2. Le droit sur les fers et autres métaux ouvrés sera également perçu par tonneau de mer de mille kilogrammes et par distance d'un myriamètre, à raison de trente centimes, équivalant au droit actuel de trois centimes perçu, pour la même distance, par dizain de myriagrammes. 3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Signé LOUIS-PHILIPPE, Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances, Signé PELET (de la Lozère). N° 8719. — ORDONNANCE DU RO1 qui abroge celle du 24 juillet 1837, relative aux Bâtiments à vapeur du Royaume des DeuxSiciles. Au palais de Saint-Cloud, le 17 juillet 1840. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport du président de notre Conseil, ministre des affaires étrangères, et de nos ministres secrétaires d'état au département de l'agriculture et du commerce et au département des finances, NOTS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Notre ordonnance du 24 juillet 1837 (1), qui suspend, à l'égard des bâtiments à vapeur du royaume des Deux-Siciles, l'effet de l'article 2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 (2), est et demeure abrogée. 2. Nos ministres secrétaires d'état au département des aires étrangères et des finances, et au département de (1) Ix série, Bull. 525, no 6974. (2) vire série, Bull. 174, no 2772. l'agriculture et du commerce, sont chargés, chacun en ce qu le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au départeme de l'agriculture et du commerce, Signé A. GOUIN. CERTIFIÉ conforme par nous Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, A Paris, le 23 * Juillet 1840, On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse da ¡Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements. BULLETIN DES LOIS. N° 748. N° 8720.-Lo portant fixation du Budget des Dépenses de l'exercice 1841. Au palais de Saint-Cloud, le 16 juillet 1840. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ARTICLE 1er. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence d'un milliard cent quatre-vingt-sept millions huit cent quarante-deux mille deux cent trente-quatre francs (1,187,842,234′), pour les dépenses de l'exercice 1841, conformément à l'état A ciannexé, applicables, savoir: A la dette publique (Ire partie du budget)........ Aux services généraux des ministères (IIIe partie).. TOTAL ÉGAL... 324,623,900f 16,478,500 657,930,982 128,832,582 59,976,270 1,187,842,234 Des crédits montant à la somme de vingt millions cinq cent soixante-trois mille cinq cent quatre-vingt-douze francs (20,563,592') sont également ouverts, pour l'exercice 1841, conformément à l'état B ci-annexé, aux services spéciaux portés pour ordre au budget, savoir: IX Série. 12 Il sera pourvu au payement des dépenses mentionnées dans l'article 1er de la présente loi, et dans les tableaux y annexés, par les voies et moyens de l'exercice 1841. ARTICLE 3. Les crédits ouverts aux chapitres V, VI bis, x et XI bis de la seconde section du budget du ministère des travaux publics, sont applicables seulement aux travaux qui auraient été autorisés par des lois spéciales pendant la session de 1840. ARTICLE 4. Il sera rendu un compte spécial et distinct de l'emploi de chacun des crédits ouverts au titre des chapitres XX, XXIII, et à chacun des paragraphes du chapitre XXIX de la seconde section du budget du ministère de la guerre, pour travaux extraordinaires civils et militaires à exécuter, en 1841, sur divers points de l'Algérie. Ces crédits ne pourront recevoir aucune autre affectation. ARTICLE 5. Il est ouvert au ministre de la guerre un crédit d'un million cinquante mille francs (1,050,000) pour l'inscription au trésor public des pensions militaires à liquider dans le courant de l'année 1841. ARTICLE 6. La faculté d'ouvrir, par ordonnance du Roi, des crédits supplémentaires, accordée par l'article 3 de la loi du 24 avril 1833, pour subvenir à l'insuffisance dûment justifiée d'un service porté au budget, n'est applicable qu'aux dépenses concernant un service voté, et dont la nomenclature suit: MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES CULTES. Frais de justice criminelle; Indemnités pour frais d'établissement des évêques, des archevêques et des cardinaux; Frais de bulles et d'information; Traitements et indemnités des membres des chapitres et du clergé paroissial. MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈres. Frais d'établissement des agents politiques et consulaires; Frais de voyage et de courriers; Missions extraordinaires. MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. Traitements éventuels des professeurs des facultés; Prix de l'Institut et de l'Académie royale de médecine. Dépenses ordinaires du service intérieur des maisons centrales de force et de correction; Transport des condamnés aux bagnes et aux maison centrales; Dépenses départementales. MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'AGRICULTURE. Encouragements aux pêches maritimes. MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS. Travaux sur les produits spéciaux. MINISTÈRE DE la guerre. Frais de procédure des conseils de guerre et de révision; Achats des fourrages de la gendarmerie; Achats de grains et de rations toutes manutentionnées; Achats de liquides; Achats de fourrages; Nouvelle solde de non-activité (loi du 19 mai 1831); Dépenses ordinaires d'exploitation des poudres et salpêtres. |