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BULLETIN DES LOIS.

No 9103.

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N° 782.

aux

ORDONNANCE DU RO1 qui fixe les Époques quelles auront lieu, pour la Classe de 1840, les opérations du Recrutement relatives aux Tableaux de recensement et au Tirage

au sort.

A Paris, le 14 Décembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 octobre 1830, relative au vote annuel du contingent de l'armée, et celle du 21 mars 1832, sur le recrutement;

Vu l'article 5 de la loi du 19 avril dernier, portant que, pour la classe de 1840, toutes les opérations du recrutement qui se rapportent aux tableaux de recensement et au tirage au sort pourront avoir lieu, en vertu d'une ordonnance royale, au commencement de l'année 1841, et avant le vote de la loi annuelle du contingent; Sur le rapport de notre président du Conseil, ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Les tableaux de recensement de la classe de 1840 seront ouverts à partir du 1er janvier 1841, et publiés, ainsi que l'exige l'article 8 de la loi du 21 mars 1832, les dimanches 7 et 14 février prochain.

L'examen de ces tableaux et le tirage au sort prescrits par l'article 10 de la même loi commenceront le 20 mars suivant :

2. Immédiatement après le tirage de chaque canton, le sous-préfet enverra au préfet du département une expédition authentique de la liste du tirage, ainsi que du procèsverbal qui aura été dressé en exécution de l'article 12 de la loi précitée du 21 mars 1832.

3. Au moyen des documents mentionnés dans l'article précédent, le préfet formera un état indiquant, par canton, IX Série,

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le nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de la classe.

Cet état devra être adressé à notre ministre secrétaire d'état de la guerre, le 22 avril prochain au plus tard.

Si, par suite de circonstances extraordinaires, le nombre des jeunes gens inscrits sur les listes du tirage n'a pas pu être connu à cette époque pour tous les cantons, ce nombre sera remplacé, pour les cantons en retard, par la moyenne des jeunes gens inscrits sur les listes du tirage des dix classes précédentes, et le préfet indiquera cette moyenne sur l'état prescrit ci-dessus.

4. Les autres opérations relatives à l'appel de fa classe de 1840 seront réglées ultérieurement par une ordonnance royale, après la promulgation de la loi annuelle du contingent.

5. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

N° 910.

Signe LOUIS-PIIILIPPE.

Par le Roi Le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé Mal Duc DE DALMATIE.

ORDONNANCE DU Roi portant convocation

de quatrième College électoral du Rhône.

Au palais des Tuileries, le 20 Décembre 1840.

LOUIS PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu la loi du 19 avril 1831;

Vu l'extrait des procès-verbaux des séances de la Chambre des Députés, duquel il résulte que la Chambre a reçu, dans sa séance du 4 de ce mois, la démission de M. Verne de Bachelard, député du Rhône,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1". Le quatrième collége électoral d'arrondissement

du département du Rhône est convoqué à Lyon pour le 16 janvier prochain, à l'effet d'élire un député.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département

de l'intérieur,

Signe T. DocHATEL.

N° 9105.

ORDONNANCE DU Roi portant répartition, du Fonds commun affecté aux Travaux de construction des Edifices départementaux d'intérêt général et aux Ouvrages d'art sur les Routes départementales, pendant l'exercice 1841.

Au palais des Tuileries, le 20 Décembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et a venir, SALUT.

Va l'article 17 de la loi du 10 mai 1838;

Vu la loi du 16 juillet 1840, portant fixation da budget des dépenses de 1841 ( budget du ministère de l'intérieur, chapitre 35 ) ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1". La répartition de la portion du fonds commun de six dixièmes de centime additionnel aux contributions foncière, personnelle et mobilière de 1841, affectée à titre de secours au complément de la dépense des travaux de construction des édifices départementaux d'intérêt général, ainsi que des ouvrages d'art sur les routes départementales, pendant cet exercice, est réglée conformément à l'état ci-annexé.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département

de l'intérieur,

Signé T. DUCHÂTEL.

Etat de répartition, entre les départements, du Fonds commun destiné par la Loi du 10 mai 1838 (article 17), et la Loi des Dépenses de 1841 (chapitre xxxv), à être distribué en Secours, pour complément de la dépense des Travaux de construction des Edifices départementaux d'intérêt général, et des Ouvrages d'art dépendant des routes départementales.

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