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fermant à clef, ainsi qu'une place convenable pour le courrier chargé de compagner les dépêches.

43. Au moyen de la perception des droits et des prix réglés ainsi qu'i vient d'être dit, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, la compagnie coptracte l'obligation d'exécuter constamment avec soin, exactitude et celerité, à ses frais et par ses propres moyens, le transport des voyageurs, lestiaux, denrées, marchandises et matières quelconques qui lui seront confes. Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins de la compagnie, seront fixés par un règlement qui sera soumis à l'approbation de l'administration supérieure.

44. A toute époque après l'expiration des quinze premières années, à dater du délai fixé par l'article premier pour l'achèvement des travaux, le Gouvernement aura la faculté de racheter la concession entière du chema de fer. Pour régler le prix du rachat, on relèvera les produits nets annuels obtenus par Ia compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; on en déduira les produits nets des deux plas faibles années, et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années,

Il sera en outre ajouté à ce produit net moyen le tiers de son montant, s le rachat a lieu dans la première période de quinze années à dater de l'epoque où le droit en est ouvert au Gouvernement; un quart si le rachat n'est opéré que dans la seconde période de quinze années, et un cinquième seulement pour les autres périodes.

Le produit net moyen, accru ainsi qu'on vient de le dire dans le paragraphe précédent, formera le montant d'une annuité qui sera due et payée à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.

45. A l'époque fixée pour l'expiration de la présente concession, et par le fait seul de cette expiration, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits de la compagnie dans la propriété des terrains et des ouvrages designés au plan cadastral mentionné dans l'article 27.

Il entrera immédiatement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits.

La compagnie sera tenue de remettre en bon état d'entretien le chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, tels que gares, leur de chargement et de déchargement, établissements aux points de départ d'arrivée, maisons de garde et de surveillants, bureaux de percepton, machines fixes, et en général tous autres objets immobiliers qui n'aurent pas pour destination distincte et spéciale le service des transports.

Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le Gouvernement aura le droit de mettre saisie-arrêt sur les revenus chemin de fer, et de les employer à rétablir en bon état le chemin et toutes ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.

Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, waggots, chariots, voitures, matériaux, combustibles et approvisionnements de ma genre, et objets immobiliers non compris dans l'énumération précédent, I'Etat sera tenu de les reprendre à dire d'experts, si la compagnie le requet,

réciproquement, si l'État le requiert, la compagnie sera tenue de les der également à dire d'experts.

46. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la consaction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou de emins de fer, qui traverseraient le chemin de fer projeté, la compagnie ne urra mettre aucun obstacle à ces traversées; mais toutes dispositions seront ises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service chemin de fer, ni aucuns frais pour la compagnie.

47. Toute exécution ou toute autorisation ultérieure de route, de canal, chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le eminn de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne urra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part de la mpagnie.

48. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de Juvelles concessions de chemin de fer s'embranchant sur le chemin de fer Strasbourg à Bâle, ou qui seraient établis en prolongement du même

emin.

La compagnie du chemin de fer de Strasbourg à Bâle ne pourra mettre cun obstacle à ces embranchements ou prolongements, ni réclamer à occasion de leur établissement aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il· en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour ¡ compagnie.

Les compagnies concessionnaires des chemins de fer d'embranchement ou e prolongement auront la faculté, moyennnant les tarifs ci-dessus déterainés et l'observation des règlements de police et de service établis ou à tablir, de faire circuler leurs voitures, waggons et machines sur le chemin le fer de Strasbourg à Båle; cette faculté sera réciproque, pour ce dernier hemin, à l'égard desdits embranchements et prolongements.

Toutefois, aucunes machines, voitures, waggons, appartenant aux comagnies concessionnaires d'embranchements ou de prolongements, ne pourront irculer sur le chemin de fer qu'après avoir été examinés par la com gnie. En cas de refus de sa part, la contestation sera soumise à trois arbitres, ont deux seront désignés par les parties et le troisième par l'administration. Dans le cas ou une compagnie concessionnaire d'embranchement ou rolongement joignant la ligne de Strasbourg à Bâle n'userait pas de la aculté de circuler sur cette ligne, comme dans le cas où les concessionnaires le celle-ci ne voudraient pas circuler sur les prolongements ou embranchenents, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points extrêmes des liverses lignes.

Celle des compagnies qui sera dans le cas de se servir d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le Gouvernement serait autorisé ay pourvoir d'office, et à prescrire toutes les mesures nécessaires.

49. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploi tation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine,

et réciproquement pour que, le cas échéant, Texploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer.

Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à raison de la traversée du chemin de fer, et tous dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge de la compagnie.

50. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains qui renferment des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la creulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la sol dé aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais de la compagnie du chem de fer.

51. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit poor oper perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, et seront, en ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

52. La compagnie sera tenue de désigner l'un de ses membres pour rece voir les notifications ou les significations qu'il y aurait lieu de lui adresser. Le membre désigné fera élection de domicile à Mulhausen.

En cas de uon désignation de l'un des membres de la compagnie, ou le non élection de domicile à Mulhausen par le membre désigné, toute saf ca ion ou notification adressée à la compagnie, prise collectivement, sera Valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du HautRuin.

53. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie concessionITE et l'administration, au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseill de préfecture du département du Haut-Rhin, sauf recours au Conseil det. 4. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fîte d'un

franc.

Le présent cahier des charges arrêté par nous, ministre secrétaire d'etat des travaux publics, en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juillet 1848. Paris, le 21 octobre 1840.

Accepté le présent cahier de charges dans toute sa teneur.

Paris, le 23 octobre 1840.

Signé C'te JAUBERT,

Signé J. Risi

Approuvé:

Signé G. Isot.

Signé S. Girard.

Approuvé:
Signé Dollfus.

Approuvé:

Vu pour être annexé à l'ordonnance royale du 29 octobre 1840, ent gistrée sous le no 768.

Pour le Ministre des travaux publics:

Le Sous-Secrétaire d'état des travaux puks,

Signé LEGRAND.

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1o Qu'il sera procédé à la rectification de la route royale no 135, de Bordeaux à Bagnères de Bigorre, au passage de la côte de Hus, entre les ponts de Castera et de Saint-Exupery, département des Hautes-Pyrénées;

20 Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 2 Novembre 1840.)

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1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route royale no 88, de Lyon à Toulouse, entre le sommet de la rampe de Lonstalnau et la grange du sieur Bourillon, département de l'Aveyron;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires pour l'exécution de cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 2 Novembre 1840.)

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1° Qu'il sera procédé à la rectification des côtes de Tromeuil, de Roz-Huelle et de Rosporden, situées sur la route royale n° 165,. de Nantes à Audierne, département du Finistère;

2o Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires pour l'exécution de cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 2 Novembre 1840.)

N° 9069.

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ORDONNANCE DU ROI portant création de commissariats de police dans les villes de Corbigny (Nièvre), de Marans (Charente-Inférieure), du Mont-d'Or (Puy-de-Dôme) et de Luçon (Vendée). (Paris, 5 Novembre 1840.)

N° 9070.

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ORDONNANCE DU ROI qui autorise le département du Var à se réunir au département des Bouches-du-Rhône pour l'entretien de l'école normale primaire d'Aix. ( Paris, 15 Novembre 1840.)

No 9071.

ORDONNANCES DU ROI portant autorisation,

De la communauté des sœurs de Saint-Joseph composant la maison du Refuge du Sauveur établie à Saint-Étienne (Loire); 2o De la communauté des sœurs de Saint-Joseph établie an Chaylard (Ardèche). (Paris, 26 Novembre 1840.)

N° 9072.

ORDONNANCE Du Roi qui fixe à cinq le nombre des avoués près le tribunal de première instance séant à Civray (Vienne). (Paris, 29 Novembre 1840.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse do l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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