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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les lois du 12 septembre 1830 et du 19 avril 1831;

Vu notre ordonnance du 17 novembre, qui a nommé directeur général de l'administration des contributions directes M. Legrand, député de l'Oise,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le quatrième collége électoral d'arrondissement du département de l'Oise est convoqué à Clermont pour le 25 de ce mois, à l'effet d'élire un député.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

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N° 9060.

ORDONNANCE DU Roi portant convocation

du Conseil général du département du Cher.

Au palais des Tuileries, le 8 Décembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu l'article 12 de la loi du 22 juin 1833,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnONS ce qui suit:

ART. 1. Le conseil général du département du Cher est convoqué pour le 9 janvier prochain, à l'effet de délibérer sur le projet relatif au prolongement jusqu'à Vierzon du chemin de fer de Paris à Orléans, et sur les autres objets que le préfet croira devoir lui soumettre.

Cette session extraordinaire ne pourra durer plus de huit jours.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de

l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Signé LOUIS PHILIPPE.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé T. DUCHÂTEL.

N⚫ 9061.

ORDONNANCE DU Ror portant convocation

du Conseil général du département de l'Indre.

Au palais des Tuileries, le 8 Décembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu l'article 12 de la loi du 22 juin 1833,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1°. Le conseil général du département de l'Indre est convoqué pour le 9 janvier prochain, à l'effet de délibérer sur le projet relatif au prolongement jusqu'à Vierzon du chemin de fer de Paris à Orléans, ainsi que sur les autres objets que le préfet croira devoir lui soumettre.

Cette session extraordinaire ne pourra durer plus de huit jours.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département

de l'intérieur,

Signé T. DUCHÂTEL.

N° 9062.

-

ORDONNANCE DU Roi qui rapporte celle

du 4 octobre 1839, relative aux Intendants militaires.

A Paris, le 9 Décembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, président du Conseil,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Notre ordonnance du 4 octobre 1839 (1), qui détermine l'âge auquel les intendants militaires doivent cesser de faire partie du cadre d'activité, est et demeure rapportée. 2. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre, président du Conseil, est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

:

Signe LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Président du Conseil, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

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Signé Mal Duc DE DALMATIE.

Roi qui augmente le nombre

des Membres du Tribunal de commerce de Bordeaux.

A Paris, le 15 Décembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes;

Vu la demande formée, le 12 mars 1840, par les membres du tribunal de commerce de Bordeaux, à l'effet d'obtenir que le nombre des juges et suppléants de ce tribunal soit augmenté;

Vu l'avis émis sur ladite demande, le 6 juillet 1840, par notre procureur général près la cour royale de Bordeaux; ensemble les documents joints audit avis;

Vu l'avis de notre ministre de l'agriculture et du commerce, en date du 17 août 1840;

Vu le décrét du 6 octobre 1809 (2);

Vu l'article 617 du Code de commerce, modifié par l'article 5 de la loi du 3 mars 1840;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les besoins du service exigent que le nombre des membres du tribunal de commerce de Bordeaux soit augmenté;

(1) Ix série, Bull. 685, no 8248. (1) Ive série, Bull. 275, no 5270.

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. A l'avenir, le tribunal de commerce de Bordeaux sera composé d'un président, de huit juges et de six suppléants.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé cution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

No 9064.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre de la justice et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

Ordonnance du Roi qui augmente le nombre

des Membres du Tribunal de commerce de Marseille.

A Paris, le 15 Décembre 1840.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes;

Vu la demande formée par le président du tribunal de commerce de Marseille, à l'effet d'obtenir que le nombre des juges de ce tribunal soit augmenté;

Vu l'avis émis sur ladite demande par notre procureur général près la cour royale d'Aix, en date du 31 mars 1840;

Vu l'avis du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 16 août 1840;

Vu l'avis de notre ministre de l'agriculture et du commerce, en date du 5 octobre 1840;

Vu le décret du 6 octobre 1809 (1);

Vu l'article 617 du Code de commerce, modifié par

la loi du 3 mars 1840;

(1) Iv série, Bull. 275, uo 5270.

l'article 5 de

Vu ensemble les pièces du dossier;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les besoins du service exigent que le nombre des membres du tribunal de commerce de Marseille soit augmenté;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDonné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1. A l'avenir, le tribunal de commerce de Marseille sera composé d'un président, de huit juges et de six suppléants.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture et du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

N° 9065.

-

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre de la justice

et des cultes,

Signé N. MARTIN (du Nord).

CAHIER DES CHARGES pour l'établissement d'un
Chemin de fer de Strasbourg à Bále.

(Annexe de l'ordonnance royale du 29 octobre 1840, insérée au Bulletin 774, D° 8967.)

ART. 1er. La compagnie s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls, et à terminer dans le délai de six années au plus tard, à dater de la promulgation de la loi qui a ratifié la concession, tous les travaux nécessaires à l'établissement et à la confection d'un chemin de fer de Strasbourg à Bâle, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

Dans le cas où le chemin de fer projeté dans le royaume de Bavière, de la Rheinschantz de Manheim à Lauterbourg, serait entrepris, la compagnie chargée de l'exécution du chemin de fer de Strasbourg à Bâle sera tenue ou de le prolonger jusqu'à Lauterbourg, dans un délai de cinq ans, à partir de la réquisition qui lui en sera faite, aux clauses et conditions stipulées au présent cahier de charges, ou de concourir aux frais de ce prolongement, moyennant la somme d'un million qu'elle versera à titre de subvention gratuite. Elle sera tenue d'opter entre ces deux partis dans un délai de trois mois.

Si, dans le délai de cinq ans, à dater de la loi qui a homologué la Fésente concession, la compagnie n'a pas été mise en demeure d'exécuter

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