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vice de conformation ni infirmité qui le rendrait impropre au service forestier;

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3o Le diplôme de bachelier ès lettres; néanmoins la duction de ce diplôme ne sera exigée qu'à partir du concours de 1842, et pour le concours de 1841, les aspirants produi ront seulement un certificat en forme constatant qu'ils ont terminé leurs cours d'humanités;

4° La preuve que le candidat possède un revenu annuel de quinze cents francs au moins, ou, à défaut, une obligation par laquelle ses parents s'engagent à lui fournir une pension de pareille somme pendant son séjour à l'école forestière, et une pension de six cents francs comme complément de traitement, depuis le moment où il sortira de l'école jusqu'à l'époque où il sera employé comme gardé général en activité. 2. L'examen d'admission à l'école forestière porte sur les objets ci-après, savoir:

1° L'arithmétique complète, y compris l'exposition du nouveau système métrique;

2o La géométrie élémentaire ;

3° La trigonométrie rectiligne;

4° Les éléments d'algèbre;

5o Les éléments de géométrie descriptive;

6o Les éléments de statique ;

7° Les éléments de physique;

8° Les éléments de chimie ; 9° Le dessin ;

10° La langue française;

11o La langue latine;

12o Les premiers éléments de la langue allemande.

3. Un programme arrêté par notre ministre des finances déterminera, pour chacun des objets de l'examen, l'étendue des connaissances dont les aspirants doivent justifier.

4. A leur arrivée à l'école, les élèves sont soumis à la visite du médecin de l'établissement, à l'effet de constater qu'ils n'ont aucun vice de conformation ni aucune infirmité

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qui les mettraient hors d'état d'être admis aux cours de l'école ou qui les rendraient impropres au service forestier.

5. Les articles 44 et 45 de l'ordonnance du 1er août 1827 et l'article 2 de l'ordonnance du 5 mai 1834 sont rapportés. 6. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signe LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé HUMANN.

N° 9107. ORDONNANCE DU Roi qui ouvre au Budget du Ministère des Finances, ca ercice 1839, deux Chapitres destinés à recevoir l'imputation des payements faits pour rappels d'Arrérages de Rentes viagères et de Pensions antérieurs à

1839.

Au palais des Tuileries, le 21 Décembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS;

Vu l'article 9 de la loi du 8 juillet 1837, lequel est ainsi conçu : «Pour le service de la dette viagère et des pensions, et pour «celui de la solde et autres dépenses payables sur revues, la dépense servant de base au règlement des crédits de chaque exer«cice ne se composera que des pavements effectués jusqu'à l'époque de sa clôture. Les rappels d'arrérages payés sur ces mêmes exer«cices d'après les droits ultérieurement constatés continueront «d'être imputés sur les crédits de l'exercice courant; mais en fin «d'exercice, le transport en sera effectué à un chapitre spécial au «moyen d'un virement de crédit autorisé chaque année par une ❝ordonnance royale, qui sera soumise à la sanction des Chambres avec la loi de règlement de l'exercice expiré»;

Vu l'article 102 de notre ordonnance royale du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Considerant qu'il y a lien, en ce qui concerne les rentes viagères et les pensions, d'appliquer les dispositions ci-dessus à l'exert cice 1839, qui a atteint le terme de sa clôture et dont le règlement définitif doit être incessamment proposé aux Chambres;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, et de l'avis de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il est ouvert au budget du ministère des fi

nances, pour l'exercice 1839, deux nouveaux chapitres spécialement destinés à recevoir l'imputation des payements fans pendant cet exercice, pour rappels d'arrérages antérieurs à l'année 1839, des rentes viagères et des pensions.

Ces chapitres prendront le titre de

Rappels d'arrérages de rentes viagères antérieurs à

1839;

Rappels d'arrérages de pensions antérieurs à 1839.

2. Les payements effectués pour ces rappels d'arrérages, et montant, d'après le tableau ci-annexé, à deux cent quarantedeux mille sept cent quatre-vingt-deux francs quatre-vingt-sept centimes (242,782 87°), sont en conséquence déduits des chapitres ordinaires ouverts au budget de l'exercice 1839 pour les rentes viagères et les pensions, et appliqués comme il suit aux nouveaux chapitres désignés par l'article précédent :

Rappels d'arrérages de rentes viagères antérieurs à 1839... 126,894o 67* Rappels d'arrérages de peusions antérieurs à 1839

115,888 20

242,782 87

3. Les crédits ouverts par la loi de finances et par des lois spéciales pour le service des rentes viagères et des pensions pendant l'année 1839 sont réduits de la somme ci-dessus de deux cent quarante-deux mille sept cent quatre-vingt-deux francs quatre-vingt-sept centimes, qui demeure provisoirement appliquée aux deux nouveaux chapitres susindiqués, savoir:

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4. La présente ordonnance sera annexée au projet de la loi portant règlement définitif du budget de l'exercice 1839.

5. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'etat des finances,

Signé HUMANN.

Tableau, par exercice, des rappels d'arrérages de Rentes viagères et Pensions antérieurs à 1839, qui sont à reporter à de nouveaux chapitres spéciaux dans le compte définitif du Budget des dépenses de l'exercice 1839.

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TOTAL

GÉNÉRAL 734 54 7,083 35 12,664 95 41,420 70 136,812 71 44,066 62 242,782 87

....

Arrêté le présent état à la somme de deux cent quarante-deux mille sept cent quatre-vingt-deux francs quatre-vingt-sept centimes.

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé HUMANN.

N° 9108.

ORDONNANCE DU Roi qui nomme M. le Lieutenant général Bugeaud Gouverneur général de l'Algérie.

A Paris, le 29 Décembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu notre ordonnance du 22 juillet 1834 (1);

Sur le rapport de notre président du Conseil, ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. M. le lieutenant général Bugeaud, membre de fa Chambre des Députés, est nommé gouverneur général de l'Algérie, en remplacement de M. le maréchal comte Valee, autorisé à rentrer en France.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, président du Conseil, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

N° 9109.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état au département de la guerre,

--

Signé Mal Duc DE DALMATIE.

ORDONNANCE Du Roi portant que le Régiment de Pontonniers prendra le no 15 dans la série des Régiments d'Ar tillerie, et sera désigné sous la dénomination de 15o Régiment d'Artillerie-Pontonniers.

A Paris, le 31 Décembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu notre ordonnance du 19 novembre 1840 (2), qui organise en régiment le bataillon de pontonniers;

(1) 2o partie, 1re section, Bull. 324, no 5450.

(2) Bull, 779, no 9052.

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