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N° 9087.

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ORDONNANCE DU ROI qui met à la disposition du Ministre de l'Instruction publique le rez-de-chaussée de la Bibliothèque de l'Arsenal.

Au palais des Tuileries, le 10 Décembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la demande formée par notre ministre secrétaire d'état an département de l'instruction publique, grand maître de l'univer sité, à l'effet d'obtenir la cession du rez-de-chaussée de la bibliothèque de l'Arsenal, en remplacement du bâtiment annexé à cette bibliothèque, contigu aux bâtiments des Célestins, et qui est destiné avec ces bâtiments au casernement de la garde municipale de Paris;

Vu les lettres des 28 septembre et 7 décembre derniers, par lesquelles le ministre des finances déclare consentir à cette cession;

Vu notre ordonnance du 14 juin 1833 (1);

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1°. Le rez-de-chaussée de la bibliothèque de l'Ar senal sera mis à la disposition du ministre de l'instruction publique pour le service de cette bibliothèque.

2. Le bâtiment qui sert aujourd'hui d'annexe à la bibliothèque ne sera remis au domaine qu'après que le nouvea local au rez-de-chaussée, entièrement et convenablement p proprié à sa destination, aura reçu le dépôt des livres.

3. Nos ministres secrétaires d'état aux départements des finances et de l'instruction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'ell au département de l'instruction publiqu Grand Maître de l'Université,

(1) 2e partie, 1re section, Bull. 234, no 4853.

Signé VILLEMAIN.

No 9088.

ORDONNANCE DU ROI qui ouvre au Budget du Ministère de la Guerre, exercice 1839, un Chapitre destiné à recevoir l'imputation des Dépenses de solde antérieures à cet exercice. A Paris, le 13 Décembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 366 de l'ordonnance royale du 25 décembre 1837 (1), d'après lequel les sommes restant dues sur un exercice expiré, pour solde et autres dépenses y assimilées, doivent être acquittées sur les fonds de l'exercice pendant lequel le droit est constaté;

Vu l'article 9 de la loi du 8 juillet 1837, portant que les rappels d'arrérages dont il s'agit continueront d'être imputés sur les credits de l'exercice courant, mais que, en fin d'exercice, le transport en sera effectué à un chapitre spécial au moyen d'un virement de crédit autorisé, chaque année, par une ordonnance royale qui sera soumise à la sanction des Chambres avec la loi de règlement de l'exercice expire;

Vu enfin l'article 102 de notre ordonnance royale du 31 mai 1838 (2) sur la comptabilité publique, rappelant les dispositions cidessus;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre et de l'avis de notre Conseil des ministres:

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Il est ouvert au budget du ministère de la guerre, pour l'exercice 1839, un nouveau chapitre spécialement destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice: ce chapitre prendra le titre de Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1839, et non passibles de déchéance.

2. Le crédit de ce chapitre sera formé, par compte de virement, de la somme de trois cent quatre vingt-neuf mille deux cent trente et un francs quatre-vingt-dix huit centimes (389,231 98°), montant des rappels de solde et autres dépenses y assimilées proivisoirement acquittés sur les fonds des chapitres III bis, IV, V, VIII, XV, XVI et XXI du budget

(1) Bull. 561, no 7319. (2) Bull. 579, no 7437.

de 1839, suivant le tableau annexé à la présente ordonnance, et dont les résultats se partagent entre les exercices ci-après, savoir :

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3. Les crédits ouverts par les lois des 14 juillet 1838, 24 juillet 1839 et 17 juin 1840, aux chapitres désignés dans l'article précédent, sont réduits des sommes dont le détail suit :

Chapitre III bis, Gouvernement de l'Algérie̟....

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142f66e

13,157 81

11,248 46

336,908 04

1,994 31 25,458 69

322 01

389,231 98

4. La présente ordonnance sera annexée au projet de loi portant règlement du budget des dépenses de l'exercice 1839. 5. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

No 9089.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé Mal Duc de DALMATIE.

ORDONNANCE DU Roi portant formation d'un Co

mité consultatif distinct pour chacune des Armes de l'Infanterie et de la Cavalerie.

Au palais des Tuileries, le 17 Décembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu les ordonnances royales des 3 juillet 1822 (1), 27 août 1830 (2), 20 septembre 1832 (3), 28 octobre 1834 (4) et 19 août 1836 (5); Considérant qu'il existe depuis longtemps des comités consultatifs distincts pour les armes de l'artillerie et du génie;

Que l'utilité de ces comités spéciaux est maintenant confirmée par l'expérience;

Voulant faire participer l'arme de l'infanterie et celle de la cavalerie aux avantages de ce mode d'organisation;

Sur le rapport de notre président du Conseil, ministre secrétaire d'État de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1o. Il est formé un comité consultatif distinct chacune des armes de l'infanterie et de la cavalerie.

pour

2. Ces comités examinent et discutent, chacun en ce qui concerne l'arme qu'il représente, et d'après les renvois ordonnés par notre ministre de la guerre, toutes les questions qui intéressent la constitution, l'organisation, le service, la discipline, l'instruction, l'habillement, l'armement, le régime et l'administration intérieure des corps.

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Ils ont également dans leurs attributions l'examen et le résumé des rapports des inspecteurs généraux sur ces diverses parties du service, et l'établissement, d'après les propositions. faites par ces mêmes inspecteurs, du tableau d'avancement au choix, tant pour les grades d'officier supérieur dans l'infanterie, la cavalerie et la gendarmerie, que pour celui de capitaine dans cette dernière arme.

Ils donnent un avis motivé sur chacune des affaires ainsi déférées à leur examen.

3. Les deux comités de l'infanterie et de la cavalerie pourront être appelés, sur l'ordre de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, à délibérer ensemble sur des objets d'un intérêt commun aux deux armes.

(1) VIIe série, Bull. 540, no 13093.

(2) 1xe série, 2o partie, Bull. 5 et 7, nos 88 et 108.
(3) Ixe série, 2e partie, 1re section, Bull. 186, no 4403.
(4) Ixe série, 2e partie, 1re section, Bull. 334, no 5542.
(5) 1xe série, Bull. 454, no 6483.

Les comités de l'artillerie et des fortifications pourront aussi être appelés, dans la même forme, à prendre part, concurremment avec les comités de l'infanterie et de la cavalerie, à des délibérations d'un intérêt mixte ou général.

4. Les membres de chaque comité sont nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état de la guerre. Ils peuvent être renouvelés tous les deux ans, en partic ou en totalité.

5. Le comité de l'infanterie sera composé de sept lieutenants généraux d'infanterie et d'un intendant militaire. Celui de la cavalerie sera composé de sept lieutenants généraux, dont deux ayant exercé les fonctions d'inspecteur général de gendarmerie, et d'un intendant militaire.

La présidence, dans chaque comité, appartiendra au plus ancien des lieutenants généraux: en cas de partage égal des voix, celle du président sera prépondérante.

6. Un officier supérieur appartenant au cops royal d'étatmajor sera attaché à chacun des comités de l'infanterie et de la cavalerie, pour y remplir les fonctions de secrétaire, sans voix délibérative ni consultative.

7. Les princes de notre famille qui sont officiers géné raux pourront assister aux séances des divers comités, avec voix délibérative.

8. Les inspecteurs généraux prendront part aux travaux du comité de leur arme, toutes les fois que notre ministre secré taire d'état de la guerre le jugera convenable.

Ils auront voix délibérative.

9. Les chefs de service de l'administration centrale du dé partement de la guerre assistent, sans voix délibérative, aux séances des comités de l'infanterie et de la cavalerie, de l'artil lerie et des fortifications, lorsque notre ministre secrétaire d'état de la guerre le juge nécessaire.

10. La durée des sessions des comités de l'infanterie et de la cavalerie est fixée à six mois (du 1er janvier au 1er juillet).

Pendant les autres mois de l'année, ces comités ne pour

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