiques, avec concurrence, dans les formes suivies pour l'aliénation des rentes effectuée par le traité du 9 août 1821.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous aujourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance, etc.

10 avril. LOI relative à l'appel des vetė

rans.

Louis, par la grâce de Dieu, etc.
ARTICLE UNIQUE.

Les sous-officiers et soldats dont le service actif a cessé le 31 décembre dernier, conformément à l'article 20 de la loi du to mars 1818, pourront être employés, en cas de guerre, au service des vétérans dans l'intérieur du royaume, hors la division militaire dont fait partie le département auquel ils appartiennent. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée, etc.

10 mai. LOI relative à l'appel de la classe de 1823.

LOUIS, par la grâce de Dieu, etc.
ARTICLE UNIQUE.

Les jeunes Français, qui par leur âge appartiennent à la classe de 1823, et qui, aux termes de l'art. 7 de la loi du 10 mars 1818, devraient être appelés en 1824, pourront l'être dans le cours de la présente année.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée, etc.

10 mai. LOI relative à la fixation du Budget des depenses et des recettes de 1824.

Louis, par la grâce de Dieu, etc. TITRE 1er. Crédits votés pour l'exercice 1824.

SI. Budget de la dette consolidée.
Art. rer. Les dépenses de la dette con-

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TITRE II. Impôts autorisés pour l'exercice 1824.

3. Continuera d'être faite, en 1824, conformément aux loix existantes, la perception:

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, de passed'armes; ports et permis de ports

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels;

Des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie;

Des taxes des brevets d'invention;
Des droits établis sur les journaux;
Des droits de vérification des poids

et mesures;

Du dixième des billets d'entrée dans Les spectacles;

Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fête où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui 'en sont point affranchis;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et

chambres de commerce, ainsi que des
revenus spéciaux accordés auxdits éta-
blissemens sanitaires;

Des droits établis pour frais de visite
chez les pharmaciens, droguistes et épi-
ciers ;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouvernement, du 3 floréal an 8 (23 avril 1799) et du 6 nivôse an 11 (27 décembre 1802), sur les étapour le blissemeus d'eaux minérales, traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissemeus;

Des redevances sur les mines;

Des diverses rétributious imposées en faveur de l'Université sur les établissemens particuliers d'instruction, et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques;

Des taxes imposées, avee l'autorisation du gouvernement, pour la conservation et la réparation des digues ou autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitans, et des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément la loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départemens ou des communes;

Des sommes réparties sur les Israélites de chaque circonscription, pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte.

4. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues, pour 1824, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état C ci-annexé.

Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans les états D n° 1, 2 et 3, annexés à la présente loi.

TITRE III. Evaluation des recettes de l'exercice 1824.

5. Le budget des recettes est évalué, pour l'exercice 1824, à la somme de huit cent quatre-vingt seize millions trois cent trente-quatre mille cent quatrevingt-dix francs (896,334,190 fr.), conformément à l'état E ci-annexé.

Dispositions générales.

Idem. Loi qui autorise une imposition extraordinaire pour l'établissement de l'évêché de Nevers. (Ibid)

Idem. Idem pour le rétablissement du palais épiscopal de Rhodez. (Ib.)

Idem. Loi relative à l'acquisition faite par la ville de Lyon de la presqu'île Perrache. (Ibid.)

10 avril. ORDONNANCE DU ROI. LOUIS, par la grâce de Dieu, etc. Vu l'art. 68 de la Charte, l'art. 75 da

6. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou indivi-Code pénal, l'art. 2 du décret du 6 avril dus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des articles 22 de la loi du 17 août 1822, et 20 de la loi du 31 juillet 1821, relatifs aux centimes facultatifs que les conseils généraux de départemens sont autorisés à voter pour les dépenses d'utilité départementale, et pour les opérations cadastrales, et des articles 31, 39, 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses

ordinaires et extraordinaires des com

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31 mars. Loi relative à des échanges et baux emphyteotiques des biens de la couronue. (Ibid., 597.)

Idem. Entre le domaine de l'État et des établissemens publics ou des particuliers. (Ibid.)

8 avril. Lois relatives à des supplémens de crédits accordés aux divers ministères.

Idem. Et au règlement définitif du budget de l'exercice 1821. (Voy. le tableau, Ann. hist. pour 1822, pag. 640641; Bulletin des lois, no 598.)

30 avril. Loi qui autorise la ville de Marseille à faire un emprunt pour l'établissement du siége épiscopal. (603.)

1809, les art. 17 et 27 du décret du 26 août 1811, et enfin l'art. 465 du Code d'instruction criminelle;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice,

qui

Nous avons ordonné et ordonnons ce

suit:

Art. rer Tout Français qui, ayant obtenu précédemment notre autorisation spéciale pour entrer au service de S. M. C., aurait été incorporé dans des corps militaires destinés à agir en Espagne contre les troupes françaises ou leurs alliés, est rappelé et devra rentrer immédiatement sur le territoire de notre royaume.

2. Tout Français qui, n'ayant pas obtenu de nous l'autorisation d'entrer au service d'une puissance étrangère, ferait néanmoins partie des mêmes corps, est également tenu d'abandonner ce service et de rentrer en France immédiatement.

3. Le retour de ceux qui seraient dans l'un des cas prévus par les deux articles qui précèdent sera constaté, ainsi qu'il est prescrit par les articles 6, 7, 8 et g du décret du 6 avril 1809.

4. Tout Français qui continuerait, après le commencement des hostilités, à faire partie des corps militaires destinés à agir en Espagne contre les troupes françaises ou leurs alliés, sera poursuivi conformément à l'art. 2 du décret du 6 avril 1809, à l'art. 27 du décret du 26 août 1811, et à l'article 75 du Code pénal.

A l'égard de ceux qui ne pourraient être saisis, il sera procédé contre eux, sans délai, en la forme établie pour la poursuite des contumaces.

5. Il n'est point dérogé par la présente ordonnance aux lois et règlemens relatifs à la répression de la désertion a l'ennemi et des autres crimes ou délits militaires.

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