Fonds afin de venir au secours de quelques élèves à leur sortie 3. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et notre grand chancelier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. N° 9051. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, Signé N. MARTIN (du Nord). ORDONNANCE DU Roi qui modifie celle du 24 mai 1837, relative à l'Organisation judiciaire du Sénégal. A Paris, le 19 Novembre 1840. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vu l'article 25 de la loi du 24 avril 1833 (1), concernant le régime législatif des colonies; (1) 1re partie, Bull. 94, no 216. Vu l'ordonnance royale du 24 mai 1837 (1), concernant l'organisation judiciaire du Sénégal, et l'ordonnance royale du 7 septembre 1840 (2), qui a réglé l'organisation administrative de la même colonie; Attendu que cette dernière ordonnance constitue à certains fonctionnaires du Sénégal une position qui ne leur permet plus d'exer, cer, concurremment avec leurs fonctions administratives, les attributions judiciaires dont ils avaient été investis par l'ordonnance du 24 mai 1837 précitée; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, NOUS AVONS ORDonné et ordonnONS ce qui suit: ART. 1o. La cour d'appel du Sénégal sera désormais composée ainsi qu'il suit : Un conseiller, président; Un conseiller, Un conseiller auditeur, Deux habitants notables. Si le nombre des magistrats nécessaire pour rendre arrêt se trouvait incomplet, le président y pourvoirait en appelant des magistrats honoraires ayant droit de siéger, ou des avocats, ou enfin des habitants notables. 2. Le conseiller et le conseiller auditeur remplaceront à la cour d'assises de Saint-Louis l'ordonnateur et le chirurgien chargé en chef du service. Ils statueront, conjointement avec le conseiller président, dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 33 de notre ordonnance du 24 mai 1837. 3. Le conseiller président pourra déléguer le conseiller pour présider la cour d'assises de Gorée et pour remplir les autres fonctions attachées à cette présidence. 4. Les dispositions des chapitres II et III de notre ordonnance du 24 mai 1837 sont rapportées en ce qu'elles ont de contraire aux présentes. (1) Bull. 509, no 6875. (3) Bull. 775, no 8984. 5. Notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Signé LOUIS-PHILIPPE, Par le Roi : l'Amiral, Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies, Signé DUPERRÉ. ¡No 9052. ORDONNANCE DU ROI portant que le Bataillon de Pontonniers prendra la dénomination de Régiment de Pon tonniers. A Paris, le 19 Novembre 1840. LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALut. Vu l'ordonnance du 27 février 1825 (1), sur l'organisation du bataillon de pontonniers; Vu les ordonnances des 5 août 1829 (2) et 18 septembre 1833 (3), sur la réorganisation du corps royal de l'artillerie Vu l'avis du comité de l'artillerie sur les modifications à introduire dans l'organisation actuelle du bataillon de pontonniers; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la président du Conseil, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : guerre, ART. 1. Le bataillon de pontonniers prendra la dénomination de régiment de pontonniers. 2. Son organisation comprendra un état-major, un peloton hors rang, douze compagnies, et en temps de guerre seulement un cadre de dépôt. L'état-major, le peloton hors rang, les compagnies et le le cadre de dépôt seront composés ainsi qu'il suit : (3) 1x série, 2e partie, 1re section, Bull. 253, no 4981. |