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bulletin des Lois.

N° 780.

LOIS.

N° 9073.

ORDONNANCE DU ROI qui augmente la Solde de présence des Sous-Officiers, Caporaux, Brigadiers et Soldats, et porte que le Tarif y annexé sera substitué à ceux des 25 décembre 1837 et 25 juillet 1839.

A Paris, le 5 Décembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu la loi du 16 juillet 1840, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1841;

Vu nos ordonnances du 2 novembre 1833, sur le service inté

rieur des troupes;

Vu notre ordonnance du 25 décembre 1837 (1), portant règlement sur le service de la solde et sur les revues, ainsi que le tarif y annexé;

Vu notre ordonnance du 25 juillet 1839 (2), qui a modifié dans plusieurs de ses parties le tarif du 25 décembre 1837;

Sur le rapport de notre président du Conseil, ministre secrétaire l'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. La solde de présence des sous-officiers, capoaux, brigadiers et soldats de toutes armes (la gendarmerie Exceptée) sera augmentée de trois centimes par jour à dater du 1er janvier 1841.

2. A partir de la même époque, le tarif annexé à la pré

(1) Bull. 561, no 7319. (2) Bull. 666, no 8076. IX Série.

sente ordonnance, comprenant ladite augmentation, sera substitué à ceux des 25 décembre 1837 et 25 juillet 1839.

Sont maintenues toutefois, en ce qui concerne la gendermerie, les fixations déterminées par les tarifs n° 1° et 2 du 25 juillet 1839.

3. A compter du même jour, 1er janvier prochain, chaque caporal, brigadier ou soldat versera à l'ordinaire dix-huit centimes par jour avec les vivres de campagne, trente-trois centimes avec le pain, en garnison, et quarante-trois centimes avec le pain, en marche, sans préjudice du versement plus considérable qui peut avoir lieu temporairement dans le cas prévu et dans la limite fixée par nos ordonnances sur le service intérieur des troupes.

4. Notre président du Conseil, ministre secrétaire d'état de la guerre, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE

Par le Roi le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état

de la guerre,

Signé Mal Duc DE DALMATIE.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

1er. Hommes de recrue avant leur arrivée au corps.

Les hommes de recrue, avant leur arrivée au corps, et quand ils voya gent en détachement, reçoivent, avec le pain, une solde spéciale qui est uniformément fixée à cinquante-cinq centimes par jour.

§ 2. Enfants de troupe.

Lorsque les enfants de troupe reçoivent les vivres de campagne, il est fait sur leur solde journalière une retenue de quinze centimes.

§ 3. Conducteurs de mulets de bát et de cantines d'ambulance. Les militaires chargés de conduire des mulets de bât et cantines d'ambulance, en temps de guerre, jouissent du supplément de solde ci-après : Conducteur en chef..... Conducteur

200 par jour.

10

54. Maîtres ouvriers.

Les maîtres ouvriers des corps de troupe, à l'exception des armuries. dont la solde est invariablement fixée par le tarif, reçoivent, s'ils sont li

au service, la solde de caporal ou de brigadier, après six mois de service, et celle de sergent ou de maréchal des logis, après un an.

Les maîtres ouvriers gagistes n'ont droit qu'à la solde déterminée par I tarif de chaque arme.

§ 5. Retenues pour journées d'hôpital.

Les retenues pour journées d'hôpital, quand il y a lieu d'en exercer distinctement, sont opérées dans les proportions suivantes :

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Officiers en non-activité, en solde de congé et
en solde de réforme, et réfugiés étrangers.. 1 75

Domestiques des officiers..

1 30

ou la totalité de la solde si elle est moindre.

Cette fixation n'est point applicable aux offieiers en non-activité, en solde de congé et en solde de réforme, qui sont hospitali-és dans les colonies françaises. Ils ubissent fa retenue de In totalité de leur solde, à moins que cette solde n'excède le prix de la journée d'hôpital, cas dans lequel ils ont droit au rappel de la diffé

rence.

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NOTA. Les officiers d'infanterie et de cavalerie, et les ficutenants d'état-major, regarem employés à un état-major d'armée en vertu de l'article 9 de l'ordonnance du 23 février (dió, } position reçoivent la solde de 1 ou de 2 classe, selon leur classement dans leur ar

Ceux de ces officiers qui continuent de compter dans des corps de troupe sont pares su ti Hors les cas ci-dessus spécifiés, nul officier étranger au corps royal d'état-major n'a droit di Les capitaines et les lieutenants d'etat-major détachés on classés dans un régiment requiit teraient dans la même position, après avoir accompli dans l'infanterie et la cavalerie le temps d de leur grade da s le corps royal d'ét t-major.

Le traitement des capitaines de toutes armes employés comme officiers d'ordan

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s pour remplir les fonctions d'officiers d'ordonnance, ainsi que les officiers momentanément la solde fixée par le présent tarif. Les capitaines d'infanterie ou de cavalerie dans cette

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ela 2o classe de leur grade daus le corps où ils comptent. Toutefois les lieutenants qui resterminé par l'articic de ia susdite ordonnance, seraient dès lors admis à jouir de la solde des princes de la familie royale est réglé par des décisions spéciales.

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