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la condition énoncée au paragraphe précédent, elle en sera pleinement dégagée.

2. Le chemin partira de Strasbourg, passera à Benfelden, à Schelestadt, entre Bergheim et Guemar, et atteindra la ville de Colmar.

II traversera ensuite la route royale n° 83, de Lyon à Strasbourg, touchera à Herlisheim, à Ruffach, passera à Mulhausen, et, après av traversé, près de cette ville, la route royale no 66, de Bar-le-Duca Bâle, il se dirigera sur la frontière suisse, vers Bâle, en se tenant, à trèspeu près, parallèle à la route ci-dessus désignée.

La pente maximum du tracé n'excédera pas trois millimetres (omet) par mètre.

3. Dans le délai d'un an au plus tard, à dater de Tépoque fixée à l'article 1er, la compagnie devra soumettre à l'approbation de l'adminis tration supérieure, rapporté sur un plan à l'échelle de 1 à 5,000, le tracé définitif du chemin de fer de Strasbourg à Bale, d'après les in dications de l'article précédent. Elle indiquera sur ce plan la position et le trace des gares de stationnement et d'évitement, ainsi que les liens de charge tent et de déchargement; à ce même plan devront être joints un profil en long, suivant l'axe du chemin de fer, un certain nombre de profits en travers, le tableau des pentes et rampes, et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages.

En cours d'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu'elle pourrait juger uile d'introduire; mais ces modifica tions ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

4. Le chemin de fer aura deux voies au moins sur tout son dévelop pement.

5. La largeur de la voie, entre les bords intérieurs des rails, devra être d'un mètre quarante-quatre centimètres (1m 44) au moins.

La distance entre les deux voies sera au moins égale à un mètre quatrevingts centimètres (im 80), mésurés entre les faces extérieures des ra is de chaque voie, excepté au passage des souterrains et des ponts, où cette distance pourra être réduite à un mètre quarante-quatre centimètres (1m 44).

La largeur des accotemen's, ou, en d'autres termes, la largeur entre les faces extérieures des rails extrêmes et l'arête extérieure da chemin, sera au moins égale à un mètre cinquante centimètres (1m 50) dans les parties en levées, et à un mètre (1) dans les tranchées et les rochets, entre les parapets des ponts et dans les souterrains.

6. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à neuf cents mètres (900m), et, dans le cas de ce rayon minimum, fes raccordements devront, autant que possible, s'opérer sur des paliers horizontaux.

Toutefois, des courbes inférieures à neuf cents mètres peuvent être tolérées à l'entrée et à la sortie des stations de Strasbourg et de Mulhouse.

La compagnie aura la faculté de proposer aux dispositions de cet articla comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'expérienc pourra indiquer l'utilité et la convenance; mais ces modifications ne pour

ront étre exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

7. La distance qui séparera les gares d'évitement, sur chaque rive, sera moyennement de vingt mille mètres (20,000m); ces gares seront nécessairement placées en dehors des voies: leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres (200m) au moins. Indépendamment des gares d'évitement, la compagnie sera tenue d'établir, pour le service des localités traversées par le chemin de fer, ou situées dans le voisinage de ce chemin, des gares ou ports secs, des inés, tant aux stationnements qu'aux chargements et aux déchargements, et dont le nombre, l'emplacement et la surface seront déterminés par l'administration, après enquête préalable.

8. L'administration pourra autoriser le croisement de niveau des routes royales et départementales, et des chemins vicinaux, ruraux et particuliers.

9. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route royale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du pont ne sera pas moindre de huit mètres (8m) pour la route royale, de sept mètres 7) pour la route départementale, de cinq mètres (5m) pour le chemin vicinal de grande communication, et de quatre mètres (4) pour le simple chemin vicinal. La hauteur sous clef, à partir de la chaussée de la route, sera de cinq mètres (5) au moins, pour les ponts en charpentes; la hauteur sous poutres sera de quatre mètres trente centimètres (430) au moins; la largeur entre les parapets sera au moins de sept mètres (7), et la hauteur de ces parapets de quatre-vingts centimètres (om 80)

au moins.

10. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route royale ou départementale, ou d'un chemin yicinal, la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée à huit mètres (8) pour la route royale, à sept mètres (7m) pour la route départementale, à cinq mètres (5) pour le chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres (4m) pour le simple chemin vieinal. L'ouverture du pont, entre les culées, sera au moins de sept mètres (7m), et la distance verticale entre l'intrados et le dessus des raiis ne sera pas moindre de quatre metres irente centimètres (4m 30).

Si le pont était à deux passages, l'ouverture de chaque passage ne sera pas moindre de trois mètres cinquante centimètres (3m 50).

11. Lorsque le chemin de fer traversera une rivière, un canal ou un cours d'eau, le pont aura la largeur de voie et la hauteur de parapets fixées à l'article 9.

Quant à l'ouverture du débouché et à la hauteur sous clef au-dessus des eaux, elles seront déterminées par l'administration, dans chaque cas parti culier, suivant les circonstances locales.

12. Les ponts à construire à la rencontre des routes royales ou départementales, et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, seront en maçonnerie ou en fer.

Ils pourront aussi être construits avec travées en bois et piles, et culées, en maçonnerie; mais il sera donné à ces piles et culées l'épaisseur

nécessaire pour qu'il soit possible ultérieurement de substituer aux travées en bois, soit des travées en fer, soit des arches en maçonnerie.

13. S'il y a lieu de déplacer les routes existantes, la déclivité des pentes ou rampes sur les nouvelles directions ne pourra pas excéder trois centimètres par mètre pour les routes royales et départementales, et cinq centimètres pour les chemins vicinaux.

L'administration restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à la règle précédente, en ce qui concerne les chemins vicinaux.

14. Les ponts à construire à la rencontre des routes royales et départe mentales et des rivières ou canaux de navigation et de flottage, ainsi que les déplacements des routes royales ou départementales, ne pourront être entrepris qu'en vertu de projets approuvés par l'administration supérieure.

Le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, et après les enquêtes d'usage, pourra autoriser les déplacements des chemins vicinaux et la construction des ponts à la rencontre de ces chemins et de ces cours d'eau non navigables ni flottables.

15. Dans le cas où des routes royales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails ne pourront être élevés au-dessus ou abaissés audessous de la surface de ces chemins de plus de trois centimètres ( 0TM 03); les rails et le chemin de fer devront, en outre, être disposés de manière à ce qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation.

Des barrières seront tenues fermées de chaque côté du chemin de fer, partout où cette mesure sera jugée nécessaire par l'administration.

Un gardien payé par la compagnie sera constamment préposé à la garde et au service de ces barrières.

16. La compagnie sera tenue de rétablir et d'assurer, à ses frais, l'écon lement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou mod:fié par les travaux dépendant de l'entreprise.

Les aqueducs qui seront construits à cet effet sous les routes royales et départementales seront en maçonnerie ou en fer.

17. A la rencontre des rivières flottables et navigables, la compagnie sera tenue de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais néces saires pour que le service de la navigation et du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux, et pour que ce service puisse se faire et se continuer après leur achèvement comme il avait leu avant l'entreprise.

La même condition est expressément obligatoire pour la compagnie à la rencontre des routes royales et départementales et autres chemins publics; à cet effet, des routes et ponts provisionnels seront construits par les som et aux frais de la compagnie, partout où cela sera jugé nécessaire.

Avant que les communications existantes puissent être interceptées, les ingénieurs des localités devront reconnaître et constater si les travaux provisoires présentent une solidité suffisante, et s'ils peuvent assurer le service de la circulation.

Un délai sera fixé pour l'exécution et la durée de ces travaux provisoires.

18. Les percées ou souterrains dont l'exécution sera nécessaire auront,

pour deux voies, six mètres cinquante centimètres (6m 50) de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, et cinq mètres cinquante centiiveau des mètres de hauteur sous clef (5m 50). La distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails extérieurs de chaque voie sera au moins de quatre mètres trente centimètres (4m 30).

=Si les terrains dans lesquels les souterrains seront ouverts présentaient des chances d'éboulement ou de filtration, la compagnie sera tenue de prévenir ou d'arrêter ce danger par des ouvrages solides et imperméables. Aucun ouvrage provisoire ne sera toléré au delà de six mois de durée. 19. Les puits d'airage et de construction des souterrains ne pourront avoir leur ouverture sur aucune voie publique; et là où ils seront ouverts, ils seront entourés d'unc margelle en maçonnerie de deux mètres (2) de hauteur.

20. La compagnie pourra employer dans la construction du chemin de fer les matériaux communément en usage dans les travaux publics de la localité; toutefois, les têtes des voûtes, les angles, socles, couronnements, extrémités de radiers, seront, autant que possible, en pierre de taille : dans les localités où il n'existerait pas de pierre de taille, l'emploi de la brique ou du moellon dit d'appareil sera toléré.

21. Le chemin de fer sera clôturé et séparé des propriétés particulières par des murs ou des haies, ou des poteaux avec lisses ou des fossés avec levées en terre.

Les fossés qui serviront de clôture au chemin de fer auront au moins un mètre de profondeur, à partir de leurs bords relevés.

Les barrières fermant les communications particulières s'ouvriront sur les terres et non sur le chemin de fer.

22. Tous les terrains destinés à servir d'emplacement au chemin et à toutes ses dépendances, telles que gares de croisement et de stationnement, lieux de chargement et de déchargement, ainsi qu'au rétablissement des communications déplacées ou interrompues, et de nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par la compagnie.

La compagnie est substituée aux droits comme elle est soumise à toutes les obligations qui dérivent pour l'administration de la loi du 7 juillet

1833.

23. L'entreprise étant d'utilité publique, la compagnie est investie de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration ellemême pour les travaux de l'État; elle pourra, en conséquence, se procurer par les mêmes voies les matériaux de remblais et d'empierrement nécessaires à la construction et à l'entretien du chemin de fer; elle jouira, tant pour l'extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des priviléges accordés par les mêmes lois et règlements aux entrepreneurs de travaux publics, à la charge par elle d'indemniser, à l'amiable, les propriétaires des terrains endommagés, ou, en cas de non accord, d'après les règlements arrêtés par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'état, sans que, dans aucun cas, elle puisse exercer de recours à cet égard contre l'administration.

24. Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, pour tout dem

mage quelconque résultant des travaux, seront supportées et payées par la compagnie.

25. Pendant la durée des travaux, qu'elle éxécutera d'ailleurs par des moyens et des agents de son choix, la compagnie sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration: ce contrôle et cette surveillance auront pour objet d'empêcher la compagnie de s'écarter des dispositions qui lui sont prescrites par le présent cahier des charges.

26. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties du chemin de fer, de manière que ces parties puissent être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par un ou plusieurs commissaires que faininistration désignera. Le procès-verbal du ou des commissaires délégués ne sera valable qu'après homologation par l'administration supérieure.

Aprés cette homologation, la compagnie pourra mettre en service lesdites parties de chemin de fer, et y percevoir les droits de péage et les frais de transport ci-après déterminés.

Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer.

27. Après l'achèvement total des travaux, la compagnie fera faire à ses frais un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin de fer et de ses dépendances; elle fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif des ponts, aquedues et autres ouvrages d'art qui auront été établis conformément aux conditions du présent cahier des charges.

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, da plan cadastral et de l'état descriptif, sera déposée, aux frais de la compagnie, dans les archives de l'administration des ponts et chaussées.

28. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état et de manière que la circulation soit toujours facile et

sûre.

L'état du chemin de fer et de ses dépendances sera reconnu annuellement, et plus souvent en cas d'urgence et d'accident, par un ou plusieurs commissaires que désignera l'administration.

Les frais d'entretien et ceux de réparation, soit ordinaires, soit extraordinaires, resteront entièrement à la charge de la compagnie.

Pour ce qui concerne cet entretien et ces réparations, la compagnie demeure soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration.

Si le chemin de fer, une fois terminé, n'est pas constamment entreteau en bon état, il y sera pourvu d'ollice à la diligence de l'administration et aux frais de la compagnie concessionnaire. Le montant des avances faites sera recouvré par des rôles que le préfet du département rendra exécutoires.

29. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par la compagnie.

Ces frais seront réglés par l'administration supérieure, sur la proposition du préfet du département, et la compagnie sera tenue d'en verser le montasi dans la caisse du receveur général, pour être distribué à qui de droit.

En cas de non versement dans le délai fixé, le préfet rendra un role exécutoire, et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

30. Les ouvrages qui seraient situés dans le rayon des places et dans is

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