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villon, et qu'il déclare, lorsque les navires seront destinés pour un port ennemi, qu'ils n'ont pas de contrebande de guerre.

6. Dans le cas où l'un des deux pays serait en guerre avec une puissance tierce, les citoyens de l'autre pays pourront continuer leur commerce et leur navigation avec cette même puissance, à l'exception des villes et ports devant lesquels serait établi un blocus effectif.

Il est bien entendu que cette liberté de commerce et de navigation ne s'étendra pas aux articles réputés contrebande de guerre, tels que canons et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objets d'équipement militaire et tous instruments quelconques fabriqués à l'usage de la guerre.

Dans aucun cas un bâtiment de commerce appartenant à des citoyens de l'un des deux pays, qui se trouvera expédié pour un port bloqué par l'autre, ne pourra être saisi, capturé et condamné, si, préalablement, il ne lui a été fait une notification ou signification de l'existence du blocus, par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division de ce blocus; et pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits, et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d'être capturé, s'il vient ensuite à se représenter devant le même port pendant le temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu ou la hauteur où il l'aura visité et lui aura fait la signification en question, laquelle contiendra, d'ailleurs, les mêmes indications que celles exigées pour visa.

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7. Les navires de l'un des deux États entrant dans un des ports de l'autre en relâche forcée seront exempts de tous droits, tant pour le navire que pour le chargement, s'ils n'y font aucune opération de commerce, pourvu que la nécessité de la relâche soit légalement constatée, et qu'ils ne séjournent pas dans le port plus longtemps que ne l'exige le motif qui les y aura forcément amenés.

8. Les deux parties contractantes auront le droit de nommer des consuls, vice-consuls et agents consulaires dans toutes les villes ou ports ouverts au commerce étranger. Ces agents n'entreront en fonctions qu'après en avoir obtenu l'autorisaton du Gouvernement territorial.

9. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs, ainsi que leurs chanceliers, jouiront, dans les deux pays, des priviléges généralement attribués à leurs charges, tels que Texemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou Sompluaires, à moins, toutefois, qu'ils ne soient citoyens du pays, ou qu'ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou, enfin, qu'ils ne fassent le commerce; dans lesquels cas, ils seront soumis aux mémes taxes, charges et impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront en outre de tous les autres priviléges, exemptions et immunités qui pourront être accordés, dans leurs résidences, aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

10. Les archives et en général tous les papiers des chancelleries des consulats respectifs seront inviolables, et sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis. ni visités par l'autorité locale.

11. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires respectis auront le droit, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires, de remplir, scit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, en avant soin de prévenir d'avance l'autorité locale compétente, les formalités nécessaires, dans l'intérêt des héritiers, de prendre en leur nom possession de la succession, de la liquider et administrer, soit personnellement, soit par des délégés, nommés sous leur responsabilité.

12. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires. de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient

de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord d'autres bâtiments.

13. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leurs pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de guerre ou de commerce appartenant à leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou, si ledit navire était parti, par copie desdites pièces dùment certifice par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande, ainsi justifice, la remise ne pourra leur être refusée Il leur sera de plus donné toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la requête et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de quatre mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même

cause.

14. Les navires français arrivant dans les ports du Texas ou en sortant, et les navires texiens, à leur entrée dans les ports de France ou à leur sortie, ne seront assujettis à d'autres ni à de plus forts droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de quarantaine ou autres affectant le corps du batiment, que ceux auxquels sont ou seront assujettis les 'navires nationaux.

15. Les produits du sol et de l'industrie de l'un des deux pays importes directement dans les ports de l'autre, et dont l'origine sera dùment constatée, y payeront les mêmes droits, qu'ils soient chargés sur navires français ou texiens.

De même les produits exportés acquitteront les mêmes droits et jouiront des mêmes franchises, allocations et restitutions de droits qui sont ou pourraient être réservées aux exportations faites sur bâtiments nationaux.

16. Les cotons du Texas, sans distinction de qualité, paveront à leur entrée dans les ports de France, lorsqu'ils sercat importés directement par bâtiments français ou texiens, un droit unique de vingt francs par cent kilogrammes.

Toute réduction de droits qui pourrait être faite par la suite en faveur des cotons des États-Unis sera également appliquée à ceux du Texas, gratuitement si la concession est gratuite, ou avec la même compensation si la concession est conditionnelle.

17. A partir de l'échange des ratifications du présent Traite, les droits actuellement prélevés au Texas sur les tissus et autres articles de soie, ou dont la soie forme la matière principale, provenant des fabriques françaises, et importés directement au Texas par navires français ou texiens, seront réduits de moitié.

Il est bien entendu que si le Gouvernement texien venait à réduire les droits sur les produits similaires des autres notions, jusqu'à un taux inférieur à la moitié du taux actuelle ment etabli, la France ne pourrait, en aucun cas, être tenue d'acquitter des droits plus élevés que ceux payés par la nation la plus favorisée.

Les droits actuellement établis au Texas sur les vins et eaux-de-vie de France, également importés directement par navires français ou texiens, seront réduits, les premiers, de denz cinquièmes, les seconds, d'un cinquième.

Il est entendu que, dans le cas où le Gouvernement texien jugerait à propos de diminuer, par la suite, les droits actuels sar les vins et caux-de-vie provenant des autres pays, une reduction correspondante sera faite sur les vins et eaux-de-vie de France, gratuitement si la concession est gratuite, ou avec la même compensation si I concession est conditionnelle.

18. Les habitants des colonies françaises, leurs propriétés et navires, jouiront, au Texas, et réciproquement les citoyens du Texas, leurs propriétés et navires, jouiront, dans les colonies françaises, des avantages qui sont ou seront accordés à la nation la plus favorisée.

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19. Les stipulations du présent Traité sont perpétuelles, à l'exception des articles 14, 15, 16, 17 et 18, dont la durée est fixée à huit années, à partir du jour de l'échange des ratifications.

20. Le présent Traité sera ratifié de part et d'autre, et les ratifications en seront échangées, à Paris ou à Austin, dans le délai de huit mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 25 jour du mois de septembre de l'an de grâce 1839.

(L. S.) Signé Mal Duc DE DALMATIE.

(L. S.) Signé J. PINCKNEY-HENDERSON.

ARTICLES ADDITIONNELS.

ART. 1. La législation française exigeant, comme conditions de la nationalité d'un bâtiment,

Qu'il ait été construit en France;

Que le propriétaire, le capitaine et les trois quarts de l'équipage soient français;

Et le Texas se trouvant, par suite des circonstances particulières où il est placé, dans l'impossibilité de satisfaire aux mêmes conditions, les deux Parties contractantes sont convenues de considérer comme navires texiens ceux qui seront, de bonne foi, la propriété réelle et exclusive d'un citoyen ou de citoyens texiens résidant dans le pays depuis deux ans au moins, et dont le capitaine et les deux tiers de l'équipage seront également, de bonne foi, citoyens du Texas.

2. Il est entendu que si le Gouvernement texien croit devoir, par la suite, diminuer les droits actuellement existants sur les soieries, il laissera subsister, entre les tissus et marchandises de soie venant de pays situés au delà du cap de Bonne-Espérance et les produits similaires provenant d'autres pays, une différence de dix pour cent au profit des derniers.

3. Les présents articles additionnels auront, pour huit

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